Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 9 juin 2022, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 30 ], LA SA [ 30, LA SAS [ 21 ] [ Localité 19 ] c/ CPAM DU FINISTERE, FIVA |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04615 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S66I
SAS [21] [Localité 19]
S.A. [30]
C/
Consorts [Z]
FIVA
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 21/00165
****
APPELANTES :
LA SAS [21] [Localité 19], venant aux droits de la Société [22]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA SA [30]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [L] [Z]
EHPAD
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [HJ] [Z] épouse [LW]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [Z], ès nom et ès qualités de tutrice de sa mère Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADI DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Madame [V] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 17]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2017, M. [O] [Z], salarié en tant que conducteur de travaux au sein de la société [21], devenue [30] puis [22], aux droits de laquelle vient la SAS [21] [Localité 19] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'mésothéliome malin de la plèvre et du péricarde'.
Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2016, fait état de cette pathologie, avec prescription de soins.
Par décision du 13 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'mésothéliome malin du péricarde’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 16 août 2017, la caisse a notifié à M. [Z] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 100 %, avec attribution d’une rente à compter du 27 octobre 2016.
M. [Z] est décédé des suites de sa maladie le 4 mars 2018.
Par décision du 18 mai 2018, la caisse a notifié à Mme [L] [Z], en tant qu’ayant droit de M. [Z], l’attribution de sa rente à compter du 1er avril 2018.
Par courrier du 22 octobre 2018, Mme [Z] et ses quatre enfants, Mme [Y] [U], Mme [HJ] [LW], M. [F] [Z] et M. [N] [Z] (les consorts [Z]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [Z] auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 29 octobre 2018.
Les consorts [Z] ont alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 9 avril 2021.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a indemnisé les consorts [Z].
Par jugement du 9 juin 2022, ce tribunal a :
— ordonné la mise hors de cause de la société [30] ;
— reçu la société [22], venant aux droits de la société [21], ainsi que la caisse en leur intervention volontaire ;
— déclaré recevable le recours des consorts [Z] ;
— déclaré recevable le recours diligenté par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] et ceux de ses ayants droit ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2017 par M. [Z] et le décès qui s’en est suivi résultent de la faute inexcusable de la société [22] ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [Z] ;
— dit que M. [Z] devait bénéficier de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les sommes résultant de l’indemnité forfaitaire et de la majoration de la rente servie à M. [Z] seront avancées par la caisse et seront versées à la succession de M. [Z] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [Z] en sa qualité de veuve et dit que cette rente lui sera directement versée par la caisse ;
— fixé à la somme de 40 700 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances morales et à la somme de 2 000 euros la réparation du préjudice esthétique de M. [Z] ;
— débouté le FIVA de ses demandes relatives au préjudice d’agrément et aux souffrances physiques endurées ;
— fixé le préjudice personnel des ayants droit de M. [Z] comme suit : * Mme [Z] (veuve) : 32 600 euros
* Mme [LW] (enfant) : 8 700 euros
* Mme [U] (enfant) : 8 700 euros
* M. [N] [Z] (enfant) : 8 700 euros
* M. [F] [Z] (enfant) : 8 700 euros
* Mme [X] [LW] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [K] [LW] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [H] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [D] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [E] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [I] [Z] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [M] [Z] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [W] [Z] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [J] [Z] (petit-enfant mineur) : 3 300 euros ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues au FIVA au titre des préjudices personnels de M. [Z] et des préjudices moraux de ses ayants droit ;
— condamné la société [22], au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente de M. [Z], de la majoration de rente de conjoint survivant, de l’allocation forfaitaire, des préjudices de M. [Z] et de ceux de ses ayants droits, en principal et intérêts ;
— condamné la société [22] à verser la somme de 1 200 euros aux consorts [Z] et la somme de 1 200 euros au FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [22] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société [21] [Localité 19] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juin 2022.
