Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 22/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mars 2022, N° F21/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05953 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3O
[U] [D]
C/
Association [10] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 145)
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00158.
APPELANTE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FERYN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [10] [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [D] a été embauchée par l’association [11][Localité 3] :
— par contrats à durée déterminée du 17 septembre 2015 au 30 juin 2017, en qualité d’animatrice technicienne de formation musicale et de piano
— suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité d’animatrice technicienne en piano et formation musicale, à raison de 7,83 heures par mois, statut employé coefficient 245 de la grille spécifique de la convention collective de l’animation
— en sus, à compter du 2 octobre 2017, en qualité de coordinatrice pour un horaire de 20 heures par semaine, statut agent de maîtrise coefficient 350 de la grille générale de la convention collective précitée.
Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 9 août 2018, ensuite duquel elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2018, en ces termes : « A la suite de l’entretien préalable fixé au 9 août 2018, auquel vous étiez présente assistée de Monsieur [H], nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de cette décision, exposés lors de notre entretien préalable, sont les suivants :
Recrutée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2017, vous occupez au sein de notre Association les fonctions d’animatrice-technicienne en piano et formation musicale et, depuis le 2 octobre 2017, de Coordinatrice de notre Association.
Dans ce cadre, en collaboration avec Madame [K] assistante de gestion et ancienne Directrice de l’Association, vous avez pour mission de mettre en 'uvre les décisions du Conseil d’Administration relative à la vie statutaire, à la gestion des activités, du personnel et des locaux.
Malheureusement nous avons constaté diverses insuffisances professionnelles dans la réalisation de vos fonctions de coordinatrice telles que définies entre nous.
Nous déplorons notamment une incapacité à remplir les fonctions qui sont les vôtres.
A titre d’illustration, vous deviez communiquer pour le CA de début juillet 2018 les informations nécessaires à l’organisation de la rentrée de septembre 2018, d’une part pour que les décisions adaptées soient prises, d’autre part pour que l’activité soit organisée et nos adhérents informés avant la fermeture. Devaient notamment être établis le planning prévisionnel pour les cours de formation musicale et le planning prévisionnel des activités courantes.
Alors que la préparation des plannings avait déjà été évoquée lors de nos échanges d’avril 2018 relatifs à votre demande de prise de congés en juillet avant la fermeture officielle de l’école et que vous vous étiez engagée à terminer ces tâches dans les délais, nous avons dû vous relancer le 2 juillet 2018 en début de matinée.
En fin de matinée, vous indiquez vous y atteler le jour même. Quelques minutes plus tard votre première action consiste pourtant à adresser un mail à tous les enseignants afin d’évoquer avec eux votre propre entretien annuel et de leur demander de vous expliquer en quoi certains d’entre eux ne seraient pas « satisfaits voire désappointés » par votre manière de remplir votre fonction.
Ce positionnement révèle une incapacité à adopter une attitude conforme à votre statut au sein de l’Association.
Toujours dans l’attente des informations utiles à la réunion du Conseil d’administration prévue le 6 juillet 2018, vous avez été relancée le 4 juillet 2018. En vain.
Le 5 juillet 2018 vous avez adressé un arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2018. Ce même jour en fin de journée juste avant la fermeture du secrétariat, vous avez adressé le compte-rendu de la réunion des enseignants du 28 juin rédigé par la secrétaire, les fiches d’inscriptions et de réinscription préparées le 4 juillet par la secrétaire et Mme [K], car vous étiez absente ce 4 juillet, et des pré plannings inutilisables car ne tenant pas compte des disponibilités des salles.
Si ce faisant vous avez manifestement fait preuve de bonne volonté, dès lors que vous étiez en arrêt maladie au moment de ces envois, force est de constater que 24 heures avant la réunion du 6 juillet, aucune préparation n’avait été faite en vue de cette réunion pour réaliser une présentation utile avec commentaires des projets discutés par les enseignants et des plannings qui certes devaient être prévisionnels mais néanmoins établis avec un minimum de réalisme.
