Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 décembre 2024, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[F] [Z]
[D] [T] épouse [Z]
C/
S.A. DORAS
S.A.S. BMRA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSOF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00008
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [D] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉES :
S.A. DORAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
S.A.S. BMRA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 3 juillet 2013, la société [Z] et la société Doras ont décidé de plafonner à la somme de 300 000 euros, le débit du compte courant ouvert par la première sur les registres de la seconde.
Sont intervenus à l’acte, M. [F] [Z], gérant de la société [Z], et son épouse Mme [D] [T], en qualité de 'caution hypothécaire’ qui, sans s’engager personnellement, ont solidairement consenti une hypothèque sur leur maison d’habitation sise à [Adresse 1], cadastrée section ZC n°[Cadastre 8], pour sûreté et garantie du remboursement des sommes susceptibles d’être dues à la société Doras par la société [Z] au titre de son compte courant.
La société [Z] a changé de dénomination en octobre 2015 ; elle est devenue la société ABM Electricité.
Au registre du commerce et des sociétés, il a été mentionné, d’office en application des articles R.123-125 et R.123-136 du code de commerce, que cette société avait cessé son activité le 13 mars 17 et qu’elle était radiée à compter du 28 juin 2017.
Par acte du 3 octobre 2022, la société Doras a fait délivrer aux époux [Z] un commandement de payer la somme de 265 605,98 euros, dont 173 487,20 euros de principal, correspondant à sa créance sur la société ABM Electricité arrêtée au 30 juin 2022, ce commandement valant saisie immobilière de la maison désignée ci-dessus ayant été publié le 28 novembre 2022.
Par acte du 26 janvier 2023, la société Doras a fait assigner les époux [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon, à l’audience d’orientation du
29 mars 2023.
Par acte du 27 janvier 2023, valant assignation à l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a dénoncé la procédure de saisie immobilière à la société BMRA, créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté les époux [Z] de l’ensemble de leurs contestations,
— dit que la créance de la société Doras n’est pas prescrite,
— constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu la créance de la SA Doras à la somme de 265 605,98 euros, arrêtée au 30 juin 2022,
— autorisé les époux [Z] à vendre à l’amiable les biens et droits saisis dans les conditions suivantes : prix plancher : 525 000 euros / délai pour la signature de l’acte authentique de vente : 16 avril 2025,
— rappelé les dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 avril 2025,
— constaté que la SA Doras n’a pas produit son état de frais,
— dit que les frais de la procédure engagée par la SA Doras jusqu’au jugement resteront à sa charge,
— dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Par une première déclaration du 2 janvier 2025, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement, leur recours n’étant dirigé qu’à l’encontre de la société Doras.
Par une seconde déclaration du 15 janvier 2025, ils ont renouvelé leur appel en intimant la société Doras et la société BMRA.
Saisie le 23 janvier 2025, la première présidente de la cour a autorisé les époux [Z] à assigner à jour fixe, pour l’audience du 1er avril 2025, les créanciers poursuivant et inscrit.