Par des écritures communes parvenues au greffe le 28 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les sociétés [30] et [21] [Localité 19] demandent à la cour :
— de dire et juger recevables ses écritures ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société [30] ;
— de donner acte à la société [21] [Localité 19] venant aux droits de la société [21] de son intervention volontaire ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, de déclarer l’action du FIVA subrogé dans les droits des consorts [Z] irrecevable à raison de la prescription à l’exception des indemnités versées à [J] et [W] [Z] ;
Subsidiairement,
— de constater que la société [21] [Localité 19] n’a pas commis de faute inexcusable ;
— en conséquence, de débouter les demandeurs et le FIVA de toutes leurs fins, moyens et prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris du chef des postes indemnisables et du montant des indemnités retenues en indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] et des préjudices personnels des intimés ;
En conséquence,
— de dire et juger que les préjudices de M. [Z] toutes causes confondues seront indemnisés par une somme globale de 40 700 euros et fixer le recours du FIVA dans ces limites ;
— de rejeter toute demande au titre du préjudice d’agrément ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— de rejeter toute demande au titre du préjudice esthétique ;
— d’allouer à Mme [Z] 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— d’allouer à chacun des quatre enfants de M. [Z] 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— d’allouer à chacun des neuf petits-enfants de M. [Z] 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— de dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [Z] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident des consorts [Z] ;
— rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
— en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— y ajoutant, fixer les dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [Z] à servir à sa succession, à hauteur de 33 621,94 euros ;
— en tout état de cause, condamner la société [21] [Localité 19] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que la société [21] [Localité 19] se trouve désormais aux droits de la société [22], et sauf en ce que le jugement l’a débouté de ses demandes relatives aux souffrances physiques endurées ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation des souffrances physiques de M. [Z] à hauteur de 13 800 euros ;
— dire que la caisse devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
— condamner la société [21] [Localité 19] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable le recours des consorts [Z] ainsi que du FIVA ;
— de confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et le décès qui s’en est suivi sont dus à la faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue :
— d’apprécier dans de justes proportions l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— de condamner la société au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente d’ayant droit, des préjudices personnels subis et des préjudices des ayants droit, en principal et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir
1-1. Sur la prescription de l’action de [W] [Z] et [J] [Z]
En cause d’appel, il n’est pas discuté par l’ensemble des parties que Mme [W] [Z] et Mme [J] [Z], petites-filles de M. [O] [Z], ont atteint respectivement la majorité le 14 janvier 2020 et le 23 juillet 2023, dates auxquelles le délai de deux ans a commencé à courir.
Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité de leur action.
De même, le jugement sera confirmé sur la recevabilité du FIVA en son action en qualité de subrogé du chef des indemnités versées à Mme [W] [Z] et Mme [J] [Z].
1-2. Sur la prescription de l’action des autres consorts [Z] et du FIVA
La société soutient essentiellement que le recours recevable des petites filles [J] et [W] [Z] ne peut pas bénéficier à l’ensemble des ayants droit de M. [O] [Z].
Les consorts [Z] font valoir principalement que le délai biennal de prescription est suspendu durant la minorité des ayants droit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et qu’à la date où l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été engagée par eux, les petites filles [J] et [W] [Z] étaient mineures ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de tous les ayants droit. Ils soutiennent aussi l’existence d’une créance solidaire pour faire échec à la prescription de l’action.
Le FIVA explique que les demandes d’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable formées par des ayants droit par saisine du pôle social dans le délai prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ont un effet interruptif de prescription qui profite à d’autres ayants droit ayant formé leur demande postérieurement à ce délai dès lors qu’il s’agit du même fait dommageable.
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, le délai accordé à la victime d’une maladie professionnelle ou à ses ayants droit pour saisir la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est fixé à deux ans. Le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la maladie professionnelle de M. [O] [Z] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse le 13 avril 2017.
Cette date constitue le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par lettre du 22 octobre 2018, les consorts [Z] ont saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par procès-verbal de non-conciliation du 29 octobre 2018, la caisse a informé les consorts [Z] de ce qu’ils disposaient d’un délai de deux ans pour saisir le pôle social du tribunal pour faire valoir leurs droits.
Le 9 avril 2021, les consorts [Z] ont régularisé une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
La saisine du tribunal par les consorts [Z] a donc été effectuée postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale ayant couru à compter du procès-verbal de carence établi par la caisse réceptionné par les consorts [Z] le 30 octobre 2018, les informant des modalités, des délais et voies de recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
De son côté, le FIVA subrogé dans leurs droits est intervenu volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 21 juin 2021.
Les consorts [Z] ne sauraient utilement soutenir l’existence d’une créance solidaire au sens de l’article 1312 du code civil avec les petites-filles, [W] [Z] et [J] [Z], encore mineures dès lors que seuls les héritiers universels de M. [O] [Z] disposaient d’une créance solidaire du chef de l’action successorale de ce dernier.
De même, il ne peut être soutenu que les demandes d’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable formées par des ayants droit par saisine du tribunal dans le délai prévu par l’article L. 431-2 du code précité a un effet interruptif de prescription profitant à d’autres ayants droit qui ont formé leur demande postérieurement à ce délai, s’agissant du même fait dommageable.
En effet, au cas présent, la demande des consorts [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été présentée antérieurement à l’action des petites-filles [W] [Z] et [J] [Z].
