Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juin 2025
Ordonnance n° 298
PV – N° RG 24/01574 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH5U
[O] [I] / [Z] [I], [S] [D] veuve [I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/04300
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [O] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-005183 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Mme [S] [D] veuve [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES et DEMANDERESSES À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 juin 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [C] épouse [I] est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder ses deux fils M. [W] [I] et M. [O] [I].
Par jugement du 31 janvier 2007, con’rmé par arrêt du 10 février 2009 de la Cour d’appel de Riom, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Mme [G] [C] épouse [I] a désigné Me [E] [B], notaire à [Localité 1], pour y procéder. Cette même décision a ordonné une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport a été établi le 16 juin 2008.
Par jugement du 30 juin 2010, confirmé par arrêt du 14 décembre 2011 par la Cour d’appel de Riom, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— ordonné la licitation à la barre de ce tribunal en deux lots distincts :
* de l’immeuble situé à [Adresse 4] cadastré
section HT numéro l03 sur 102 m² sur la mise à prix de 48.800,00 € ;
* des immeubles situés a [Localité 2] cadastrés section [Cadastre 1] pour 2.600 m², numéro 140 comprenant une maison d’habitation de 37 m² au sol, numéro 145 d’une super’cie de 104 m2, et numéro 151 d’une surface de 68 m², en un seul lot sur la mise à prix de 14.952,00 €, selon le cahier des charges qui sera dressé par la SCP Herman ;
— renvoyé les parties devant Me [B] ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au
pro’t de la SCP Herman.
Dans le cadre de l’ouverture de la succession, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 27 avril 2005 par Me [E] [B], Notaire à [Localité 1], faisant apparaître des divergences quant à la valeur des deux immeubles indivis.
Par jugement d’adjudication sur licitation du 14 juin 2018 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les immeubles susmentionnés de Clermont-Ferrand et de Sussat ont été vendus au prix respectif de 77 000,00 € et de 15.052,00 €. Ce jugement a été signi’é à M. [O] [I] le 5 juillet 2018. Par arrêt du 10 décembre 2020, la Cour de cassation a notamment déclaré irrecevable le pourvoi de M. [O] [I] au motif qu’il était formé contre un jugement d’adjudication ayant statué sur une contestation.
M. [W] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son épouse àMme [S] [D] veuve [I] et sa 'lle Mme [Z] [I].
C’est dans ce contexte que Mme [Z] [I] et Mme [D] veuve [I] ont assigné le 9 novembre 2023 M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage de la succession de Mme [G] [C] épouse [I] et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant un jugement n° RG-23-04300 rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dès lors :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [G] [C] veuve [I], décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 1] ;
— commis pour y procéder Me [N] [Y], Notaire à [Localité 3], avec faculté de délégation ;
— dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
— dit que les parties devront communiquer au notaire designé tout document utile à sa mission ;
— dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans
le dalais d’un an à compter de la désignation ;
— désigné le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunaljudiciaire de [Localité 1], pour veiller au bon déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— dit qu’en cas d’empéchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
— rappelé qu’il appartiendra au juge-commissaire aux partages de saisir le tribunal en cas de dif’cultés ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance rectificative du 22 mai 2024, Me [U] [K], Notaire à [Localité 4], a été nommé en remplacement de Me [N] [Y].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 octobre 2024, le conseil de M. [O] [I] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 18 mars 2025, le conseil de Mme [Z] [I] et de Mme [S] [D] veuve [I] a demandé de :
— au visa des articles 546, 125, et 31 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [O] [I] à l’encontre du jugement rendu par le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand « faute de succombance » ;
— déclarer irrecevable la demande formée par M. [O] [I] tendant à voir nommer un nouveau Notaire chargé de procéder à la liquidation partage de la succession de sa mère,
— en tout état de cause, condamner M. [O] [I] :
— à payer à Mme [S] [D] veuve [I] et Mme [Z] [I] une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intéréts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christine Baudon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, le conseil de M. [O] [I] a demandé de :
— débouter Mme [Z] [I] et Mme [S] [D] veuve [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— déclarer recevable l’appel de M. [O] [I] à l’encontre du jugement déféré ;
— déclarer recevable la demande de M. [O] [I] tendant à la désignation d’un nouveau notaire chargé de procéder à la liquidation partage de la succession de Mme [G]
[C] épouse [I] ;
— condamner Mme [Z] [I] et Mme [S] [D] veuve [I] aux dépens.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 15 mai 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » tandis que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ». De plus, l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le droit d’appel appartient toute partie qui y a intérêt, s’il n’y a pas renoncé. ».
