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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
Date de Saisine : 30 Juin 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 16 Juin 2023
Nature de l’Affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
N° RG 23/01661 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2HO
— ----------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. SN [B]
Ayant pour avocat Me Matthieu MICOU, membre de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE
S.A.R.L. FAB’ELEC
— ----------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RADIATION
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS,
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, en retenant que l’entrepreneur principal n’apportait pas la preuve des malfaçons ni du préjudice qu’il invoquait pour s’opposer au paiement de son sous-traitant, le tribunal a':
— déclaré valable et exigible la créance de la société Fab’elec à l’égard de la société SN [B] pour la somme de 10'504,21 euros,
— débouté la société SN [B] de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence':
— condamné la société SN [B] à payer à la société Fab’elec la somme de 10'504,21'euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 mars 2021,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société SN [B] à payer à la société Fab’elec la somme de 3'000'euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SN [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 60,22'euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
La société SN [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Selon jugement 10 novembre 2023 publié au Bodacc le 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l’égard de la société SMC (anciennement dénommée SN [B]) une procédure de redressement judiciaire en désignant en qualité de mandataire judiciaire Maître [J] [N], puis par jugement du 8 décembre 2023 publié au Bodacc le 19 décembre 2023, le même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, en désignant Maître [N] liquidateur.
Selon jugement du 8 mars 2024 publié au Bodacc le 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Blois a également ouvert à l’égard de la société Fab’elec une procédure de liquidation judiciaire en désignant liquidateur Maître [J] [N].
Par arrêt du 24 avril 2025, cette cour, après avoir relevé que le liquidateur de ces deux sociétés qui a seul qualité pour exercer les droits et actions de nature patrimoniale de la société appelante comme de la société intimée n’était pas à la cause, a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11 heures, pour constat de reprise de l’instance si les conditions en sont réunies ou radiation de l’affaire du rôle, à défaut,
— réservé les dépens.
Aucune partie ne s’est présentée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025.
SUR CE :
Vu l’article 369 du code de procédure civile disposant que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,
Vu l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile prévoyant que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti,
Aucune des parties n’a repris l’instance après son interruption du fait des liquidations judiciaires prononcées, dans le délai imparti par la cour, ni ne s’est prévalue d’aucune difficulté ni même n’a fait état de son intention d’y procéder.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour conformément à l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour du 24 avril 2025 ayant constaté l’interruption de l’instance,
Vu l’abence de diligences des parties,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Disons que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l’une ou l’autre des parties,
Réservons les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Transmis le :04 Septembre 2025 à
la SCP DIKAIA AVOCATS
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