Confirmation 2 décembre 2025
Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 déc. 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 DECEMBRE 2025
Minute N°1162/2025
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKIT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 novembre 2025 à 14h10
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [E] [H]
né le 08 Juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [D] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 1er décembre 2025 à 00h17 par Monsieur [N] [E] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [E] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure
Par une ordonnance du 30 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 25 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er décembre 2025 à 00h17, M. [N] [E] [H] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties
Dans sa déclaration d’appel, M. [N] [E] [H] soulève :
— L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative,
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture,
— Le défaut d’examen par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans quant à la possibilité d’une assignation à résidence.
Réponse aux moyens
— Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
M. [N] [E] [H] fait valoir qu’alors qu’il avait remis son passeport algérien en cours de validité aux services de police, il ne s’est pas vu remettre en échange un récépissé de remise du document.
Conformément aux dispositions de l’article L.814-1 du CESEDA " L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
En l’espèce, M. [N] [E] [H] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou et indique à l’audience devant la présente cour qu’il avait remis son passeport en cours de validité en juin 2025.
Dès lors, cette remise de document étant bien antérieure au placement en rétention administrative, le défaut de production et de justification de l’établissement du récépissé ne peut venir entacher de régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de M. [N] [E] [H].
Le moyen est rejeté.
— Sur la recevabilité de la requête pour défaut de production d’un registre actualisé
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ".
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
Il résulte enfin du premier alinéa de l’article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En outre, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites sur les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
M. [N] [E] [H] soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention en ce que le document produit par l’administration ne mentionne pas qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et que cette information, à faire apparaître sur le registre, ainsi qu’il ressort des mentions prévues par celui tenu au CRA d’Olivet, impacte la légalité de la mesure de rétention et oriente les diligences à entreprendre par l’administration dès le placement ; que par ailleurs, un passeport en cours de validité détermine également les garanties de représentation que présente la personne retenue.
En l’espèce, il est constaté que le registre joint à la requête en prolongation ne comporte aucune mention quant à l’existence d’un titre d’identité ou de séjour possédé par M. [N] [E] [H].
Il devra être jugé qu’une telle mention est déterminante pour que le juge puisse apprécier la nature des diligences qui devront être faites par l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, en l’espèce et dans la mesure où M. [N] [E] [H] dispose d’un passeport en cours de validité, aucune audition consulaire ne serait utile pour une reconnaissance par le pays d’origine.
Si le premier juge a retenu que ce défaut de mention pouvait être pallié par les autres pièces jointes à la requête en prolongation, il n’en a pas déduit, comme il était invité à le faire, que le registre n’était pas actualisé et s’en retrouvait donc dépourvu de fiabilité, alors même qu’il s’agit d’une pièce essentielle pour permettre le contrôle effectif de l’autorité judiciaire sur la procédure administrative de rétention.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu de retenir que ce défaut d’actualisation du registre constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et d’ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [N] [E] [H].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [E] [H] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [N] [E] [H] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [N] [E] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [N] [E] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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