Le bénéfice de la recevabilité de l’action des petites-filles [W] [Z] et [J] [Z] mineures devenues majeures aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable ne saurait conférer aux autres membre de la famille un droit qu’ils ont laissé prescrire et qui ne peut être rétabli.
Il résulte de ce qui précède qu’en n’exerçant pas leur droit d’action dans le délai biennal ayant couru à compter du procès-verbal de carence, les consorts [Z] ont expressèment renoncé à leur droit d’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [Z], est également forclos.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
2 – Sur la faute inexcusable
La société expose que la cour, pour apprécier la faute inexcusable de l’employeur, ne doit pas se prononcer au regard de la législation actuelle, des connaissances désormais acquises sur les effets de l’exposition à l’amiante et des moyens aujourd’hui reconnus comme préservant les salariés de l’inhalation des poussières d’amiante mais en considérant ces données à l’époque des faits, sauf à procéder par un raisonnement anachronique. Elle fait valoir l’absence de preuve à l’exposition à l’amiante en soutenant en substance que les attestations des salariés produites sont trop générales et imprécises et ne permettent pas d’apporter un éclairage sur les conditions de travail de M. [Z] et de rapporter la preuve de l’existence d’une exposition habituelle à l’amiante. Elle conteste également la conscience du danger à l’amiante en ce qu’elle n’était pas une société fabriquant de l’amiante mais 'une société de travaux d’installation électrique qui a pu ponctuellement rencontrer des matériaux composés d’amiante qui était tolérée à l’époque des faits». Elle ajoute qu’elle a mis à la disposition de ses salariés des protections individuelles adaptées aux spécificités des tâches comme des masques de protection.
[W] [Z] et [J] [Z] répliquent que les dangers de l’amiante sont connus depuis le milieu du XXème siècle. Elles indiquent que M. [O] [Z] a travaillé pour le compte de la société, du 3 novembre 1969 au 30 juin 1997, avec pour dernier poste occupé celui de conducteur de travaux mais que durant de nombreuses années il a travaillé en qualité d’électricien. Elles précisent que la société a fait travailler M.[O] [Z] sur de nombreux sites industriels de la région de construction et réparation navale ([27]), de sidérurgie ([29]), d’industrie chimique ([23]) et de pétrochimie (Raffinerie [20]). Elles expliquent que la société est très importante dans son domaine et qu’en sa qualité de « grande entreprise », elle disposait dès l’embauche de M. [O] [Z] de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque amiante. Elles soutiennent que M. [O] [Z] a travaillé au contact de l’amiante sans la moindre protection respiratoire individuelle et qu’il n’existait pas de système collectif d’aspiration des poussières.
Le FIVA soutient les arguments développés par [W] [Z] et [J] [Z] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Il ajoute une absence de protection mise en 'uvre par l’employeur.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
C’est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l’encontre de l’établissement une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [Z].
En effet, M. [R], qui a travaillé aux côtés de M. [O] [Z] durant la période de 1978 à 1983 au chantier [27] à bord des bateaux, atteste que : ' le travail consistait à découper les cloisons métalliques «floconnées d’amiante» pour poser des manchettes de passage de câbles. Dans les zones à soudure on devait protéger tous nos câbles par de la « toile d’amiante » fourni par le magasin [27] '.
M. [A], un autre collègue du chantier [27] sur la période de 1974 à 1978, déclare également que : 'Les travaux consistaient à réaliser des chemins de câbles à bord des bateaux. Sur tous ces sites l’amiante était omniprésents et personne ne nous a averti de la dangerosité de ce produit, aussi nous n’avions aucune protection '.
M. [P] qui a travaillé aux côtés de M. [O] [Z] durant la période de 1974 à 1979 atteste avoir réalisé ensemble divers chantiers 'sur des sites comme [26] de [Localité 25], les Hauts fourneaux d'[29] [Localité 25], le chantier de [23] [Localité 25]. Partout l’amiante était utilisé en grande quantité pour l’isolation des installations. Nous travaillions sans aucune protection spéciale '.
M. [B] confirme les propos de ses collègues : ' En construction navale il y avait beaucoup d’utilisation de toile d’amiante qui servait à protéger les armoires électriques ou autre lors des travaux de soudure ou de découpage au chalumeau. Quant à l’ex raffinerie [20], l’amiante était utilisé un peu partout, surtout pour le calorifugeage des cuves, des tuyauteries ainsi que sur des instruments de mesures (transmetteurs) (…). Quant aux travaux à [28] (ex [29]), il fallait faire des coupes feux pour la protection des câbles électriques avec de l’amiante, ces mêmes coupes feux étaient utilisés en construction navale (…) '.