Il n’y a donc à l’évidence aucune anticipation et de manière générale, vous faites preuve d’un manque total d’organisation et de hiérarchisation des tâches.
L’ordre du jour de certaines réunions est transmis la veille pour le lendemain, après relance.
La décision d’enregistrement pour diffusion sur [13] du concert de janvier 2018 n’a pas été portée préalablement à la connaissance des enseignants ; certains se sont en conséquence interrogés sur leurs éventuels droits d’interprète.
Fin juin 2018 Madame [K], en vue d’une réunion de travail sur les évaluations, vous demande de lui confirmer que pour l’activité guitare il s’agissait bien d’une audition en présence des enseignants et non d’une évaluation.
Votre réponse est caractéristique des insuffisances précitées. En effet vous indiquez en premier lieu n’avoir pas considéré qu’il s’agissait d’une audition en présence des enseignants, tout en précisant bien que ce n’était pas une évaluation et qu’entre tout ou rien, il avait été décidé en concertation avec les deux enseignants d’un compromis, à savoir une audition des élèves des deux enseignants en présence des deux enseignants, pour enfin finir votre mail en évoquant une « audition évaluation ».
Outre le fait qu’une question simple n’obtient aucune réponse claire, il apparaît qu’après avoir décidé en concertation avec les enseignants du « compromis » précité, vous avez décidé seule de réduire le nombre d’élèves participant à cette audition en écartant les élèves de moins de 8 ans et les adultes ; ce qui n’a pas manqué de faire réagir les enseignants concernés.
Au surplus ils ont dû insister pour obtenir une réponse rapide à leur interrogation sur les dates de disponibilités des salles et ce dans le souci, manifestement non partagé par vous, d’informer suffisamment tôt les élèves et leurs parents.
Le 2 janvier 2018 l’URSSAF nous a adressé un courrier indiquant ne pas arriver à nous joindre au téléphone au sujet d’une dette de plus de 15 000 €.
Selon vos dires vous auriez eu l’URSSAF au téléphone dès le lendemain et il vous aurait été dit d’ignorer la demande. Or les 17 janvier puis 22 janvier 2018 ont été établis par l’URSSAF d’une part une mise en demeure de payer d’autre part une décision de rejet de notre demande d’échéancier qui était incomplète.
Vous n’ignorez pas qu’eu égard aux moyens financiers réduits de notre Association, régler ces cotisations en une seule fois n’est pas possible ; raison pour laquelle vous auriez dû être particulièrement attentive sur cette demande d’échéancier et a minima en aviser Madame [K] ou la Présidente de l’Association.
Or votre seule action a consisté à ranger le dossier dès le 3 janvier ..
Madame [K] a dû reprendre l’intégralité du dossier afin de renouer le dialogue avec l’URSSAF pour l’obtention, et la mise en oeuvre effective d’un nouvel échéancier.
Il vous avait été demandé dès le mois de décembre 2017 de prendre attache avec les diverses personnes privées ou publiques susceptibles de nous accorder des subventions et ce afin d’organiser des rendez-vous auxquels vous deviez assister avec Madame [K].
A l’exception de la Région pour partie et le [6], vous n’avez pris aucun contact.
Nous constatons une incapacité à vous inscrire dans le cadre collectif du fonctionnement associatif, ainsi qu’un défaut d’organisation de vos activités et de communication tant à l’égard de Madame [K] avec laquelle vous deviez travailler en collaboration qu’avec les membres du Conseil d’Administration ou encore nos enseignants.
Ainsi alors que vous êtes chargée de coordonner les activités, il apparaît que vous n’informez pas les membres du Conseil d’Administration des modalités d’organisation des manifestations à titre d’exemple : pour la Fête de la Musique le 21 juin 2018, ils ont été prévenus le jour même alors que vous n’ignorez pas que nos administrateurs participent à ce type de manifestation.
