Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 avr. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 novembre 2022, N° 290;21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°45
KS
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Copie exécutoire délivrée à :
— Me Bourion,
— Me Tavanae,
le 24.04.2025
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lamourette,
— Polynésie française,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 avril 2025
RG 23/00014 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°290, rg n° 21/00071 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 24 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mars 2023 ;
Appelante :
La Commune de [Localité 44], [Adresse 47] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [A] [Y], né le 10 décembre 1949 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Mme [KW] [Y] épouse [E], née le 19 novembre 1969 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [Z] [H], née le 28 juin 1991 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [DX] [B], née le 22 janvier 1991 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
Comparante le 18 août 2023 et assistée de Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, [Adresse 51], représentée par la Vice Présidente, ministre de la culture, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat, en charge des relations avec les institutions ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété par titre des consorts [Y] de la parcelle de la terre PLATEAU DE [Localité 49] cadastrée AB-[Cadastre 42] pour une superficie de 18 977 m² dont la commune de [Localité 44] est propriétaire selon la matrice cadastrale et d’une partie de la parcelle de la terre [Localité 59] 1 LOT B cadastrée AB-[Cadastre 5] pour une superficie de 13 905 m² dont les consorts [H]-[B] sont propriétaires selon la matrice cadastrale, sises à [Localité 54], commune associée de [Localité 44].
Par requête déposée au greffe le 23 mars 2021, M. [A] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] saisissaient le tribunal foncier de la Polynésie française, afin de voir notamment :
— juger qu’il a bien été restitué aux ayants droit de feu [L] [T] les parcelles de terre cadastrées X [Cadastre 27], X [Cadastre 30], X [Cadastre 31], X [Cadastre 62], X [Cadastre 37], X [Cadastre 38], X [Cadastre 41], X [Cadastre 2], X [Cadastre 3], X [Cadastre 4], X [Cadastre 6], X [Cadastre 7], X [Cadastre 8], X [Cadastre 16], X [Cadastre 17], X [Cadastre 18], X [Cadastre 19] de la terre [Localité 49] à [Localité 46] par jugement rendu le 22 février 2017 et par jugement rendu le 28 janvier 2021 ;
— Juger que les ayants droit de Feu [L] [T] ont bien qualité à agir et sont bien fondés en leur demande de restitution de l’autre partie de la terre [Localité 49] sise à [Localité 43] [Localité 54] cadastrées AB-[Cadastre 42] et AB-[Cadastre 5] ;
— Juger que les ayants droit de [L] [T] et non la commune de [Localité 54] sont bien titulaires du droit de propriété de la terre dénommée [Localité 49], située à l’est de la rivière [Localité 49] et plus particulièrement les parcelles [Localité 43] sises à [Localité 54] cadastrées AB-[Cadastre 42] et AB-[Cadastre 5] ;
En conséquence,
— Restituer aux ayants droit de Feu [L] [T] les parcelles [Localité 43] sises à [Localité 54] faisant partie de la terre [Localité 49] cadastrées AB-[Cadastre 42] et AB-[Cadastre 5].
Ils excipaient notamment du fait que ces parcelles ont été incluses par erreur dans le domaine de la Polynésie française qui les a ensuite cédées à la commune.
Mmes [Z] [H] et [K] [B] indiquaient avoir fait l’acquisition de la terre [Localité 59] 1 cadastrée AB [Cadastre 5] par acte de vente dressé par Me [D] [R], notaire à [Localité 50]. Elles indiquaient qu’avant elles, ce terrain a déjà fait l’objet de deux ventes au sein de la famille de l’ancienne propriétaire.
Par jugement n° RG 21/00071, minute 290, en date du 24 novembre 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, a :
— Débouté la commune de [Localité 44] de ses fins de non-recevoir ;
— Déclaré les ayants-droit de feu [L] [T] né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891 propriétaires de la parcelle [Localité 43] sise à [Localité 54] faisant partie de la terre [Localité 49] cadastrée AB [Cadastre 42] commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54] ;
— Débouté M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] de leur revendication sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 5] commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54] ;
— Débouté M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] de leur demande tendant à voir ordonner à la Commune de [Localité 54] de ne plus troubler les ayants-droits de feu [T] [L] sur la terre [Localité 43] [Localité 49] sise à [Localité 54] ;
— Condamné la commune de [Localité 44] à payer à Monsieur [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la commune de [Localité 44] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment constaté que par arrêt du 26 octobre 1846, sans mentionner de superficie de la terre concernée, la Haute Cour Tahitienne a ordonné le partage de la terre [Localité 49] et de la vallée a fei en deux parts égales : une parcelle située à l’est de la rivière attribuée aux héritiers de [L] a [T] et une parcelle située à l’ouest de la rivière attribuée à la succession [P] ; que par jugements des 22 février 2017 et 28 janvier 2021, les ayants droit de [L] a [T] ont été déclarés propriétaires des parcelles cadastrées X [Cadastre 27], et [Cadastre 30] à [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 46] ; qu’en superposant le plan parcellaire n°[Cadastre 29] établi par le géomètre [H] et le cadastre, il apparaît clairement que les terres [Localité 58] et [Localité 60] bordent la parcelle aujourd’hui cadastrée AB [Cadastre 42] qui est donc clairementincluse dans le plateau [Localité 49] ; que par contre la terre [Localité 59] est située en dehors de ce plateau.