L’assignation délivrée aux intimés le 11 février 2015 a été remise au greffe de la cour le 18 février 2025.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 11 février 2025.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 26 mars 2025, les époux [Z] demandent à la cour, au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2461 du code civil, de :
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs contestations et dit que la créance de la société Doras n’est pas prescrite,
— a constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— a retenu la créance de la SA Doras à la somme de 265 605,98 euros arrêtée au 30 juin 2022,
— les a autorisés à vendre amiablement les biens et droits saisis, dans des conditions de prix et de délais précisées,
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 avril 2025,
Statuant de nouveau :
' à titre principal,
— rappeler que les deux commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 25 septembre 2020 ont été annulés par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon en date du 14 septembre 2021,
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 décembre 2020,
— déclarer prescrite la créance de la société Doras,
— déclarer de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 octobre 2022,
' à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Doras est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance à leur encontre,
— déclarer de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 octobre 2022,
' à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’acte notarié du 3 juillet 2013 ne saurait constituer un titre exécutoire faute d’avoir pour objet le paiement d’une somme déterminée,
— déclarer de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 octobre 2022,
— constater que la société Doras ne justifie pas d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible à leur encontre,
— mettre fin en conséquence aux poursuites de saisie immobilière engagées par la société Doras à leur encontre,
— ordonner la radiation du commandement du 3 octobre 2022,
— débouter la société Doras de l’ensemble de ses demandes
' en dernier lieu, les autoriser à procéder à la vente amiable de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] au prix minimum de 550 000 euros,
' en tout état de cause, condamner la société Doras aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 28 mars 2025, la société Doras demande à la cour, au visa des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-4 et R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il a constaté qu’elle n’a pas produit son état de frais et dit en conséquence que les frais de la procédure engagée jusqu’au jugement resteront à sa charge,
Statuant à nouveau,
' constater qu’elle produit son état de frais et les justificatifs y afférents,
' taxer en conséquence les frais de poursuite,
' y ajoutant, condamner les époux [Z] aux entiers dépens d’appel et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 30 mars 2025, la société BMRA demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les époux [Z] ou par la société Doras,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant les demandes formulées par les autres parties,
— condamner la partie qui succombe aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription de la créance
' Les parties discutent en premier lieu du régime de la prescription applicable. Le premier juge a, par une motivation pertinente que la cour adopte, retenu que la prescription applicable était celle d’une durée de 5 ans prévue par l’article L.110-4 du code de commerce.
' En deuxième lieu, les parties discutent du point de départ du délai de prescription.
Compte tenu de la nature du compte courant, c’est également par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la prescription débutait au jour de la clôture du compte et non, comme le soutiennent les appelants, à la date d’exigibilité de chacune des sommes inscrites au débit de ce compte, correspondant pour la moins ancienne à une facture d’avoir du 21 décembre 2015.
Il reste à déterminer la date de clôture du compte.
Il était stipulé ceci : 'Chacune des parties pourra toujours à tout moment, moyennant simple lettre recommandée adressée à l’autre, arrêter le compte courant, ce qui en rendra la somme exigible à l’expiration du délai de soixante jours le solde portera intérêt au taux de 5 % jusqu’au remboursement'
Il est constant qu’en l’espèce, ni la société Doras, ni la société ABM Electricité n’ont dénoncé la convention de compte courant.
La société Doras soutient, et le premier juge a estimé, qu’il convenait de retenir la date de la radiation de la société ABM Electricité dans les registres de la société Doras, majorée de 60 jours, tandis que les appelants demandent à la cour de retenir la date de sa cessation d’activité majorée de 60 jours.
La cessation d’activité de la société ABM Electricité est devenue opposable à la société Doras dès la mention de cet événement au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, à compter du 13 mars 2017, la société Doras était informée que le compte courant ouvert dans ses registres par la société ABM Electricité n’enregistrerait plus aucun mouvement, puisque le lien d’affaires existant entre les deux sociétés était nécessairement rompu. En conséquence, la mention au registre du commerce et des sociétés de la cessation d’activités de la société ABM Electricité doit être regardée comme produisant à l’égard de la société Doras, les effets d’une dénonciation du compte courant, ce d’autant que la cessation d’activité a été mentionnée d’office en application de l’article R. 123-125 du code de commerce, ce qui signifie que de fait elle est survenue bien avant cette mention, ainsi d’ailleurs que le confirme la date des dernières écritures du compte courant.
La cour retient donc la date du 13 mai 2017 comme étant la date d’exigibilité des sommes inscrites au compte courant.
La cour observe en outre que la radiation de la société ABM Electricité est devenue opposable à la société Doras dès la mention de cet événement au registre du commerce et des sociétés, soit le 28 juin 2017, et que la date du 4 septembre 2017 à laquelle la société Doras a décidé de radier la société ABM Electricité de ses propres registres, date sur laquelle la société Doras ne s’explique d’ailleurs pas, ne peut pas en aucun cas être considérée.
Or, même en retenant la date du 28 juin 2017 comme date équivalant à la dénonciation du compte courant, le délai de prescription de cinq ans commencerait à courir le 28 août 2017.
En toute hypothèse, il résulte de ce qui précède que le commandement valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2022 l’a été plus de cinq ans après la date d’exigibilité du solde du compte courant.