De leurs côtés Messieurs [G], [T], [S] qui ont travaillé avec M.[O] [Z] précisent que les travaux réalisés s’effectuaient dans une atmosphère polluée par les poussières d’amiante et qu’ils ne disposaient pas de protection ni de mécanisme de ventilation.
Le jugement querellé détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [O] [Z] et il y a lieu de s’y référer.
La société qui effectue des travaux d’installation électrique a, pour les besoins de son activité, eu recours à une utilisation importante de produits contenant de l’amiante : toiles, joints, couvertures. Elle ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Le FIVA fait donc valoir à bon droit que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
La société ne justifie pas davantage avoir fourni au salarié des protections individuelles spécifiques contre l’inhalation de poussières d’amiante. Les collègues de M. [O] [Z] attestent au demeurant qu’aucun moyen de protection n’a été fourni à l’intéressé par l’employeur à l’époque.
L’exposition professionnelle de M. [O] [Z] aux poussières d’amiante et l’absence de protection, individuelle ou collective, sont donc suffisamment établies.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [Z].
3 – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
3.1. Sur la subrogation du FIVA
En l’occurrence, la société ne conteste pas qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le FIVA verse aux débats les acceptations par [J] [Z] et [W] [Z] de son offre assortie d’une quittance subrogative d’indemnisation à hauteur de 3 300 euros pour chacune d’elles.
3.2. Sur l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement de [J] [Z] et [W] [Z]
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le préjudice moral d'[J] [Z] et de [W] [Z] est justifié en raison de l’attachement certain de celles-ci à l’égard de leur grand-père et de l’affection que M. [Z] leur portait mais également de l’assistance morale qu’elles ont apporté à la victime durant sa maladie.
Il ressort des pièces produites aux débats que mesdames [J] [Z] et [W] [Z] étaient proches de M. [O] [Z] et ont été perturbées par sa maladie, sa souffrance et sa disparition rapide dans des conditions très pénibles.
La cour trouve ainsi dans la cause des éléments suffisants pour confirmer les sommes allouées par les premiers juges en réparation du préjudice de 3 300 euros pour mesdames [J] [Z] et [W] [Z].
4 . Sur l’action récursoire de la caisse
Les premiers juges ont déjà fait droit à l’action récursoire de la caisse. Cette disposition n’est pas contestée et sera confirmée.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de mesdames [J] [Z] et [W] [Z] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en sus des sommes allouées en première instance sur ce fondement :
— au FIVA, la somme de 1 500 euros,
— [J] [Z] et [W] [Z], la somme de 3 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Mme [Z] et ses quatre enfants, Mme [Y] [U], Mme [HJ] [LW], M. [F] [Z] et M. [N] [Z] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ordonné à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant ;
— fixé à la somme de 40 700 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances morales et à la somme de 2 000 euros la réparation du préjudice esthétique de M. [Z] ;
— fixé le préjudice personnel des ayants droit de M. [Z] comme suit : * Mme [Z] (veuve) : 32 600 euros
* Mme [LW] (enfant) : 8 700 euros
* Mme [U] (enfant) : 8 700 euros
* M. [N] [Z] (enfant) : 8 700 euros
* M. [F] [Z] (enfant) : 8 700 euros
* Mme [X] [LW] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [K] [LW] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [H] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [D] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [E] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [I] [Z] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [M] [Z] (petit-enfant) : 3 300 euros
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues au FIVA au titre des préjudices personnels de M. [Z] et des préjudices moraux de ses ayants droit sauf pour les deux petites-filles [J] [Z] et [W] [Z] ;
— condamné la société [22], au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente de M. [Z], de la majoration de rente de conjoint survivant, de l’allocation forfaitaire, des préjudices de M. [Z] et de ceux de ses ayants droits, en principal et intérêts sauf pour les deux petites-filles [J] [Z] et [W] [Z] ;
— condamné la société [22] à verser la somme de 1 200 euros aux consorts [Z] sauf pour les deux petites-filles [J] [Z] et [W] [Z] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours diligenté par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] et de ses ayants droit Mme [Z], Mme [Y] [U], Mme [HJ] [LW], M.[F] [Z] et M. [N] [Z] ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de Mme [Z] et ses quatre enfants, Mme [Y] [U], Mme [HJ] [LW], M. [F] [Z] et M. [N] [Z] ;
DÉCLARE irrecevable le recours diligenté par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] et de ses ayants droit Mme [Z], Mme [Y] [U], Mme [HJ] [LW], M. [F] [Z] et M. [N] [Z] ;
CONDAMNE la société [21] [Localité 19], venant aux droits de la société [22] à verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros et à mesdames [J] [Z] et [W] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [21] [Localité 19], venant aux droits de la société [22] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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