Concernant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 5], le tribunal a relevé qu’il apparaît non seulement que les consorts [H] et [B] justifient d’un titre sur cette parcelle dont l’origine de propriété claire remonte en 1952, titre à l’encontre duquel les consorts [Y] n’opposent pas de titre valable, les plans produits n’intégrant pas cette parcelle ; qu’en outre, le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 43] mentionne expressément qu’elle est bornée par la terre [Localité 59] dont fait partie la parcelle AB [Cadastre 5].
Le jugement a été signifié à la commune de [Localité 44] le 10 janvier 2023.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 44], représentée par Me Dominique BOURION (SELARL ManaVocat), a interjeté appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 21/00071, minute 290, en date du 24 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 44], demande à la cour de :
Vu le jugement n° RG 21/00071 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française le 24 novembre 2022,
Vu tout ce qui précède,
Recevant la commune de [Localité 44] en son appel et y faisant droit,
— Infirmer le jugement n° RG 21/00071 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française le 24 novembre 2022 pour avoir déclaré «les ayants-droit de feu [L] [T] né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891 propriétaires de la parcelle [Localité 43] sise à [Localité 54] faisant partie de la terre [Localité 49] cadastrée AB [Cadastre 42]» ;
— Infirmer le jugement n° RG 21/00071 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française le 24 novembre 2022 pour avoir condamné la commune de [Localité 44] aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— Confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Débouter [A] [Y] et [KW] [Y] épouse [E] de leur revendication portant sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 42] sise commune de [Localité 44] ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum [A] [Y] et [KW] [Y] épouse [E] au paiement de la somme de 500 000 XPF de dommages-intérêts en faveur de la commune de [Localité 44] pour abus de leur droit d’ester en justice ;
— Condamner in solidum [A] [Y] et [KW] [Y] épouse [E] au paiement de la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Me BOURION.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Z] [H] et Mme [DX] [B], représentées par Me [UK] [M], demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 2219, 2235 et 2265 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française,
Vu les articles 83, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Confirmer les dispositions du jugement querellé en ce qu’il a débouté les consorts [Y]-[E] de leurs demandes concernant la parcelle de terre cadastrée section AB n°[Cadastre 5] sise à [Localité 54] ;
— Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] à payer à Mme [Z] [H] et Mme [DX] [B] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la Commune de [Localité 44] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de :
— Infirmer le jugement n°290 du 24 novembre 2022 déféré devant votre cour en tant qu’il déclare propriétaire les ayants droit [T] de la parcelle AB [Cadastre 42] sise à [Localité 54], commune associée de [Localité 44] ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Regarder les prétentions des consorts [Y] comme étant irrecevables en tant qu’elles se heurtent à l’exception de la chose jugée et les rejeter comme telles ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter les prétentions au fond des consorts [Y] en l’absence de démonstration d’un quelconque titre de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 42] ;
— Laisser les entiers dépens à la charge des consorts [Y].
