Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mars 2022, N° F19/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 62/25
N° RG 22/00671 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UIFN
OB/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
21 Mars 2022
(RG F 19/01254 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF venant aux droits de : la SNCF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002999 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] a été engagé à durée indéterminée le 20 juin 2008 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), aux droits de laquelle se trouve la société anonyme SNCF (la société SNCF), en qualité d’agent du cadre permanent au grade d’attaché opérateur.
A compter du 1er juin 2011, il a occupé un poste d’agent administratif qualifié.
Du fait de sa qualité d’agent statutaire, il relevait des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que de l’ensemble des textes de l’entreprise pris en son application.
M. [V] avait le statut de travailleur handicapé dès son embauche en raison d’une maladie invalidante soit une sclérose en plaque.
En juillet 2011, il a été déclaré inapte à son poste de gestionnaire administratif.
Il a alors bénéficié, à compter de cette date, d’un accompagnement de la cellule de mobilité en vue d’un reclassement.
Des missions occupationnelles lui ont été confiées, entrecoupées de périodes d’arrêts de travail.
Il a été reclassé sur le poste d’agent d’accueil aux services généraux.
A la suite d’une nouvelle visite médicale du 27 février 2017, M. [V] a été déclaré inapte à ce poste, le médecin du travail précisant des capacités résiduelles dans l’attente d’un nouveau reclassement.
Des missions ponctuelles lui ont été attribuées dans l’attente d’un reclassement.
Le 14 mars 2017, une cellule de maintien dans l’emploi a été organisée pour prendre en charge la situation d’inaptitude du salarié.
Un nouvel accompagnement a été engagé en mai 2017.
Le 4 mai 2018, une autre cellule de maintien dans l’emploi, à laquelle ont notamment participé un médecin et un représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été mise en place afin de permettre à l’intéressé un reclassement sur un poste conforme à ses aptitudes médicales.
A cette occasion, il a, entre autres, été constaté la nécessité d’un suivi médical plus poussé pour rationaliser la recherche de reclassement.
Dans les suites de cette réunion, par avis du 8 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [V] apte à un poste sédentaire avec une contre-indication médicale absolue pour les stations debout prolongées ainsi que pour les marches prolongées.
Il a fait part de ses propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail.
Ces propositions ont été médicalement confirmées les 24 septembre et 13 novembre 2018 et le salarié a poursuivi ses missions.
Dans le même temps, le 12 novembre 2018, l’employeur a reçu des signalements au sujet d’écarts de comportement de M. [V] à l’égard de trois hôtesses d’accueil d’une agence prestataire de services.
Une enquête interne a été diligentée.
Le 22 novembre 2018, ce dernier a fait l’objet d’une mesure conservatoire de suspension pour ces faits en application de l’article 2 du chapitre 9 du statut.
Par lettre du 11 février 2019, et après la tenue du conseil de discipline, le salarié a été radié des cadres pour les faits suivants :
— interférer dans le travail des hôtesses pour discuter de sa vie privée malgré les demandes et refus opposés,
— les questionner avec instance sur leur vie privée et leurs données personnelles sans en avoir obtenu préalablement le consentement,
— leur proposer ouvertement et de façon réitérée, malgré les refus opposés, des relations sexuelles,
— avoir fait la bise en léchant la joue d’une salariée d’un prestataire.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle alléguée s’élevait à la somme de 1 596,14 euros en brut.
Soutenant avoir été victime d’une discrimination à raison de son état de santé dont le licenciement serait le dernier terme, et contestant par ailleurs les faits reprochés, l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes en dommages-intérêts au titre d’une discrimination, d’un manquement à l’obligation de sécurité, d’un licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement d’une indemnité de congés payés.
Par un jugement du 21 mars 2022, la juridiction prud’homale a écarté la discrimination, le manquement à l’obligation de sécurité et la nullité du licenciement mais a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en condamnant de ce chef la société SNCF.
Par déclaration du 29 avril 2022, cette dernière a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la société appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne, sa confirmation pour le surplus et le rejet des prétentions adverses.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le salarié forme appel incident.
Il réclame l’infirmation du jugement qui le déboute de ses demandes au titre de la discrimination, de l’obligation de sécurité et de la nullité en réitérant celles-ci.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en remettant en cause la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail.
MOTIVATION :
1°/ Sur la discrimination :
Le conseil de prud’hommes rappelle de façon complète les griefs tirés d’une discrimination à raison de l’état de santé formulés par M. [V] (missions incompatibles avec les capacités résiduelles, absence d’évolution professionnelle, critiques et remarques désobligeantes de collègues ainsi qu’au sein de la cellule de maintien de l’emploi, reproches sur la qualité de service malgré sa maladie).
Compte tenu de l’état de santé de ce dernier et des restrictions médicales, il était très difficile de reclasser M. [V].
Mais, d’une part, la société SNCF justifie avoir mis en place un accompagnement systématique de M. [V], tant administratif que médical, en vue de le reclasser, et cela depuis la première déclaration d’inaptitude en 2011 jusqu’à la procédure de rupture enclenchée à la fin de l’année 2018.
Et, d’autre part, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats, et notamment médicales, que la maladie de M. [V] était invalidante au point de le mettre dans l’incapacité d’accomplir des tâches simples et de respecter un cadre de travail.
