Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 21/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 21/00527
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXGX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
la SCP MAGUET & ASSOCIES
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 11 MARS 2025
Vu la procédure entre :
L’ ASSOCIATION DE L’ESPÉRANCE SPORTIVE DE [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [E] [R] [X]
né le 08 Mai 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [T]-[C] [X]
né le 07 Avril 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [S] [X] Enfant unique et seule héritière de Monsieur [T] [X] décédé en février 2021
née le 30 Août 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toous trois représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [Y] [K] [M]-[J]
née le 19 Novembre 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
M. [V] [N] [I] [L]
né le 17 février 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.C.P. ISABELLE MAYEN, FABIENNE CHARLET-MONOT, FANNY SARA MITO-SOTTILINI ET JEAN-PHILIPPE PAUGET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHÔNE ALPES
AGRAPOLE, [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 28 janvier 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige opposant l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17], M. [V] [L] et Mme [Y] [M]-[J] épouse [L], M. [T] [X], M.[E] [R] [X], M. [T] [C] [X], la société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes (la SAFER) et la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget,
Vu déclaration d’appel déposée le 28 janvier 2021 par l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17].
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 28 octobre 2021 sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile par la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget sollicitant du conseiller de la mise en état de :
constater que l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] a signifié ses conclusions d’appelante le 27 avril 2021,
constater que l’assignation en intervention forcée dirigée à son encontre à la requête de M. et Mme [L] a été délivrée le 30 juillet 2021, soit postérieurement au délai de trois mois permettant à l’intimé de conclure et de former éventuellement un appel incident ou provoqué,
en conséquence,
juger M. et Mme [L] irrecevables en leurs prétentions formées à son encontre,
condamner M. et Mme [L] à lui verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile par l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] demandant de :
constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de :
' M. [V] [N] [I] [L],
' Mme [Y] [K] [M]-[J],
' la SAFER Auvergne Rhône-Alpes,
constater son désistement partiel d’instance et d’action s’agissant de la remise en cause de la vente de la parcelle B70 à l’égard de :
' Mme [S] [X] épouse [L] [venant aux droits de [T] [X] décédé le 28 février 2021],
' M.[E] [R] [X],
' M. [T] [C] [X],
renvoyer uniquement l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] et les consorts [X] devant la formation de jugement afin qu’il soit statué sur la demande de réformation de la condamnation prononcée à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2025 sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme [L] demandent de :
juger parfait le désistement d’instance et d’action de l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17],
juger parfait leur désistement d’instance et d’action (à l’égard de la SCP de notaires),
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget demande de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] à l’égard de M. et Mme [L] et de la SAFER,
lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [L],
juger que dans le cadre de ce désistement, chacune des parties conservera ses frais et honoraires exposés.
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2025 sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile par la SAFER Auvergne Rhône-Alpes demandant
qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action de l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 17] à l’égard de :
' M. [V] [N] [I] [L],
' Mme [Y] [K] [M]-[J],
' la SAFER Auvergne Rhône-Alpes,
que soit constatée l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Grenoble sous le n° RG 21/00527 « à ce » qu’elle la concerne,
qu’il soit dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Les consorts [X] n’ont pas conclu en réponse sur le désistement partiel de l’Association de l’Espérance Sportive de [Localité 17].
MOTIFS
Le désistement d’appel sans réserve de l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] à l’égard de M. et Mme [L] et de la SAFER Rhône-Alpes est jugé parfait à raison de son acceptation par ces parties et également par la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget ; il en est de même du désistement de M. et Mme [L] à l’égard de la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget qui a accepté ce désistement.
Ces désistements produisent un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour dans l’instance RG 21/00527 opposant l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] M. et Mme [L], la SAFER Rhône-Alpes et la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget .
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Conformément à leur demande concordante, les parties concernées par ces désistements gardent la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés à hauteur d’appel.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, et l’alinéa 1 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
S’il peut être donné acte à l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à remettre en cause la vente de la parcelle B70 (à savoir ses prétentions en lien avec sa revendication au bénéfice d’un pacte de préférence en cas de vente de cette parcelle) en tant que dirigées contre les consorts [X], toutefois, ce désistement partiel ne peut pas être déclaré parfait en l’absence de son acceptation par les consorts [X] qui ont présenté des demandes incidentes dans leurs conclusions au fond du 30 juin 2021, de sorte qu’il n’entraîne pas le dessaisissement de la cour dans l’instance opposant ces derniers à cette association.
PAR CES MOTIFS
Nous, C .CLERC, présidente en charge de la mise en état,
Donne acte à l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] d’une part, et à M. [V] [L] et Mme [Y] [M]-[J] épouse [L] d’autre part, de leur désistement d’appel principal et incident et déclare ces désistements parfaits,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant l’instance opposant l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17], M. [V] [L], Mme [Y] [M]-[J] épouse [L], la société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes et la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget,
Dit que le désistement partiel de l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17] à l’égard de Mme [S] [X] épouse [L], M.[E] [R] [X] et M. [T] [C] [X], n’est pas parfait et n’entraîne pas le dessaisissement de la cour concernant l’instance opposant ces parties.
Dit que l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17], M. [V] [L], Mme [Y] [M]-[J] épouse [L], la société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes et la SCP Mayen-Charlet Monot-Saramito-Sottilini-Pauget conserveront la charge de leurs frais et dépens personnels d’appel.
Réserve les dépens dans l’instance subsistant entre l’association de l’Espérance sportive de [Localité 17], Mme [S] [X] épouse [L], M.[E] [R] [X] et M. [T] [C] [X].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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