Par conclusions en réponse et récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E], représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, demandent à la cour de :
Vu les généalogies des intimés,
Vu le jugement rendu le 22 février 2017,
Vu l’arrêt rendu le 21 novembre 2019,
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 devenu définitif et transcrit,
Vu la restitution des parcelles de la terre [Localité 49] du côté de [Localité 46],
Vu les plans établis par [C],
— Juger que les intimés ont bien qualité et intérêt à agir en leur qualité d’ayants-droits de Feu [T] [L] dit [L] [T] né en 1818 ;
— Juger que les ayants-droits de Feu [T] a [L] dit [L] [T] né en 1818 et non la commune de [Localité 54] commune associée de [Localité 44], sont bien titulaires d’un droit de propriété sur les parcelles AB [Cadastre 5] lot B et AB [Cadastre 42] du plateau [Localité 49] de la terre dénommée [Localité 49], située à l’est de la rivière [Localité 49] sur [Localité 54] ;
— Juger qu’il faut restituer les parcelles AB [Cadastre 5] lot b et AB [Cadastre 42] du plateau [Localité 49] dépendantes de la terre dénommée [Localité 49], située à l’est de la rivière [Localité 49] à [Localité 54] aux ayants-droits de Feu [T] a [L] dit [L] [T] né en 1818 ;
— Ordonner cette restitution ;
En suite des modifications cadastrales,
— Débouter Mmes [Z] [H] et [DX] [B] de leur demande de rejet de la nomination d’un expert ;
— Voir valider le plan établi par [C] le 19 juin 2024 ;
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise cadastrale pour le cas où la présente cour ne souhaiterait pas prendre en considération le plan établi le 19 juin 2024 par [C] géomètre agréé ;
— Désigner alors tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de nommer afin de dire :
s’il existe bien une emprise des parcelles AB [Cadastre 42] et AB [Cadastre 5] lot B sur les parcelles du plateau d'[Localité 49] de la terre [Localité 49], plateau situé dans la commune de [Localité 54],
quelles sont les délimitations desdites parcelles de la terre [Localité 49] du côté de la commune de [Localité 54],
— Dire et juger que ces frais d’expertise seront réglés conjointement par l’appelante et la Polynésie française ;
— Ordonner à l’appelante et à la Polynésie française – voire de tous occupants de leur chef -, de ne plus troubler les ayants-droit de Feu [T] a [L] dit [L] [T] né en 1818 ;
— Condamner conjointement l’appelante et la Polynésie française à payer la somme de 500.000 F pour procédure abusive, aux consorts [Y] ;
— Condamner conjointement l’appelante et la Polynésie française à payer la somme de 300.000 F au titre des frais irrépétibles aux consorts [Y], outre les condamnations de 1ère instance et les dépens de la 1ère instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droits du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l’attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Sur la propriété de la parcelle cadastrée AB-[Cadastre 42] pour une superficie de 18 977 m², dite terre PLATEAU DE [Localité 49] :
La matrice cadastrale indique que la commune de [Localité 44] est propriétaire de la terre PLATEAU DE [Localité 49] cadastrée AB-[Cadastre 42] pour une superficie de 18 977 m², parcelle dont les consorts [Y] revendiquent la propriété pour être ayants droits de [L] [T].
Par arrêt du 26 octobre 1848 rendu par les Toohitu au sujet de la terre [Localité 49] contestée entre [L] d’une part et le Roi d’autre part, la cour, au motif que cette terre a été habitée depuis longtemps par [T], père de [L] et que le Roi ne l’a jamais inquiété dans cette possession, a ordonné le partage de cette terre en deux parts égales :
— la partie qui se trouve du côté de [Localité 45]'
— et celle qui est du côté de [Localité 57] au vieux [L].
Il est acquis aux débats que les consorts [Y] viennent aux droits de [L] [T], né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, en laissant pour lui succéder 3 enfants : [SL] [T], [S] [T] et [V] [T].
Par un premier arrêté du 27 mars 1912, le gouverneur des Établissements français de l’Océanie décidait la création d’un village de lépreux ou léproserie dans la vallée d'[Localité 49] district de [Localité 46] en vue d’assurer l’isolement et le traitement des lépreux.
Par un second arrêté du même jour, il était décidé de soumettre «la vallée d'[Localité 49], sise dans le district de [Localité 46], distante de [Localité 50] de 13 kilomètres 500 (côté est), d’une superficie approximative de 2 ha 72a, non compris le fond de la vallée, indiqué au croquis ci-annexé entre les lettres A, où elle possède une largeur de 35 mètres environ et B, où elle figure avec une largeur d’environ 70 mètres en bordure de la route de ceinture, étant, d’autre part, limitée par la montagne du côté de [Localité 46] de même que du côté de [Localité 54]» à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique selon les dispositions du décret du 18 août 1890.
Par arrêté publiée au Journal Officiel du 1er août 1912, il a été décidé de réunir une commission à l’effet de recevoir les observations des propriétaires des différentes terres constituant la vallée d'[Localité 49].