Le 18 juin 2018 le centre social du château de l’horloge nous a écrit pour se plaindre de votre mode relationnel, et ce tant sur la forme que sur le fond.
Pour un stage organisé le 9 juillet 2018 avec l'[Localité 7] des [14], l’enseignante à la veille du stage ignorait tout de l’organisation (nombre de participants, présence éventuelle d’un encadrement, l’organisation du repas de midi. .. ).
Tenant compte de la date de votre prise de fonctions, nous avons fait preuve de patience pendant les premiers mois de travail. C’est dans ce cadre, alors même que vous nous avez mis devant le fait accompli pour prétendre à des dépassements de vos horaires contractuels sans jamais fournir le moindre détail des activités qui justifieraient de tels dépassements, que nous avons accepté de vous accorder les récupérations réclamées. Nous avons d’ailleurs clairement attiré votre attention sur le fait que cette situation ne pouvait se justifier que pour les premiers mois et ne devait pas se reproduire, les tâches confiées ne justifiant pas les durées annoncées et au demeurant invérifiables.
A plusieurs reprises également nous vous avons rappeler que votre travail devait se faire en concertation avec Madame [K], présente notamment pour vous accompagner dans la prise de vos fonctions.
Vous avez fait le choix malgré cette organisation de travailler seule dans le souci d’affirmer « votre autorité » jusqu’à ce que la situation atteigne son paroxysme et qu’à quelques jours de votre départ en congés le Conseil d’administration se trouve confronté à une absence totale d’organisation de la rentrée de septembre.
Cette situation met en cause la bonne marche de notre association.
Lors de notre entretien du 9 août 2018, vous n’avez pas été en mesure de fournir d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Dans ces conditions, le maintien de notre relation de travail s’avère impossible et nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois. ['] »
Contestant notamment son licenciement et sollicitant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Madame [U] [D] a, par requête reçue le 22 mai 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 7 mars 2022, notifié le 23 mars 2022, a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé, a débouté Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’association [11]AIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Madame [U] [D].
Par déclaration électronique du 22 avril 2022, Madame [U] [D] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, Madame [U] [D] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER dans sa totalité le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 07 mars 2022 en ce qu’il a débouté Madame [D] de ses demandes.
ET STATUTANT A NOUVEAU :
Sur la contestation du licenciement,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [D] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en l’absence de démonstration de l’insuffisance professionnelle.
CONDAMNER l’Association à payer à Madame [D] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le repositionnement statut agent de maitrise,
DIRE ET JUGER que Madame [D] aurait dû occuper le statut de coordinatrice, statut agent de maitrise assimilé cadre, coefficient 375.
ORDONNER la régularisation de Madame [D] auprès des caisses des cadres.
Sur l’inégalité de traitement,
DIRE ET JUGER que Madame [D] aurait dû occuper le statut de Professeur, coefficient 255.
CONDAMNER l’Association à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
' Rappel de salaire lié au statut de professeur : 290 euros
' Congés payés afférents : 29 euros
' Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 10.000 €
Sur les heures complémentaires,
CONDAMNER l’Association à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
' Rappel de salaire lié aux heures complémentaires effectuées : 1.000 euros
' Congés payés afférents : 100 euros
Sur la prime d’ancienneté,
CONDAMNER l’Association à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
' Rappel de salaire lié à la prime d’ancienneté jamais versée : 3.043,18
' Congés payés afférents : 304,32
Sur la prime de fonction,
A titre principal
DIRE ET JUGER que la salariée aurait dû être repositionnée au statut de coordinatrice coefficient 375 et au statut de professeur coefficient 255.