Il s’ensuit que la situation a nécessairement été délicate à gérer pour l’employeur pendant de longues années.
D’un côté, la maladie de M. [V] devait être prise en considération par la société SNCF pour le cantonner à des taches simples et mêmes occupationnelles dans le respect des préconisations médicales.
Et, d’un autre côté, cette maladie ne pouvait pas être un alibi systématiquement invoqué par l’intéressé pour l’exonérer du respect d’un minimum de règles, celui-ci ayant une lecture erroné des avis d’inaptitude qui listaient des capacités résiduelles comme l’a souligné de façon précise le conseil de prud’hommes.
C’est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a écarté le grief tiré de la discrimination ainsi que celui du lien entre les reproches allégués au soutien de la radiation des cadres et les conséquences de la maladie sur le comportement de l’intéressé.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a écarté ce grief.
3°/ Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
A – Sur l’imputabilité de la rupture :
La radiation des cadres est la sanction la plus élevée du statut interne GRH00001.
Elle équivaut à un licenciement pour faute grave.
Il s’en déduit que la radiation ne peut reposer sur un comportement fautif simple et constitutif en droit commun de cause réelle et sérieuse, le statut protecteur imposant de justifier la radiation par une faute grave.
Or, c’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a écarté ce grief en faisant ressortir, sur la base notamment des éléments d’enquête et des témoignages, que les écarts de conduite de M. [V] étaient connus de l’employeur, l’existence du baiser sur la joue n’étant toutefois pas démontrée, et qu’ils devaient être remis à de justes proportions pour les autres reproches visés dans la lettre de radiation qui sont établis.
La cour ajoute que la société SNCF produit de la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir qu’un salarié ne peut pas se retrancher derrière la tolérance d’un employeur lorsqu’il s’agit de faits de harcèlement compte tenu de l’obligation de sécurité qui pèse sur celui-ci (par exemple, Soc., 18 février 2014, n° 12-17.557).
Mais encore faut-il, en amont, que les faits relèvent effectivement de la qualification de harcèlement sexuel ou moral.
Or, pour apprécier si une situation relève d’une telle qualification, il n’est pas interdit de prendre en considération un contexte ainsi que la personnalité du salarié concerné.
En l’espèce, l’analyse combinée des comptes rendus d’entretien produits par l’intimé et des résultats de l’enquête interne témoignent certes d’un comportement lassant et fatiguant de M. [V], réitéré en dépit du souci du directeur de lui signifier inlassablement le respect des règles de bonne conduite, et qui a fini par peser sur l’ambiance de travail, l’intéressé ne faisant guère d’effort, en dépit de ceux engagés en sa faveur par la société SNCF, pour respecter un cadre de travail.
La maladie de l’intéressé ne le rendait ni irresponsable ni inapte.
Mais il n’en reste pas moins que ce comportement était vu dans l’entreprise, par certaines de ses collègues et non seulement par l’employeur, comme dépourvu de perversité et émanant d’un salarié connu comme tel dont les capacités de raisonnement étaient inconstantes.
Il s’ensuit que si le comportement de M. [V] était fautif, il ne justifiait pas la radiation immédiate des cadres, sanction de 10ème degré .
Le jugement qui a décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse sera en conséquence confirmé.
B – Sur les conséquences :
M. [V] remet, à tort, en cause la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail alors que la Cour de cassation vient encore de réaffirmer le caractère obligatoire de ce texte en cassant d’ailleurs un arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d’appel de Douai (Soc., 7 mai 2024, n° 22-24.594).
Il s’ensuit que le grief d’inconventionnalité doit être écarté.
Au regard notamment de son ancienneté, de son âge, comme étant né en 1983, de sa qualification et de son salaire de référence et des circonstances d’exécution du contrat de travail, il lui sera accordé la somme de 8 000 euros.
La décision de première instance qui alloue la somme de 15 000 euros sera infirmé.
Le préavis et l’indemnité de licenciement ont été à juste titre liquidés, et cela sur la base un mode de calcul et d’un quantum non discutés.
La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail ne pourra, en revanche, être prononcée au regard du régime de l’auto-assurance prévu au bénéfice des agents involontairement privés d’emploi aux articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail auquel est soumise la société SNCF laquelle, en réalité, est déjà conduite par ce biais à rembourser à France travail les indemnités afférentes qui sont versées par cette dernière.
La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail serait donc sans objet et ferait double emploi avec le régime légal spécifique.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
4°/ Sur l’indemnité de congés payés :
L’employeur ne peut justifier du paiement de la somme discutée d’un montant de 293,28 euros par la seule production d’un bulletin de paie.
C’est donc à tort que le jugement rejette cette demande.
5°/ Sur les frais irrépétibles :
Ayant succombé en son appel, la SNCF sera déboutée de ce chef.
Par ailleurs, la nature de l’affaire ne commande pas que l’appelante soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale.
6°/ Sur les dépens :
L’avocate de l’intimé sollicite le bénéfice du recouvrement direct des frais et dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile alors que, pour l’instance d’appel, ce dernier a obtenu l’aide juridictionnelle totale laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande en paiement de l’indemnité de congés payés et condamne la société SNCF à payer à M. [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour radiation sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société SNCF à payer à M. [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la radiation des cadres non fondée sur une faute grave ainsi que celle de 293,28 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
* dit n’y avoir lieu à application de la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société SNCF aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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