Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6CY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 08 Janvier 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
né le 18 Décembre 1970 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 31 janvier 2025
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [M] a été engagé le 29 juillet 2011 par la SAS Amazon France Logisitique en qualité d’agent d’exploitation (FC Associate I), au niveau 2 , catégorie employé.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre le 5 novembre 2011 et le 1er avril 2017.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 puis, à compter du 1er septembre 2019, par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [S] [M] a alors occupé un poste d’agent technique de production, niveau Tier II, niveau 3 de la classification interne.
Par requête du 9 avril 2015, M. [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et une disparité de traitement.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 11 mai 2015. Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 26 septembre 2016. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 27 novembre 2023.
Le 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
«- Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 23/00247 et 23/00302,
— Dit que l’exécution déloyale du contrat de travail et la disparité de traitement ne sont pas établies,
— Déboute M. [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts à ces motifs ainsi que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [M] aux dépens.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 5 février 2024, M. [S] [M] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [S] [M] demande à la cour de :
— Ordonner avant dire droit la production des bulletins de salaires de M. [C] [V] depuis octobre 2012 au regard de l’abstention de l’employeur d’y procéder spontanément et loyalement dans le cadre des demandes formulées de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la disparité de traitement,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 8 janvier 2024 en ce qu’il a dit que l’exécution déloyale du contrat de travail et la disparité de traitement n’étaient pas établies et en ce qu’il a débouté M. [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à ces titres et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Amazon France Logistique pour exécution déloyale du contrat de travail et disparité de traitement au paiement d’une somme de 20 000 € à M. [M] ,
— Condamner la SAS Amazon France Logistique au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Amazon France Logistique demande à la cour de:
— Déclarer mal fondée M. [M] en son appel ;
— Faire droit à l’appel incident de la société Amazon France Logistique
Statuant à nouveau,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 8 janvier 2024, en ce qu’il a :
— Dit que l’exécution déloyale du contrat de travail et la disparité de traitement ne sont pas établies
— Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à ces motifs ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (')
— Condamne M. [S] [M] aux dépens
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
— Juger l’absence de rétrogradation de M. [M] au poste de TIER I ;
— Juger de l’absence de toute exécution déloyale du contrat de travail par la société et de toute inégalité de traitement à l’encontre de M. [M]
— Juger que M. [M] ne démontre pas avoir subi une prétendue discrimination ou une prétendue inégalité de traitement, et ne démontre pas que la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail
En conséquence,
— Débouter M. [M] de sa demande visant à ordonner à la société avant dire droit la production des bulletins de salaires de Monsieur [C] [V] depuis octobre 2012 au regard de l’abstention de l’employeur d’y procéder spontanément et loyalement dans le cadre des demandes formulées de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la disparité de traitement,
— Débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la société SAS Amazon France Logistique pour exécution déloyale du contrat de travail et disparité de traitement à hauteur de 20 000 €
— Débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la société SAS Amazon France Logistique au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [M] à verser 5 000 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes à ce titre ;
— Condamner M. [M] à verser 5 000 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et disparité de traitement
Dans le cadre de la présente instance, M. [S] [M] ne forme plus aucune demande au titre d’une discrimination.
Il appartient à M. [S] [M] qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Pour en justifier, M. [S] [M] produit :
— des fiches intitulées: ' Modification de situation professionnelle’ de décembre 2011 à mars 2013 ;
— ses bulletins de paie ;
— les attestations de M. [X], M. [W] et M. [J] ;
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2021 ;
— un avis d’interprétation de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective du 20 décembre 2017. Il convient de relever que cet avis, qui ne lie pas la présente juridiction, a été annulé le 9 avril 2018 par la commission paritaire (CPPNI).