CONDAMNER l’Association à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
' Rappel de salaire lié à la prime de fonction jamais versée : 10.270,94
' Congés payés afférents : 1.027,09
A titre subsidiaire
CONDAMNER l’Association à payer à Madame [D] les sommes suivantes en l’absence de repositionnement de la salariée :
' Rappel de salaire lié à la prime de fonction jamais versée : 8.986,64
' Congés payés afférents : 898,67
Sur la requalification des CDD en CDI
DIRE ET JUGER que les CDD doivent être requalifié en un CDI en l’absence de motif
CONDAMNER l’Association au paiement de la somme de 1931,98 euros au titre de l’indemnité de requalification
En tout état de cause,
ORDONNER la rectification des documents sociaux
CONDAMNER l’Association à payer à Madame [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, l’association [11][Localité 3] demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] en ce qu’il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Madame [D] est parfaitement fondé et légitime et débouté Madame [D] de toutes ses demandes s’y rattachant, ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement de Madame [D] repose sur une cause réelle et sérieuse
La débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires y afférentes
Si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation
LIMITER le montant des dommages et intérêts à 3 Mois de salaire bruts en faisant une stricte application du barème MACRON
La débouter de sa demande au titre de la perte d’une chance
La débouter de sa demande au titre de la prime d’ancienneté
Si par impossible la Cour devait avoir une autre interprétation, limiter la condamnation à la somme de 186, 75 € bruts de rappel de prime d’ancienneté outre 18,68 € d’incidence congés payés en retenant une ancienneté à compter de février 2018
Ou 247,37 € Bruts outre 24,74€ d’incidence congés payés si c’était la date d’ancienneté à compter du 17 septembre 2017 qui était retenue
Débouter Madame [D] de sa demande au titre de l’inégalité de traitement
Débouter Madame [D] de sa demande au titre de la prime de fonction
Si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le montant à la somme de 3499,91 € BRUTS outre 349,99 € d’incidence congés payés sur la base d’un coefficient 350
OU
Si l’on retient le coefficient 375, limiter le montant à la somme de 3999,92 € outre 399,99 € d’incidence congés payés
La débouter de sa demande au titre des heures complémentaires
La débouter de sa demande au titre de la requalification de CDD en CDI en l’état de la prescription
La débouter de sa demande au titre de la rectification des documents sous astreinte
En tout état de cause
La condamner au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur la requalification des contrats à durée déterminée
La cour constate que, si l’association [8] [Localité 12] conclut dans son dispositif au débouté de la demande de la salariée « en l’état de la prescription », elle ne développe aucun moyen à ce titre, ni de manière plus générale sur la demande, dans le corps de ses écritures.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère. En application de l’article L1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte l’indication précise de son motif. A défaut, il est, aux termes de l’article L1245-1, réputé à durée indéterminée.
Les effets de la requalification alors prononcée remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Il est constant que le premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties pour un poste d’animateur technicien de formation musicale le 16 septembre 2015 pour la période du 17 septembre 2015 au 29 juin 2016 ne comporte aucune mention de son motif.
La cour, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, requalifie donc la relation de travail entre Madame [U] [D] et l’association [11]AIX en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2015.
Lorsque le juge requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée conclus avec un même salarié, il ne doit accorder, sur le fondement de l’article L1245-2 du code du travail, qu’une seule indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, peu importe le nombre de contrats requalifiés.
La cour condamne en conséquence l’association [8] [Localité 12] à payer à Madame [U] [D] la somme de 913 euros, au vu des bulletins de paie communiqués sur la période d’avril à juin 2017.
B-Sur la classification conventionnelle
Madame [U] [D] soutient que compte tenu de sa qualification professionnelle, de la finalité de sa double mission d’animatrice technicienne et de coordinatrice, elle aurait dû être positionnée au niveau 375, statut agent de maîtrise assimilé cadre, alors qu’elle participait à l’élaboration du budget de l’association et disposait d’un pouvoir de représentation avec une capacité d’engagement limitée.
L’association [8] [Localité 12] réplique que les missions et responsabilités de la salariée étaient conformes à la définition et aux critères du coefficient 350 niveau E, d’agent de maîtrise non assimilé cadre.
