Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 décembre 2023, N° 22/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM) de Côte d’Or (CPAM)
C/
S.A.S. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLTK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00372
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [L] [B] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par lettre du 11 mai 2022, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 1er avril 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 1er septembre 2018, par sa salariée, Mme [P] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [V], a :
— infirmé la décision, rendue le « 15 mai 2022 », par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 20 % à la salariée après consolidation de son état au 31 mars 2022, au titre de sa maladie professionnelle intitulée syndrome du canal carpien droit,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 février 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 février 2025 à la cour, la caisse demande d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adoptée, et par conséquent, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 31 mars 2022, suite à sa maladie professionnelle, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable;
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience à la cour, la société demande de confirmer, en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève qu’une erreur matérielle affecte le jugement déféré, en ce que la date de la notification par la caisse à la société du taux d’IPP accordé à sa salariée, n’est pas le 15 mai 2022 comme indiqué dans le jugement, mais le 11 mai 2022, laquelle sera rectifiée d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 1er septembre 2018 fait mention d’un « canal carpien main droit », et le certificat médical initial associé du 18 janvier 2018 précise « SD canal carpien droit prouvé par EMG ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 31 mars 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en fonction de l’examen clinique réalisé le 8 mars 2022 par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « Syndrome du canal carpien droit : séquelles d’algodystrophie à la main droite dominante avec signes trophiques, perte de force de préhension, absence de trouble neurologique ».
Les résultats de l’examen clinique sont repris par le docteur [E], médecin conseil de la société, dans son avis produit à hauteur de cour du 19 mars 2025, résultats qui sont les suivants :
« Examen clinique :
Droitière
53 ans
1m72 105 kg
Main droite légèrement plus foncée que la gauche.
Léger déficit d’extension de D4 et D5 en actif (possible complétement en passif).
Elle peut néanmoins poser ses 2 mains aplat sur la table avec un contact obtenu.
Flexion enroulement des doigts sans problème.
Pinces policidigitales toutes effectuées
Pince unguéale sans problème
Pince pulpo-pulpaire sans problème mais moins de force
Pince pulpo-latérale : pas de difficulté
Pince tripode : possible mais beaucoup moins de force (n’arrive pas à soulever le pot de désinfectant plein)
Empaument, crochet et prise sphérique possible si objet non lourd
Diamètre poignet : +0,5 cm à droite
Gantier : +1 cm à droite
Léger 'dème de l’éminence thénar à droite
Force de préhension des mains au dynamomètre : 5kg à droite et 20 kg à gauche
Absence de déficit sensitif aux différents doigts ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il a cependant été ramené à 10 % par le tribunal, au vu de l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [V], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement, comme suit :
« Madame [P], âgée de 37 ans, ouvrière, sans état antérieur connu et droitière, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 18 janvier 2018, faisant état d’un syndrome du canal carpien droit dominant confirmé par électro-myogramme réalisé le 12 janvier 2018 faisant état d’une compression du nerf médiant droit sans signe de gravité.
Elle a bénéficié assez rapidement, le 5 juillet 2018, d’une intervention chirurgicale ayant consisté en une neurolyse du nerf médian, qui malheureusement sera compliquée par une algodystrophie de la main et du poignet marquée par des douleurs et une raideur confirmée par une scintigraphie datée du 26 septembre 2018. Elle a bénéficié d’immobilisation et de traitements médicamenteux en ce sens.
Elle est vu par le médecin conseil le 8 mars 2022 qui la consolidera le 31 mars 2022.
Elle allègue des douleurs et une gêne fonctionnelle importante sur ses actes de la vie quotidienne, et notamment une gêne à l’écriture. Pour autant l’examen ne retrouve aucun déficit neurologique ; il n’existe aucune amyotrophie témoignant de l’utilisation au bas mot physiologique. On retrouve de légers troubles trophiques témoignant des suites de l’algodystrophie. Il n’existe aucune limitation des amplitudes articulaires de la main mais il n’est pas spécifié celles du poignet. Et enfin, si tous les modes de préhension restent opérationnels, il est noté une diminution légère de la force de préhension.