M. [S] [M] soutient qu’il a occupé en réalité de novembre 2011 à mars 2013 un poste d’agent technique de production, niveau Tier III, niveau 6 de la convention collective, tout comme ses collègues [N] [G], [C] [V] et [O] [P] lesquels étaient placés sur d’autres flux de traitement. Selon lui, il ne s’agissait pas d’une affectation occasionnelle, celle-ci ayant duré entre 16 et 17 mois. Il percevait, chaque mois, une prime de remplacement de poste qui était le complément pour atteindre la rémunération d’un salarié ayant la qualification qu’il revendique. Il expose avoir appris par écran d’affichage interne qu’en décembre 2012, son collègue [C] [V] était promu au grade Tier III à compter d’octobre 2012. Il a été privé de cette même promotion en raison de son accident du travail du 3 mars 2013 et à la suite duquel il a été rétrogradé. Il ne lui a plus en effet été confié le poste de chef d’équipe. Ces agissements caractérisent selon M. [S] [M] une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour sa part, la SAS Amazon France Logistique fait valoir que le salarié faisait partie des équipes de suppléance ayant pour fonction de remplacer les équipes de semaine, les jours de repos à savoir les samedis, dimanches et jours fériés. Il n’a occupé le poste de chef d’équipe que de manière temporaire du 5 novembre 2011 au 31 mars 2013 puis du 1er octobre 2016 au 1er avril 2017. Elle ajoute que M. [S] [M] ne prouve pas qu’il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle de M.[V] auquel il se compare.
Par avenant du 2 novembre 2011, M. [S] [M] a été affecté à temps partiel à compter du 5 novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 dans une équipe nouvellement créée, ne travaillant que les samedis, dimanches et jours fériés, dénommée équipe SDJF. M. [S] [M] soutient qu’il en était le chef d’équipe (Lead) et qu’il percevait une prime différentielle entre le niveau TIER 1 et le niveau TIER III.
Ce travail en équipe les samedis, dimanches et jour fériés résulte des accords du 21 octobre 2011 « relatif aux équipes de suppléance samedi, dimanche et jour férié», signé par la CFDT, et du 1er juillet 2014 sur « le travail relatif aux équipes de suppléance », signé par la CFDT, la CGT et FO.
Par avenant du 29 décembre 2011, M. [S] [M] a été affecté à temps partiel à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 19 février 2012 dans cette équipe SDJF. Des avenants successifs ont prorogé ces périodes du 20 février 2012 au 1er avril 2012, du 2 avril 2012 au 1er juillet 2012, du 1er juillet 2012 au 27 janvier 2013, du 28 janvier 2013 au 31 janvier 2014. Les avenants se sont ainsi succédé à l’identique jusqu’au 31 mars 2017.
Par avenant distinct du 1er avril 2012, il a été convenu que M. [S] [M] aurait le statut « d’Employé au niveau 3 de la convention collective et au Level II de la classification interne au Groupe (FC Associate, Tier II)».
Par courrier du 20 mars 2017, la SAS Amazon France Logistique a confirmé à M. [S] [M] son passage en équipe de semaine à compter du 1er avril 2017.
Du 18 juin 2018 au 29 mai 2019, M. [S] [M] a été en formation BTS Assistant de gestion.
Selon plusieurs avenants passés à compter du 25 janvier 2021, M. [S] [M] a travaillé à mi temps thérapeutique jusqu’au 30 novembre 2023.
Il ressort des pièces produites (n°8 et 9) par M. [S] [M] qu’il a occupé un poste de chef d’équipe (Lead) d’une équipe travaillant les samedis, dimanches et jours fériés et a perçu la rémunération complémentaire afférente de novembre 2011 à février 2013. L’attestation de M. [W] établit uniquement que M. [S] [M] a bien occupé ce poste durant cette période, ce que l’employeur ne conteste pas. Des avenants ont été régulièrement signés. L’attestation de M. [X] se borne à décrire les missions de responsable d’équipe. L’attestation de M. [J] ne contient aucune précision sur la période au cours de laquelle M. [S] [M] était responsable d’équipe.
M. [S] [M] ne demande aucun rappel de salaire au titre de la période comprise entre novembre 2011 et février 2013. Il apparaît qu’il a perçu la rémunération qui lui était due au titre des fonctions qu’il occupait conformément à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires qui prévoit que les salariés classés aux niveaux 2 à 6, lorsqu’ils exercent la responsabilité d’une fonction correspondant à un niveau supérieur pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficient proportionnellement au temps passé du salaire minimum garanti à ce niveau, sous forme de prime différentielle.
Le salarié a occupé un poste de Lead SD de manière temporaire pendant 16 mois de novembre 2011 à mars 2012 puis de mai 2012 à février 2013. Aucune disposition conventionnelle n’imposait à l’employeur de le promouvoir à un poste de niveau Tier III.
Du 5 novembre 2011 au 31 mars 2016 puis du 1er octobre 2016 au 1er avril 2017, M. [S] [M] a fait partie des équipes de suppléance formées sur la base du volontariat.