Sur ce :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La convention collective applicable prévoit que :
— l’emploi du salarié niveau E coefficient 350 implique soit la responsabilité d’une mission par délégation requérant une conception de moyens, soit la responsabilité d’un service, soit la gestion d’un équipement immobilier de petite taille ; que le salarié peut être responsable de manière permanente d’une équipe, définit le programme de travail de l’équipe ou du service, et conduit son exécution, peut avoir la responsabilité de l’exécution d’un budget de service, peut bénéficier d’une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement, peut porter tout ou partie du projet à l’extérieur dans le cadre de ses missions et que son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d’un responsable hiérarchique
— que le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartient au groupe F [coefficient 375] ( deux conditions minimum) :
*dispose d’une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés
*participe à l’élaboration du budget global de l’équipement ou du service
*dispose d’un mandat écrit pour représenter l’association à l’extérieur avec capacité d’engagement limitée.
Il résulte des écritures de la salariée qu’elle entend invoquer les deux dernières conditions précitées, pour lesquelles elle renvoie à sa pièce 9. Ce document consiste en un mandat écrit de représentation de l’association à l’extérieur avec capacité d’engagement limité, en date du 26 septembre 2017, confié à Madame [U] [D], justifiant ainsi de la 3è des conditions précitées pour qu’un salarié puisse prétendre au niveau F coefficient 375 de la classification conventionnelle.
Elle communique également en pièce 8 sa fiche de poste de « coordinatrice en collaboration avec l’assistante de gestion », jointe au contrat de travail, et dont il ne résulte pas qu’elle participait à l’élaboration du budget global de l’équipement ou du service, deuxième condition précitée, mais à la « gestion budgétaire en concertation avec la direction comptable et les administrateurs ». Elle ne justifie d’aucun élément permettant d’établir que, comme elle le prétend, elle participait à l’élaboration du budget de l’association.
Faute de preuve de l’accomplissement d’au moins deux des conditions d’exercice des fonctions telles que définies dans la convention collective pour justifier une classification au niveau F coefficient 375, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [U] [D] de sa demande à ce titre.
C-Sur l’inégalité de traitement
Madame [U] [D] soutient qu’elle aurait dû occuper les fonctions de professeur, coefficient 255, et non celles d’animatrice technicienne, dès lors qu’elle avait pour mission d’évaluer et de faire progresser les élèves dans leur apprentissage et dispose d’un diplôme d’Etat de professeur de piano, et sollicite à ce titre tant un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2016 au 14 août 2018 de 290 euros, outre 29 euros d’incidence congés payés, que des dommages et intérêts à concurrence de 10 000 euros en raison de l’inégalité de traitement entre elle et d’autres salariés professeurs exerçant les mêmes fonctions.
L’association [11][Localité 3] réplique que :
— Madame [U] [D] ne démontre pas que les conditions nécessaires à la qualification de professeur sont réunies et qu’elles ne le sont pas, l’école de musique ne comprenant aucun mécanisme de niveau à valider pour passer à un niveau supérieur
— que, dans sa demande de rappel de salaire, la salariée mélange des périodes sans se référer à la réalité des contrats de travail, aux termes desquels ses horaires de travail ont été évolutifs ; qu’en application des règles de calcul d’horaire mensuel prévues par la convention collective pour les salariés exerçant des missions relevant à la fois de la grille générale et de la grille spécifique, il est constaté que les heures rémunérées à Madame [U] [D] ont été très supérieures à celles dues, même au bénéfice de la classification de professeur
— que « la cour cherchera en vain les pièces sur lesquelles Madame [D] entend étayer sa demande [au titre de l’inégalité de traitement] » et qu’ « on ignore notamment à qui elle entend se comparer » .
Sur ce :
Aux termes de la convention collective applicable, les salariés reçoivent la qualification de professeur (niveau 2 coefficient 255) s’il existe des cours et des modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre ; dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d’animateur technicien ( niveau 1 coefficient 245).