Par arrêté du 21 octobre 1912, le gouverneur précisait que l’expropriation pour cause d’utilité publique, s’appliquant à la vallée d'[Localité 49] frappe spécialement :
«1°) La parcelle cotée A B C D au plan dressé par le Service des Travaux publics le 12 juin 1912», située à l’ouest de la rivière d'[Localité 49] et appartenant à la succession du roi [P] ;
2°) La parcelle située à l’est de la rivière s’étendant sur toute la vallée dont le propriétaire actuel est la famille [L] en vertu d’un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne le 26 octobre 1848».
Le plan dressé par M. [W], commissaire principale du service des travaux publics, le 12 juin 1912, est versé aux débats.
Par jugement du 22 octobre 1912, transcrit le 19 février 1913 volume 162 n°56, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné que les terrains composant la vallée d'[Localité 49], sise au district de [Localité 46] tels qu’ils ont été désignés par l’arrêté précité du 14 octobre 1912 (l’arrêté du 21 octobre 1912 sic) soient expropriés en vue d’y installer une léproserie.
Il est précisé que lesdits terrains ont été déterminés par l’arrêté du 27 mars 1912 pris par M. le gouverneur des établissements français de l’Océanie qui stipule, article 1er, la vallée d'[Localité 49], d’une superficie approximative de 27 200 m², non compris dans le fond de vallée, indiqué au croquis ci-annexé entre les lettres A, où elle possède une margeur de 35 m environ et B, où elle figure avec une largeur d’environ 70 m en bordure de la route de ceinture, étant, d’autre part, limitée par la montagne du côté de [Localité 46] de même que du côté de [Localité 54].
Au titre de l’origine de propriété, il est précisé que la propriété des terrains à exproprier a été attribuée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 26 octobre 1848 ; qu’en vertu de cet arrêt, les propriétaires actuels de la terre [Localité 49] sont :
1°) Pour la parcelle située à l’Est de la rivière, les héritiers de [L] ([SL] a [T], [I], mandataires d’autres héritiers co-propriétaires)
2°) Pour la parcelle cotée A. B. C. D. au plan dressé par le service des travaux publics le 12 juin 1912, située à l’Ouest de la rivière d'[Localité 49], les membres de la succession [P].
Par jugement du 28 janvier 1913, transcrit le 19 février 1913 au volume 162 n°57, le tribunal de première instance de Papeete donnait acte aux ayants droit de [L] [T] de leur déclaration d’acceptation de la somme de 1500 F qui leur était offerte par le service local pour « leur parcelle de la vallée d'[Localité 49] » et ordonnait la consignation de cette même somme. Par arrêté du 6 février 1915, cette somme a été versée à la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte du 21 janvier 1914 transcrit le 26 janvier 1914 au volume 165 n°145, [BE] [U] [O], venant aux droits du Roi [P], a vendu à l’administration locale de Tahiti toutes les parcelles de terre qui lui appartiennent dans la vallée [Localité 49] sise au district de [Localité 46] et notamment :
1° toutes les terres situées sur la rive gauche de la rivière [Localité 49] ;
2° et une parcelle de terre sise au même lieu traversée par la route de ceinture, ladite parcelle de terre est limitée sur le plan dressé le 12 juin 1912, d’une superficie totale de 4ha environ.
Par procès-verbal de bornage n°387 du 21 octobre 1960, la terre dénommée PLATEAU limite district [Localité 43] d’une superficie de 193 520 m² a été bornée selon les limites suivantes :
«- au Nord par la route de ceinture sur 398 m'
— à l’Est par la limite du district de [Localité 54], terre [Localité 59] sur 175,75 m, terre [Localité 48] sur 97 m, 106m et 305 m, terre [Localité 58] sur 142 m, terre [Localité 60] sur 340m'
— à l’Ouest par la vallée d'[Localité 49] sur 104m, 241m, 200m, 340m et 40m.
Cette terre est traversée par la limite du district ».
Il n’est précisé aucune revendication ou attribution de cette terre et aucun propriétaire n’est mentionné.
Suivant décret n°77-1180 du 12 octobre 1977 portant constitution du domaine de la commune de [Localité 44], la terre Plateau [Localité 49] située sur la commune de [Localité 54] cadastrée [Cadastre 28] pour une superficie de 20 010 m² a été transférée à la commune de [Localité 44].
Par requête du 27 juillet 1993, M. [U] [GF], agissant en qualité d’ayant droit de [L] a [T] et M. [N] [F], agissant en qualité d’ayant droit de la succession du roi [P], ont revendiqué chacun pour ce qui les concerne, la propriété d’une partie du périmètre de l’emprise expropriée :
— M. [U] [GF] soutenait que l’assiette de l’expropriation précitée, définie par arrêté du 27 mars 1912 se composait d’une parcelle de 27 200 m² de la vallée [Localité 49] et excluait le fonds de vallée.