Mme [Z] [I] et Mme [S] [D] veuve [I] objectent à juste titre que M. [O] [I] n’est aucunement succombant au jugement de première instance qui ne fait qu’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession litigieuse alors que le principe de la sortie d’indivision de cette succession ne peut aucunement être remise en cause par voie contentieuse en application des dispositions de l’article 815 du Code civil suivant lesquelles « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ». Dans la suite de son dispositif, ce même jugement procède par voie de conséquence à la désignation d’un notaire instrumentaire et ne fait que décliner les principales modalités usuelles et de droit des modes de règlement successoral. Enfin, aucune condamnation n’y est prononcée contre quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que les dépens de première instance sont employés en frais privilégiés de partage, sans aucune condamnation pécuniaire en conséquence à l’encontre de M. [O] [I].
À l’occasion du jugement de première instance du 30 avril 2024, M. [O] [I] n’a pas constitué avocat. Il conteste de son côté l’absence de succombance en première instance et proteste au contraire d’un intérêt à agir dans la mesure où il déclare vouloir faire annuler l’acte de d’assignation du 9 novembre 2023, devant être soumis à l’appréciation de la formation de jugement d’appel au fond. En cette occurrence, cet acte d’assignation du 9 novembre 2023 ayant fait l’objet d’une remise en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire apparaît correctement avoir été diligenté sans qu’il soit nécessaire de faire mention de la gardienne de l’immeuble ayant confirmé la constance du domicile et sans que la remise de l’avis de passage à la loge plutôt qu’en boîte aux lettres constitue une irrégularité faisant grief. Il convient par ailleurs de créditer cet acte d’huissier de justice en ce qu’il indique avoir vérifié l’inscription du nom du destinataire sur l’interphone de l’immeuble ainsi que sur sa boîte aux lettres. En tout état de cause à ce sujet, M. [O] [I] formule un grief de privation de débats de fond le privant d’un double degré de juridiction alors que la question de la validité de cette assignation ne relève pas d’un débat de fond et qu’aucun débat de fond ne peut en tout état de cause être engagé en contestation du principe même de sortie de cette indivision successorale.
Par ailleurs, M. [O] [I] ne précise pas dans sa déclaration d’appel du 9 octobre 2024 que sa voie de recours s’exerce également sur la prise en compte des effets par le premier juge d’une précédente ordonnance du 19 septembre 2023 du Juge commis au partage ayant constaté la péremption d’une précédente instance pour absence de diligences pendant prés de quatre ans depuis le jugement d’adjudication du 30 juin 2010.
Mme [Z] [I] et Mme [S] [D] veuve [I] objectent également à juste titre que la désignation éventuelle d’un nouveau notaire instrumentaire ne peut se faire que d’un commun accord entre les parties au partage ou à défaut par décision du Juge-commissaire du tribunal de premier instance territorialement compétent chargé de contrôler les règlements successoraux et non par la Cour d’appel, en application des dispositions de l’article 1371 du Code civil.
Dans ces conditions, il importe de prononcer l’irrecevabilité de cette déclaration d’appel pour absence d’intérêt à agir de la part de M. [O] [I] ainsi que l’irrecevabilité de la demande de changement de notaire instrumentaire pour absence de recours à la juridiction matériellement compétente à ce sujet.
Il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [O] [I] ait été animé d’une intention de mauvaise foi dans la formalisation de cet acte d’appel et dans sa demande de changement de notaire instrumentaire. La demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] [I] et Mme [S] [D] veuve [I] sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [Z] [I] et Mme [S] [D] veuve [I] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [O] [I] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE IRRECEVABLES :
— faute d’intérêt à agir, la déclaration d’appel formée le 9 octobre 2024, le conseil de M. [O] [I] à l’encontre du jugement n° RG-23-04300 rendu le 30 avril 2024, par le tribunal tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, rectifié par ordonnance modificative subséquente du 22 mai 2024 ;
— faute de recours à la juridiction matériellement compétente, la demande formée par M. [O] [I] aux fins de changement du notaire instrumentaire du règlement successoral susmentionné.
CONDAMNE M. [O] [I] à payer au profit de Mme [Z] [I] et Mme [S] [D] veuve [I] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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