Madame [U] [D], à laquelle la preuve incombe, ne communique aucun élément permettant de retenir qu’elle exerçait ses fonctions dans les conditions de modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre, ce qui est contesté par l’employeur, critère nécessaire à la classification au statut de professeur qu’elle revendique.
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22-9°, L2271-1-8° et L3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 3221-4 du même code, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Madame [U] [D] communique au débat les attestations de collègues indiquant en substance s’être aperçus d’une différence de traitement entre des salariés et que Madame [U] [D] a apporté son soutien à ceux qui souhaitaient bénéficier d’un statut de professeur, sans qu’aucun ne mentionne quelque élément que ce soit quant à la situation personnelle de celle-ci.
Elle ne justifie d’aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement dont elle aurait été victime.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
D-Sur la prime de fonction
Aux termes de l’article 1.4.10.4 de l’annexe 1 de la convention collective applicable, le salarié cumulant des activités relevant de la grille générale et de la grille spécifique a droit à une prime de fonction lorsque l’indice de l’activité relevant de la grille générale est supérieur à l’indice de l’activité relevant de la grille spécifique, calculée de la manière suivante : [horaire hebdomadaire de l’activité relevant de la grille générale x 36 x 1,1/12] x différence des 2 indices x valeur du point / 151,67.
Madame [U] [D] a rempli ces conditions pour l’octroi de ladite prime à compter du 2 octobre 2017, date à partir de laquelle elle a cumulé des fonctions relevant des deux grilles, et non à compter du 1er mars 2016 comme elle le calcule.
Le fait qu’elle ait bénéficié d’une rémunération bien supérieure aux minima conventionnel est indifférent.
La cour, qui a écarté l’application des classifications niveau F coefficient 375 de la grille générale et niveau 2 coefficient 255 de la grille spécifique, condamne ainsi, par infirmation du jugement déféré, l’association [8] [Localité 12] à payer à Madame [U] [D] la somme de 3 499,91 euros au titre de la prime de fonction, outre celle de 349,99 euros d’incidence congés payés.
E-Sur la prime d’ancienneté
En application de l’article 1.7.2 de l’annexe 1 de la convention collective applicable, les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 4 points après 24 mois d’ancienneté, majorée de 4 points tous les 24 mois, au prorata de son temps de travail.
Aux termes de l’article 1.7.5, intitulé reconstitution de carrière à l’embauche, lors de l’embauche du salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paie ou certificat de travail), notamment les périodes de travail égales ou supérieures à un mois dans la branche seront additionnées et le nombre d’années entières donnera lieu à une prime mensuelle égale à deux points par année entière.
Il appartient au salarié qui revendique une prime de justifier qu’il a droit à son attribution.
Madame [U] [D] n’apporte pas la preuve, ni même ne soutient, avoir lors de son embauche présenté à l’employeur des pièces établissant une ancienneté dans la branche lui permettant de revendiquer une prime au titre de la reconstitution de carrière.
En revanche, la cour ayant requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2015, son ancienneté dans l’association doit être calculée à compter de cette date. Il s’ensuit que l’ancienneté de 4 points après 24 mois d’activité lui est acquise à compter du 17 septembre 2017.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne en conséquence l’association [9] [Localité 5] à payer à Madame [U] [D] la somme de 268,80 euros, outre 26,88 euros d’incidence congés payés, sur la base d’une valeur du point de 6,09 euros en 2017 et 6,14 euros en 2018.