— [N] [F] soutenait que M. [O] avait cédé par acte du 21 janvier 1914, la propriété d’une parcelle de 40 000 m² dépendant de la vallée d'[Localité 49], le surplus étant demeuré propriété de [BE] [O].
Les requérants affirmaient être restés propriétaires du surplus de la vallée après la procédure d’expropriation, l’arrêté en date du 27 mars 1912 ne soumettant à expropriation qu’une parcelle d’une superficie de 2 ha 72 a, mention «non compris le fond de la vallée» étant faîte.
En défense, la Polynésie française soutenait que la procédure d’expropriation avait pour assiette l’ensemble de la vallée [Localité 49].
Par jugement du 7 septembre 1994, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 2 avril 2012, le tribunal de première instance déboutait [U] [GF] et [N] [F] de l’ensemble de leurs prétentions relatives à la propriété de tout ou partie de la vallée [Localité 49] sise à [Localité 46], île de Tahiti et disait cette vallée [Localité 49], cadastrée section XA n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], section [Cadastre 61] n°[Cadastre 11] section [Cadastre 62] n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], section [Cadastre 56] n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], section [Cadastre 63] n°[Cadastre 33] et [Cadastre 34], section [Cadastre 64] n°[Cadastre 35] et [Cadastre 36], section [Cadastre 65] n°[Cadastre 39] et [Cadastre 40], propriété du territoire de la Polynésie française.
Pour statuer ainsi au titre de l’assiette de l’expropriation, le tribunal retenait qu’une lecture attentive des termes de l’arrêté en date du 27 mars 1912 conduit à exclure l’interprétation des requérants ; qu’il est disposé à l’article 1er de cet arrêté que «la vallée d'[Localité 49]… est soumise à expropriation pour cause d’utilité publique» ; que l’intégralité de la vallée est donc concernée, et non partie de celle-ci, une telle restriction n’ayant pas manqué d’être mentionnée par l’autorité administrative ; que de plus, la description, bien que très approximative, du bien objet de la procédure d’expropriation laisse à penser que celui se compose d’une part d’une parcelle de 2 ha 72 a, et d’autre part du fond de la vallée, la référence à la délimitation par la montagne tant du côté de [Localité 46] que de [Localité 54] ne pouvant s’entendre que de ce dernier.
Le tribunal précisait que le Gouverneur des Etablissements Français d’Océanie a donc ainsi pu, en application du décret en date du 18 août 1890 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, par arrêté en date du 21 octobre 1912 précité, définir les biens immobiliers à exproprier, dépendant de la vallée [Localité 49] en son entier ; qu’il convient en tout état de cause, de rappeler les termes de l’article 1 du décret du 18 août 1890, disposant que «l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice», vérification faite que les formes légales et réglementaires aient été respectées ; qu’en l’espèce, le tribunal de première instance de Papeete a, par un jugement en date du 22 octobre 1912 dont la rédaction est certes quelque peu hésitante, et entaché d’une erreur de date concernant l’arrêté intervenu courant octobre de la même année, sans nul doute prononcé l’expropriation des terres visées à l’arrêté en date du 21 octobre 1912 ; que par jugement en date du 28 janvier 1913 précité, ce même tribunal a ordonné la consignation de l’indemnité d’expropriation due aux héritiers de [L] a [T], lesquels en avaient accepté le montant ; qu’il n’est pas contesté que ceux-ci ont par la suite perçu cette somme ; que [L] a [T] et ses ayants droit ont ainsi été expropriés de leurs terres situées dans la vallée [Localité 49] ; que ceux-ci sont désormais sans droit ni titre sur ces terres.
Par arrêt du 25 avril 1996, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 7 septembre 1994 après avoir motivé sa décision quant à la signification retenue pour la formule «non compris le fond de la vallée», l’expropriation visant toute la vallée, la superficie du fond de la vallée n’étant pas incluse dans la surface de 2ha 72 mais s’ajoutant. La cour a également retenu que le jugement du 22 octobre 1912, constitutif d’un titre de propriété pour le territoire ne souffre d’aucun des reproches qui lui sont adressés.
