Confirmation 27 mars 2025
Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2025, N° 24/03486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 25/01004
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRY
AFFAIRE :
Société [Adresse 5]
C/
[D] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/03486
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [N] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LA FERME DE SANNOIS
N° SIRET : 814 004 057
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [D] [O]
né le 16 avril 1994 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité italienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
. dit que le licenciement de M. [O] [D] intervenu le 25 septembre 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. dit que le travail dissimulé est caractérisé,
. condamné la S.A.R.L. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] [D] les sommes suivantes :
. 5 580 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 720 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 372 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;
. 1 433,75 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 1 837,42 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour les années 2022 et 2023 ;
. 1 136,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période allant du 6 septembre 2023 au 25 septembre 2023 ;
. 113,62 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;
. 6 516,36 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de la requalification en qualité de boucher niveau II, échelon B, pour la période allant de 2020 à 2023 ;
. 11 160 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
. 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. ordonné à la S.A.R.L. LA FERME DE SANNOIS prise en la personne de son représentant légal de fournir à M. [O] [D] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision :
— L’attestation Pôle Emploi ;
— Le certificat de travail précisant le métier de boucher ;
. dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l’astreinte s’il y a lieu.
. fixé les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la mise en demeure de la S.A.R.L. [Adresse 5], soit à compter du 2 octobre 2023.
. ordonné l’exécution provisoire sur le tout.
. débouté M. [O] [D] pour le surplus des demandes.
. débouté la S.A.R.L. LA FERME DE SANNOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. fixé la moyenne des salaires à 1 860 Euros bruts.
. mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal y compris l’intégralité des frais d’exécution par voie de commissaire de justice s’il y a lieu.
La société Matériaux routiers Franciliens a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2024.
Le 24 décembre 2024, le greffe de la cour d’appel de Versailles a avisé la société [Adresse 5] de ce que l’intimé ' M. [O] ' n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et de ce qu’elle devait procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile, jusqu’au 24 janvier 2025 inclus.
Le 6 mars 2025, le greffe a adressé à la société La ferme de Sannois un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en relevant, au visa de l’article 911 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, que l’appelant disposait d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de l’article 908 pour signifier ses conclusions aux parties non constituées et qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été régulièrement signifiée à M. [O] dans ce délai.
Par courriel du 11 mars 2025, la société [Adresse 5] a fait part de ses observations.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société La ferme de Sannois de voir écarter la caducité encourue, prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 5 novembre 2024 et condamné la société [Adresse 5] aux dépens d’appel.
Par requête du 3 avril 2025, la société La ferme de Sannois a déféré cette ordonnance à la cour. Selon ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle demande d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 5 novembre 2024 et en conséquence de prononcer le relevé de caducité de la déclaration d’appel du 5 novembre 2024 et de fixer un nouveau calendrier.
Elle se fonde sur l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, et invoque la force majeure, caractérisée, selon elle, par l’indisponibilité de son conseil, Maître [N] [F], qui a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, peu important qu’elle exerce ses fonctions au sein d’un cabinet d’avocat constitué sous forme de Selas.
L’intimé, non constitué, n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prescrit que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société [Adresse 5] devait faire signifier ses conclusions à M. [O], défaillant, le mercredi 5 mars 2025 au plus tard et remettre ces mêmes conclusions au greffe de la cour sous ce même délai.
Les conclusions de la société La ferme de Sannois ont été signifiées à M. [O] le vendredi 7 mars 2025 par acte de commissaire de justice soit deux jours après l’expiration du délai qui lui était imparti.
Selon l’acte de signification des conclusions tel que dressé par le commissaire de justice, ces conclusions d’appelant ont été « établies et rédigées par la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] ». La lecture de ces conclusions montre que la société [Adresse 5] a pour avocat « la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] Maître [N] [F] ».
Il est donc établi qu’au sein de la Selas AGN AVOCATS [Localité 6], Maître [F] était en charge du dossier de la société [Adresse 5].
La société La ferme de Sannois démontre que Maître [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 février 2025 au 7 mars 2025 inclus (pièce 6) pour un « syndrome grippal majeur sans critère d’hospitalisation ».
La cour relève que les conclusions de la société [Adresse 5] ont été signifiées le 7 mars 2025 c’est-à-dire à un moment où Maître [F] faisait encore l’objet d’un arrêt de travail, ce dont il résulte que Maître [F] a accompli cette formalité de signification de ses conclusions ou s’est faite suppléer pour le faire. Il est ainsi établi que cette signification pouvait être accomplie dans le délai requis et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le demandeur au déféré, que l’arrêt de travail de Maître [F] n’a pas présenté un caractère insurmontable à l’accomplissement de cette formalité procédurale.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle met les dépens de l’appel à la charge de la société La ferme de Sannois.
Le dépens du présent déféré seront mis à la charge de la société [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La ferme de Sannois aux dépens de la procédure de déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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