Par conséquent, s’agissant des séquelles d’un syndrome du canal carpien traité chirurgicalement et pour lequel il ne reste aucune séquelle algodystrophique pour autant sans raideur mais avec simplement quelques troubles trophiques pour lesquels nous retiendrons un taux d’I.P.P de 10 % ».
Pour contester le taux de 10 % retenu par le tribunal, en faveur d’un taux de 20 % dont elle souligne qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable en séance du 25 août 2022, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y], dont les observations sont les suivantes :
« L’expert considère comme une diminution « légère » de la force de préhension de la main droite. Considérant que l’assurée ne peut pas soulever le pot de désinfectant, que le dynamomètre est de 5 kg à droite et 20 kg à gauche, que selon les dires de la patiente elle ne peut pas mettre un plat dans le four. Il apparaît que l’on doive considérer cette perte de force au minimum comme moyenne.
Le barème dit dans son chapitre 4.2.6 pour les algodystrophies du membre supérieur :
— selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20,
— forme sévère, avant impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50.
Les séquelles de cette assurée sont bien décrites par le premier item et justifie, de par l’importance des douleurs, des troubles trophiques et de la perte de force moyenne (et non légère), largement un taux de 20 % ».
Pour solliciter le maintien du taux d’IPP à 10 %, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [E], lequel indique qu’à la date de l’examen clinique, on retrouve de discrets signes d’algodystrophie persistante avec une fonction de la main et du poignet complète, les mobilités étant respectées, une absence de persistance d’une compression du nerf médian au niveau du poignet, et une absence de trouble de la sensibilité. Ainsi il conclut à des séquelles relatives à un syndrome algoneurodystrophique sans limitation fonctionnelle mais avec une baisse de la capacité de préhension, sans amyotrophie justifiant le taux de 10 %. Sur l’avis rendu par la caisse à hauteur de cour, le médecin conseil de la société réplique que celui-ci ne fait que confirmer le taux évalué par le tribunal comme conforme au barème indicatif d’invalidité, et que concernant les douleurs, le rapport d’évaluation des séquelles ne fait état que d’un traitement anti-inflammatoire « si besoin aux changements de saisons » ce qui ne peut être la caractérisation d’une symptomatologie particulièrement douloureuse.
L’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société qui sont convergents.
En effet, la cour constate que si le médecin conseil de la caisse justifie du taux de 20 % par la perte de force, l’importance des douleurs et des troubles trophiques, il ressort notamment de l’examen clinique mais également des avis des deux autres médecins, que l’ensemble des pinces est réalisé, que les flexions sont également réalisées, qu’il n’y a pas de déficit sensitif aux différents doigts de sorte que tous les modes préhensions restent fonctionnelles et corroborées par l’absence d’amyotrophie.
Il existe néanmoins bien de léger trouble trophique, ainsi qu’une diminution de la force de préhension constatée par l’ensemble des médecins.
Quant à la douleur, elle n’est indiquée qu’au chapitre des doléances, sans observation retranscrite sur ce point dans l’examen clinique et les conclusions du médecin conseil, ni précision sur un traitement antalgique, de sorte que le médecin conseil de la société conclut à juste titre à l’absence de caractérisation d’une symptomatologie particulièrement douloureuse.
L’article 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 % selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
En conséquence, au vu du barème et des séquelles relatives à des troubles trophiques légers, et d’une diminution de la force de préhension, le taux de 10 % est justifié, sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’instruction demandée subsidiairement par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ;
Le rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans le jugement susvisé de la mention de la date ' 11 mai 2022 « à celle erronée de ' 15 mai 2022 » ;
Rappelle qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions, ainsi rectifié ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale sur pièces ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier La Présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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