Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 nov. 2024, n° 24/08439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08439 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7Q7
Nom du ressortissant :
[F] [I] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffère,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [F] [I] [V]
né le 17 Août 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [F] [V] par le préfet du Rhône.
Le 07 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 11 septembre confirmée en appel le 13 septembre 2024 et par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [I] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 05 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 06 novembre 2024 à 14 heures 12 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 novembre 2024 à 17 heures 25 la préfecture soutient que la menace pour l’ordre public est caractérisée puisque le tribunal administratif de Lyon a relevé que l’intéressé avait fait l’objet du’ne mesure éducative judiciaire de 18 mois et avait été placé en unité éducative de milieu ouvert puis en foyer de jeunes travailleurs. En outre M. [V] a été signalisé à 16 reprises.
Le 06 novembre 2024 à 17h45 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir les mêmes moyens soulevés par la préfecture et produit le casier judiciaire, B1 de M. [V].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 novembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [I] [V] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’au vu du casier judiciaire qu’il est le seul à pouvoir communiquer, il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé en l’espèce.
Le conseil de [F] [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle déplore que le procureur de la République, en présence duquel les ordonnances sont rendues devant le juge des libertés et de la détention n’ait pas transmis les pièces pénales relatives à l’intéressé.
[F] [I] [V] a eu la parole en dernier. Il explique que lorsqu’il a été libéré il a entrepris des démarches pour tenter d’obtenir des papiers. Il a commis des infractions en tant que mineur et les dernières décisions sont relatives à des faits commis lorsqu’il était au centre de rétention dans un contexte particulier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [F] [I] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le premier juge a retenu que les seules signalisations du FAED ne suffisent pas à caractériser la menace pour l’ordre public ;
Attendu que le procureur de la République au soutien de son appel a transmis le casier judiciaire de [F] [I] [V] qui laisse apparaître 6 condamnations prononcées entre le 11 mai 2020 et le 04 avril 2024 dont 2 condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon ;
Que par ailleurs deux extraits de décisions pénales sont transmises établissant que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 juillet 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage, violence et rébellion;
Attendu que ces pièces caractérisent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu qu’il ne peut pas être reproché au procureur de la République, partie principale à la présente instance, de produire à l’appui de son appel le casier judiciaire, étant précisé qu’en première instance il n’est que partie jointe ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la décision est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] [V] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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