Par deux arrêts en date du 1er mars 2000, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt, au motif que «ayant constaté qu’il résultait des énonciations et de la «description sommaire» contenue dans l’arrêté du 27 mars 1912 portant création d’une léproserie dans la vallée d'[Localité 49], que celui-ci visait manifestement l’ensemble de la vallée, que le second arrêté du même jour, indiquait pour motifs principaux : «considérant que la vallée d'[Localité 49]» a été choisie comme emplacement», «considérant que les travaux à exécuter dans cette vallée nécessitent son acquisition», que cet arrêté avait été pris avant enquête parcellaire et ne pouvait donc désigner utilement la localité concernée et que le plan dressé par l’administration, le 12 juin 1912, comprenait toute la vallée, en indiquant ses limites par «la montagne», tant du côté de [Localité 46] que de [Localité 54], la cour d’appel, devant laquelle aucune exception d’incompétence n’était soulevée par l’une ou l’autre des parties, a légalement justifié sa décision.»
Ainsi, depuis le 1er mars 2000, il a été jugé définitivement que les ayants-droit de feu [L] [T], né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, ne sont plus propriétaires de tout ou partie de la vallée [Localité 49] sise à [Localité 46], île de Tahiti, pour en avoir été expropriés par jugement du 22 octobre 1912, transcrit le 19 février 1913 volume 162 n°56.
Ces décisions ont été transcrites le 2 avril 2012 au volume 3864 n°6.
Par jugement en date du 22 février 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete, saisi sur requête de M. [NE] [GF], ayant droit de [L] [T] à l’encontre de la commune de [Localité 46], a dit que les ayants droit de [L] [T], et non la Commune de [Localité 46], sont les titulaires du droit de propriété sur la terre dénommée [Localité 49], située à l’est de la rivière [Localité 49], cadastrée section X n°[Cadastre 27] sur la Commune de [Localité 46] qui a été attribuée à [L] a [T] par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 26 octobre 1848, étant exclue de cette propriété la superficie des terrains composant la vallée de [Localité 49] expropriée par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 22 octobre 1912.
La cour constate qu’il résulte de la motivation de ce jugement que le tribunal n’a pas eu connaissance du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 septembre 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 25 avril 1996, transcrits à la conservation des hypothèques le 2 avril 2012 au volume 3864 n°6 ; ce qui ne peut qu’interroger d’autant plus que M. [NE] [GF] ne peut pas être sans lien avec M. [U] [GF].
Un certificat de non-appel de ce jugement a été délivré le 2 décembre 2020, la commune de [Localité 46] n’ayant pas interjeté appel de celui-ci.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete, saisi sur requête des consorts [Y], a dit que les ayants droits de [L] [T], et non la Commune de [Localité 46], sont les titulaires du droit de propriété sur la terre dénommée [Localité 49], située à l’est de la rivière [Localité 49] cadastrée section X n°X [Cadastre 27], X [Cadastre 30], X [Cadastre 31], X [Cadastre 62], X [Cadastre 37], X [Cadastre 38], X [Cadastre 41], X [Cadastre 2], X [Cadastre 3], X [Cadastre 4], X [Cadastre 6], X [Cadastre 7], X [Cadastre 8], X [Cadastre 16], X [Cadastre 17], X [Cadastre 18], X [Cadastre 19] sur la Commune de [Localité 46] qui a été attribuée à [L] a [T] par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 26 octobre 1848, étant exclue de cette propriété la superficie des terrains composant la vallée de [Localité 49] expropriée par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 22 octobre 1912.
Le tribunal a notamment retenu qu’il résulte de la superposition entre le procès-verbal de bornage de la terre et le cadastre actuel que les parcelles susvisées font bien partie de la partie de la terre attribuée aux consorts [L] a [T].
La cour constate qu’il résulte de la motivation de ce jugement que le tribunal n’a pas eu connaissance du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 septembre 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 25 avril 1996, transcrits à la conservation des hypothèques le 2 avril 2012 au volume 3864 n°6 ; ce qui ne peut qu’interroger.
Contrairement à la présente instance, la Polynésie française n’avait pas été attrait à la cause dans ces deux litiges objets des jugements des 22 février 2017 et 28 janvier 2021.
Devant la cour, comme devant le tribunal, les consorts [Y], soutiennent comme M. [U] [GF] en 1993, aux droits de [L] [T], que l’assiette de l’expropriation, définie par arrêté du 27 mars 1912 se composait d’une parcelle de 27 200 m² de la vallée [Localité 49] et excluait le fonds de la vallée [Localité 49] dont les ayants droit de [L] [T] sont restés propriétaires.