F-Sur les heures complémentaires
Aux termes du contrat de travail signé entre les parties le 26 septembre 2017, la durée du travail hebdomadaire de la salariée était fixée à 20 heures, avec la précision que l’association se réservait la possibilité de lui faire effectuer des heures complémentaires dans la limite de 7 heures par semaine, les heures complémentaires situées entre 10 et 33% du temps de travail contractuel devant être majorées de 25% et donner lieu à l’accord de la salariée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Madame [U] [D] sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros, outre 100 euros d’incidence congés payés, sans préciser ni le nombre d’heures complémentaires effectuées et non rémunérées ou récupérées qu’elle revendique, ni les périodes au cours desquelles elle les auraient réalisées, se contentant d’affirmer qu’en l’absence du régisseur à compter du mois de décembre 2017, elle faisait « l’objet de demandes spécifiques d’ouverture ou de fermeture, souvent contrainte de rester jusqu’à 21h le soir pour assurer la fermeture des locaux ».
Elle produit à ce titre :
— des avis d’arrêt de travail du salarié agent d’accueil
— une demande émanant d’un « trio » souhaitant répéter et lui demandant d’ouvrir l’école à 12 heures le 25 janvier 2018
— un mail du 17 mai 2018 émanant de sa part sollicitant un volontaire pour aider à installer du matériel à 13 heures
— une attestation de son conjoint indiquant qu’il arrivait à sa compagne de rentrer tard le soir, vers 21 heures, « car elle devait assurer une partie du travail du régisseur qui était très souvent en arrêt maladie », rapportant sur ce point les propos de la salariée.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur indique, sans contestation sur ce point de la salariée, que la fermeture de l’association était notamment assurée par Madame [K], et justifie de la conclusion de contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement du salarié malade sur certaines périodes d’absence.
La cour retient que la salariée a accompli des heures complémentaires non rémunérées mais dans une proportion considérablement moindre que celle qu’elle revendique au regard du montant de la somme sollicitée. La cour, par infirmation du jugement déféré, condamne en conséquence l’association [8] [Localité 12] à payer à Madame [U] [D] la somme de 43,80 euros, outre 4,38 euros d’incidence congés payés.
II-Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité durable et objective d’un salarié à accomplir de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des pièces 8, 9, 10, 11, 15 communiquées par l’employeur que :
— lors de sa demande de demande de congés pour l’été 2018 hors la période de fermeture de l’association, formée le 11 avril 2018, Madame [U] [D] s’est engagée à mener à bien les tâches lui incombant avant son départ le 8 juillet, notamment la préparation des plannings pour la rentrée 2018
— que la réunion du conseil d’administration notamment sur les plannings de rentrée devait avoir lieu le 6 juillet 2018
— que le 2 juillet 2018, l’employeur a relancé la salariée sur l’élaboration desdits plannings ; que Madame [U] [D] a répondu s’y atteler « dès aujourd’hui »
— que le 4 juillet 2018, l’association l’a de nouveau relancée
— qu’elle a finalement transmis des documents incomplets et non analysés le 5 juillet.
La salariée ne conteste pas dans ses écritures la matérialité de cette chronologie mais développe que Madame [K], directrice de l’association et qui devait quitter ses fonctions, est finalement demeurée sa supérieure hiérarchique et lui laissait peu d’espace, « de sorte que les informations ne lui étaient tout simplement plus transmises ». Ses demandes de consignes ou de rencontre dont elle justifie (pièces 17 et 18) sont sans lien avec l’élaboration des plannings ( prix à payer par une famille, facture et devis, échange sur les évaluations et les directives pédagogiques) et n’expliquent donc pas le retard très important et l’absence de travail efficient de préparation de la réunion du conseil d’administration du 6 juillet 2018, qui lui incombait.
La tardiveté, voire l’absence, de transmission par elle d’informations importantes est également établie par les éléments suivants :
— elle n’a transmis aux enseignants les modalités d’organisation de la journée de « filage » du 14 avril 2018 que le 11 avril 2018 en fin de journée
— elle n’a transmis l’ordre du jour de la réunion du 28 juin 2018 à Madame [K], qui devait éventuellement le compléter, que le 27 juin après relance
— elle a omis de communiquer aux membres du conseil d’administration l’organisation de la fête de la musique le 21 juin 2018 dans les locaux de l’association
— son organisation du stage de l’école du [14] a été défaillante, l’enseignante n’ayant eu aucune information sur le nombre d’encadrants et les modalités de repas et des horaires différents ayant été donnés aux enfants et à l’enseignante (attestation de Madame [S], pièce 42)
— elle a pris l’initiative de faire procéder à l’enregistrement de la répétition et du concert des enseignants au profit des Restos du C’ur par [13], qui l’a mis en ligne, sans vérifier au préalable la question des droits d’interprétariat.