M. [S] [M] M. [S] [M] a été placé en arrêt de travail du 5 mars 2013 au 7 avril 2013, le dimanche 12 avril 2013, du 6 juin 2013 au 31 décembre 2013, du 8 février 2014 au 28 février 2014, du 8 mars 2014 au 14 mars 2014, le 25 mai 2014, 17 août 2014, du 6 septembre 2014 au 7 septembre 2014, le 23 novembre 2014. Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 4 décembre 2014. M. [S] [M] a été placé en arrêt de travail du 1er décembre 2014 au 5 décembre 2014, du 20 décembre 2014 au 21 décembre 2014, du 22 mars 2015 au 24 mars 2015, du 28 décembre 2016 au 10 janvier 2016 au 11 janvier 2016, le 21 février 2016, du 24 mars 2016 au 3 avril 2016 au 18 avril 2016, du 2 mai 2016 au 5 juin 2016, du 2 juillet 2016 au 3 juillet 2016, du 6 août au 7 août 2016, du 27 et 28 août 2016, du 3 et 4 septembre 2016, du 10 et 11 septembre 2016, du 24 et 25 septembre 2016, du 3 et 4 octobre 2016, du 7 et 8 janvier 2017, le 21 janvier 2017, le 28 janvier 2017, le 4 février 2017, les 18 et 19 mars 2017, les 25 et 26 mars 2017, le 28 avril 2017, du 8 au 12 juin 2017 et du 3 au 5 juillet 2017.
Si le salarié produit une unique fiche d’aptitude au poste du 7 mars 2013, l’employeur produit 18 fiches du médecin du travail dont treize fiches d’aptitude avec réserves. L’employeur verse également aux débats un récapitulatif des absences et présences du salarié, les captures des relevés de badgeage, ses congés individuels de formation et l’entretien professionnel du 26 octobre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre mars 2013 et juillet 2017, M. [S] [M] n’était pas présent sur la durée pour pouvoir gérer une équipe et qu’il a fait l’objet de nombreuses restrictions du médecin du travail, telles que 'apte en alternance’ ou 'mise à disposition d’un siège’ ou 'éviter les charges lourdes’ ou 'pauses toutes les 1h30 /2 heures’ ou 'pauses régulières toutes les deux heures’ ou 'pas de station debout immobile prolongée’ ou 'limiter le piétinement'. Il apparaît que ces préconisations ont été respectées par l’employeur.
Par écrit du 17 novembre 2014, la SAS Amazon France Logistique a fait savoir à M. [S] [M] les raisons pour lesquelles il n’était pas promu au rang de Tier III. La décision de l’employeur est objectivement justifiée par les bilans de compétence du salarié. Il ressort en effet de ces documents qu’au 1er semestre 2012 les résultats étaient proches des attentes mais que des efforts devaient être poursuivis. En ce qui concerne le second semestre 2012, la plupart des points étaient insatisfaisants et notamment ceux concernant la sécurité, la productivité, le travail d’équipe. Il était conclu que la progression attendue était compliquée.
Il apparaît par conséquent que c’est pour des raisons objectives et pertinentes que l’employeur a décidé d’une part de ne pas réaffecter M. [S] [M] au poste de chef d’équipe SDJF (Lead) et par conséquent de ne pas le faire bénéficier de la prime de remplacement associée à cette fonction, d’autre part de ne pas faire progresser le salarié au niveau Tier III.
M. [S] [M] a demandé pour la première fois en 2021, soit 6 ans après la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il soit ordonné à la SAS Amazon France Logistique de produire les bulletins de paie de M. [C] [V], salarié promu au grade Tier III à compter d’octobre 2012.
M. [S] [M] n’établit pas être dans une situation identique ou similaire au salarié avec lequel il se compare, celui-ci occupant de manière permanente des fonctions impliquant davantage de responsabilités.
En l’absence d’élément laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement, il n’y a pas lieu d’ordonner à la SAS Amazon France Logistique de produire les bulletins de paie de M. [C] [V], à compter d’octobre 2012.
Il y a lieu de considérer que la SAS Amazon France Logistique a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et n’a pas manqué au principe d’égalité de traitement, l’employeur ayant appliqué tant la convention collective que les accords d’entreprise sur le travail relatifs aux équipes de suppléance au regard de la situation de M. [S] [M].
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans qui a débouté M. [S] [M] de ses demandes à ce titre est confirmé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [S] [M], partie succombante.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la SAS Amazon France Logistique de produire les bulletins de paie de M. [C] [V], à compter d’octobre 2012 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE [B] ALCANTARA Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
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