Pour juger de la propriété de la partie de la vallée [Localité 49] aujourd’hui sise sur la commune de [Localité 54], la cour, en 2025, ne peut pas retenir une autre analyse des termes de l’expropriation de 1912 que la cour en sa motivation de 1996 pour la partie de la vallée [Localité 49] sise sur la commune de [Localité 46], à savoir :
— que le premier arrêté du 27 mars 1912 vise manifestement l’ensemble de la vallée [Localité 49] pour y créer un village de lépreux ou léproserie ; qu’en effet il énonce parmi ses « visas » le fait que «l’isolement des malades (était) la seule précaution reconnue efficace en matière de prophylaxie lépreuse» ; que comme le Territoire le faisait valoir en 1996, le meilleur isolement était à l’évidence conditionné par l’utilisation de toute la vallée ; que de plus la « description sommaire » faite à l’article 2 de l’arrêté comprend non seulement des locaux et habitations mais aussi des jardins individuels, des « jardins de culture collective » et des installations impliquant « l’élevage en commun des animaux domestiques » ; que dès lors on ne saurait soutenir que l’utilité publique s’attachait seulement à l’emprise des constructions ;
— que le second arrêté du même jour comporte pour motifs principaux : «considérant que la vallée [Localité 49] (') a été choisie comme emplacement (') considérant que les travaux à exécuter dans cette vallée nécessitent son acquisition» et que est soumis à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique selon les dispositions du décret du 18 août 1890, «la vallée d'[Localité 49], sise dans le district de [Localité 46], distante de [Localité 50] de 13 kilomètres 500 (côté est), d’une superficie approximative de 2 ha 72a, non compris le fond de la vallée, indiqué au croquis ci-annexé entre les lettres A, où elle possède une largeur de 35 mètres environ et B, où elle figure avec une largeur d’environ 70 mètres en bordure de la route de ceinture, étant, d’autre part, limitée par la montagne du côté de [Localité 46] de même que du côté de [Localité 54]» ;
— que le plan dressé par l’administration le 12 juin 1912 comprend toute la vallée, en indiquant ses limites par « la montagne », tant du côté de [Localité 46] que de [Localité 54] ;
— que par arrêté du 21 octobre 1912, le gouverneur précisait que l’expropriation pour cause d’utilité publique, s’appliquant à la vallée d'[Localité 49] frappe spécialement :
« ''..
2°) La parcelle située à l’est de la rivière s’étendant sur toute la vallée dont le propriétaire actuel est la famille [L] en vertu d’un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne le 26 octobre 1848» ;
— que par jugement du 22 octobre 1912, transcrit le 19 février 1913 volume 162 n°56, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné que les terrains composant la vallée d'[Localité 49], sise au district de [Localité 46] tels qu’ils ont été désignés par l’arrêté précité du 14 octobre 1912 (l’arrêté du 21 octobre 1912) soient expropriés en vue d’y installer une léproserie ; la terre expropriée est dite là encore limitée par la montagne du côté de [Localité 46] de même que du côté de [Localité 54] ;
— que le jugement du 28 janvier 1913, après avoir constaté que toutes les formalités de publicité ont été accomplies, énonce que les héritiers [L] comparants ont déclaré accepter l’indemnité offerte.
Ainsi, compte tenu des limites indiquées comme étant « la montagne », tant du côté de [Localité 46] que de [Localité 54], la mention «non compris le fond de la vallée» ne peut se lire que comme : la superficie du fond de la vallée, impossible à déterminer en 1912 compte tenu des moyens de mesures alors en usage, s’ajoute à la superficie approximative de 2 ha 72a ; et ce sans qu’il y ait lieu de considérer qu’elle était exclue de la procédure d’expropriation.
La cour en déduit, comme jugé en 1996, que les ayants-droit de feu [L] [T], né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, ont été expropriés par jugement en date du 22 octobre 1912, transcrit le 19 février 1913 volume 162 n°56, de toute la vallée [Localité 49], dont leur auteur était propriétaire en vertu d’un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne le 26 octobre 1848 et pas seulement d’un parcelle à détacher de cette vallée d’une superficie approximative de 2 ha 72a.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 21/00071, minute 290, en date du 24 novembre 2022, en ce qu’il a :
— Déclaré les ayants-droit de feu [L] [T] né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891 propriétaires de la parcelle [Localité 43] sise à [Localité 54] faisant partie de la terre [Localité 49] cadastrée AB [Cadastre 42] commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54] ;
— Condamné la commune de [Localité 44] à payer à Monsieur [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la commune de [Localité 44] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, la cour dit les ayants-droit de feu [L] [T] né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, sans droit ni titre sur la parcelle [Localité 43] sise à [Localité 54], faisant partie de la terre [Localité 49], cadastrée AB [Cadastre 42], sise commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54] et déboute M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] de leur revendication de propriété de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 42] sise commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54].