' En troisième et dernier lieu, la cour doit donc apprécier si, ainsi que le soutient la société Doras, la prescription a été interrompue.
Il convient de rappeler en l’espèce que :
— la société Doras ne détient aucune créance à l’encontre des époux [Z] mais une créance à l’encontre de la société [Z] devenue la société ABM Electricité, dont M. [Z] a cessé d’être le représentant légal à compter d’octobre 2015,
— la garantie que constitue le cautionnement hypothécaire consenti par les époux [Z] n’est que l’accessoire de la créance détenue par la société Doras à l’encontre in fine de la société ABM Electricité.
Or la société Doras n’allègue, et a fortiori, ne justifie d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription de son droit de créance à l’égard de cette société, ce qui suffit à l’empêcher de se prévaloir de l’engagement pris par les époux [Z] le 3 juillet 2013.
En toute hypothèse, à l’égard des époux [Z], la société Doras fait valoir qu’elle a délivré à chacun d’entre eux un commandement aux fins de saisie vente par actes du 25 septembre 2020.
Toutefois, dès lors que par un jugement du 14 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a annulé ces commandements, aucun effet interruptif de prescription ne peut leur être attaché.
La société Doras se prévaut d’un premier commandement aux fins de saisie immobilière délivré aux époux [Z] le 17 décembre 2020.
La société Doras n’allègue, et a fortiori, ne justifie pas avoir publié ce commandement qui n’a été suivi d’aucune instance devant le juge de l’exécution.
Or, il résulte des articles R. 321-6 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer valant saisie immobilière doit, à peine de caducité, être publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
En vertu de ces dispositions, les époux [Z] sont recevables et fondés à demander à la cour de constater la caducité de ce commandement, ce qui le prive de tout effet interruptif.
Enfin la société Doras invoque les dispositions de l’article 2240 du code civil selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Parmi tous les comportements ou écrits des époux [Z] que la société Doras cite en pages 9 et 10 de ses conclusions, seul le courriel du 6 janvier 2016 (pièce 9 de la société Doras), dans lequel M. [Z] indique qu’il a mis sa maison en vente et qu’il espère ainsi 'se mettre en règle’ avec la société Doras le plus rapidement possible, pourrait être invoqué comme une reconnaissance du droit de celle-ci à obtenir la vente de la maison hypothéquée à son profit. En revanche, le silence conservé par les époux [Z] suite aux relances de la société Doras (pièces 10 à 13 de son dossier) ou les demandes de rendez-vous de M. [Z], même faites dans le but 'd’apporter une réponse concrète au dossier’ (pièces 14 et 15 du dossier de la société Doras) sont insuffisamment univoques ou explicites pour valoir reconnaissance de droit.
Or, plus de cinq ans séparent le courriel du 6 janvier 2016 du commandement du 3 octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’une créance exigible posée par l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas remplie lors de la délivrance de ce commandement.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement dont appel, déclare nul et de nul effet le commandement du 3 octobre 2022 dont elle ordonne, aux frais de la société Doras, la radiation et met fin à la procédure de saisie immobilière engagée par la société Doras.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Doras doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais du commandement du 3 octobre 2022 et de tous les actes subséquents.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour décide de laisser à la charge des époux [Z] et de la société BMRA, qui seuls peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que la condition prévue par l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas remplie lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 octobre 2022,
En conséquence,
— déclare ce commandement nul et de nul effet et ordonne sa radiation aux frais de la société Doras,
— met fin à la procédure de saisie immobilière,
Déboute la société Doras de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Doras aux dépens de première instance et d’appel, comprenant tous les frais exposés depuis la délivrance du commandement du 3 octobre 2022,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Exequatur ·
- Cession de créance ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Délit civil ·
- Transaction ·
- Juridiction ·
- Global ·
- Codébiteur ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Licenciement
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause ·
- International ·
- Distribution ·
- Injonction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Subvention ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Responsabilité ·
- Vélo ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Camion ·
- Poste ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Location ·
- Bail ·
- Attestation ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Document
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Investissement ·
- Cadastre ·
- Adjudication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Leasing ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Prestation ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Artisan ·
- Prestation ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.