L’employeur justifie de même de son absence de décision claire quant aux modalités des auditions/ évaluations guitare, l’enseignant se plaignant le 28 mai 2018 d’une volte-face de Madame [U] [D] l’empêchant d’organiser la journée prévue le 14 juin, en fournissant une information à ses élèves et les parents.
Contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’a pas été embauchée uniquement comme « coordinatrice pédagogique » mais comme « coordinatrice », sous l’autorité hiérarchique de la présidente de l’association, et sa fiche de poste comportait bien des fonctions administratives et financières, notamment la « gestion budgétaire en concertation avec la direction-comptable et les administrateurs ».
Il résulte des éléments communiqués au débat par l’employeur et de la propre pièce 29 de la salariée qu’alors que l’URSSAF a indiqué, par mail du 13 décembre 2017 adressé sur la boîte utilisée par la salariée, qu’une réponse à leur demande avait été apportée, Madame [U] [D] n’a pas traité cette information en la transmettant aux personnes compétentes de l’association, mais l’a classée, entraînant une mise en demeure et un retard dans la mise en place d’un échéancier, Madame [K] n’ayant finalement reçu les documents que le 14 février 2018, transmis par la secrétaire.
De même, la fiche de poste de la salariée prévoyait la gestion des différentes démarches administratives, notamment les demandes de subventions. Il résulte de l’attestation de Monsieur [B], trésorier de l’association et qui a assisté la présidente lors de l’entretien préalable, que la salariée a clairement répondu à la question posée par le salarié l’assistant qu’elle devait « s’en préoccuper et qu’elle ne l’avait pas fait ». Le fait que cette association émane d’une personne « liée à l’association » n’en ôte pas la valeur probante. Madame [U] [D] conclut désormais qu’elle a volontairement été mise à l’écart par Madame [K]. Il résulte au contraire de sa pièce 32 que les mails entre Madame [K] et divers organismes au titre des subventions s’échangeaient par l’intermédiaire de la boîte mail à laquelle Madame [U] [D] avait accès et qu’elle utilisait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de la salariée est avérée.
De plus, il n’existe qu’une relation de travail entre l’employeur et la salariée, peu important que celle-ci ait en outre exercé des fonctions d’animatrice technicienne et qu’aucun reproche n’ait été formulé sur son travail à ce titre.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance de retrouver un emploi.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [U] [D] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le confirme en ce qu’il a débouté l’association [11][Localité 3] de sa demande au même titre. La cour condamne l’association [11][Localité 3] aux dépens tant de première instance que d’appel et à payer à Madame [U] [D] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 7 mars 2022, en ce qu’il a débouté Madame [U] [D] :
— de sa demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée
— de sa demande au titre de la prime de fonction
— de sa demande au titre de la prime d’ancienneté
— de sa demande au titre des heures complémentaires
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamnée aux dépens ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 7 mars 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail entre Madame [U] [D] et l’association [11][Localité 3] en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2015 ;
Condamne l’association [11][Localité 3] à payer à Madame [U] [D] :
— la somme de 913 euros à titre d’indemnité de requalification
— la somme de 3 499,91 euros au titre de la prime de fonction, outre celle de 349,99 euros d’incidence congés payés
— la somme de 268,80 euros au titre de la prime d’ancienneté, outre 26,88 euros d’incidence congés payés
— la somme de 43,80 euros au titre des heures complémentaires, outre 4,38 euros d’incidence congés payés
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [9] [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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