Sur la propriété de terre [Localité 59] 1 LOT B cadastrée AB-[Cadastre 5] pour une superficie de 13 905 m² :
Par acte de vente du 2 avril 2019, reçu par Me [R], notaire à [Localité 50], Mme [PD] [G] veuve [J] et Mme [X] [J], ont cédé à Mme [Z] [H] et Mme [DX] [B] :
« 1°- Une parcelle de terre dénommée lot B au plan ci-annexé, cadastrée section AB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 13.905 m² limitée :
— Au Nord par la route de ceinture sur 138,36 mètres ;
— A l’Est par le lot A sur 82,62 mètres ;
— Au sud par la parcelle AB n°[Cadastre 32] sur 10,72 mètres, 96,35 mètres et 13,99 mètres ;
— Et à l’Ouest, la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 27] sur 173,64 mètres.
Ladite parcelle issue du morcellement de la parcelle dépendant de la terre [Localité 59], cadastrée section AB n°[Cadastre 21], d’une superficie de 17.650 m².
2°- La parcelle de terre cadastrée section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 780 m2.
3°- Et les constructions vétustes y édifiés destinées à être rénovées consistant en maison d’habitation comprenant deux chambres, une cuisine, une salle de bain, un salon.»
La matrice cadastrale indique que Mme [Z] [H] née à [Localité 50] le 28 juin 1991 et Mme [DX] [B] née à [Localité 54] le 22 janvier 1991 sont propriétaires de la terre [Localité 59] 1 LOT B cadastre AB-[Cadastre 5] pour une superficie de 13 905 m².
Les consorts [Y] affirment devant la cour que la parcelle AB [Cadastre 5] lot B est issue de la terre dénommée [Localité 49]. Pour être ayants droit de [L] [T], propriétaire en vertu d’un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne le 26 octobre 1848, ils en revendiquent la propriété, et subsidiairement ils demandent que soit organisée une expertise pour replacer la terre [Localité 49].
Comme retenu par le premier juge, les consorts [H] et [B] justifient devant la cour d’une origine de propriété claire remontant en 1952 et il résulte des plans que la localisation de la terre [Localité 59] ne se confond pas avec la terre [Localité 49].
De plus, la cour a dit ci-dessus que les ayants-droit de feu [L] [T], né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, ont été expropriés par jugement en date du 22 octobre 1912, transcrit le 19 février 1913 volume 162 n°56, de toute la vallée [Localité 49], dont leur auteur était propriétaire en vertu d’un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne le 26 octobre 1848.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 21/00071, minute 290, en date du 24 novembre 2022, en ce qu’il a débouté M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] de leur revendication sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 5] commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54].
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 44] ainsi que de Mme [Z] [H] et Mme [DX] [B] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] à payer à la commune de [Localité 44] la somme de 300 000 francs pacifiques et à Mme [Z] [H] et Mme [DX] [B] la somme de 300 000 francs pacifiques à ce titre.
M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 21/00071, minute 290, en date du 24 novembre 2022, en ce qu’il a :
— Déclaré les ayants-droit de feu [L] [T], né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, propriétaires de la parcelle [Localité 43] sise à [Localité 54] faisant partie de la terre [Localité 49] cadastrée AB [Cadastre 42] commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54] ;
— Condamné la commune de [Localité 44] à payer à Monsieur [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la commune de [Localité 44] aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 21/00071, minute 290, en date du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que les ayants-droit de feu [L] [T], né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, ont été expropriés par jugement en date du 22 octobre 1912, transcrit le 19 février 1913 volume 162 n°56, de toute la vallée [Localité 49], dont leur auteur était propriétaire en vertu d’un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne le 26 octobre 1848 ;
DIT que les ayants-droit de feu [L] [T], né en 1818 et décédé à [Localité 46] le 24 septembre 1891, sont sans droit ni titre sur la parcelle [Localité 43] sise à [Localité 54], faisant partie de la terre [Localité 49], cadastrée AB [Cadastre 42], sise commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54] ;
DÉBOUTE M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] de leur revendication de propriété de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 42] sise commune de [Localité 44], commune associée de [Localité 54] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] à payer à la commune de [Localité 44] la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] à payer à Mme [Z] [H] et Mme [DX] [B] la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [A] [ZU] [Y] et Mme [KW] [Y] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 50], le 24 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé:V. LE PRADO signé:K.SZKLARZ
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