Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 18/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2017, N° 21600415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 18/01073 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7ZD
[9] ([18])
/
S.A.R.L. [25]
CONSTRUCTION – ITC (ITC), an, .M. LE CHEF DE L’ANTENNE [31]
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 octobre 2017, enregistrée sous le n° 21600415
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Christophe RUIN, conseiller
Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[9] ([18])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [27] ([29])
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Salarié : M. [H] [T]
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, à l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 1991 et 2002, M. [T] [H] a exercé des fonctions de dessinateur-projeteur au sein de la société [28] (la société [29]).
Dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, M. [H] a été amené à se rendre sur le site de la société [5].
Après avoir été admis au régime de la retraite en 2002, M. [H] a déposé plusieurs déclarations de maladies professionnelles au titre d’un oncocytome du rein droit, dont une déclaration souscrite le 02 décembre 2014.
Après enquête administrative, la [9] (la [18]) a soumis le dossier pour avis au [11] (le [20]) d’Auvergne.
Le [21] ayant conclu, le 25 juin 2015, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, la [18] a noti’é, le 22 juillet 2015, à la société [29] une décision de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [29] a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [18], qui par décision du 04 mai 2016 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 juillet 2016, la société [29] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement contradictoire prononcé le 05 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société [29] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[H] le 2 décembre 2014,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le jugement a été notifié le 10 octobre 2017 à la [19], qui par déclaration envoyée le 20 octobre 2017, en a relevé appel.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 mai 2018, puis réinscrite au rôle de la cour le 23 mai 2018 à l’initiative de la société [29].
Par arrêt du 19 mars 2019, la cour, avant dire-droit sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, a statué, comme suit :
— dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du [12] (le [23]) sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [H] a été directement causée par son exposition professionnelle,
— ordonne la transmission par la [19] et son médecin-conseil au [24] de l’entier dossier de M. [H],
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 06 mai 2019,
— réserve les frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois successifs ordonnés dans l’attente de la transmission de l’avis du [20] désigné par la cour, l’affaire a été 'xée à l’audience du 25 septembre 2023.
Par arrêt avant dire-droit du 10 octobre 2023, la cour a statué comme suit :
— dessaisit le [14] de la demande d’avis qui a été confiée par arrêt avant dire droit du 19 mars 2019 au [12], auquel il a succédé,
— désigne, en lieu et place du [13], le [Adresse 17], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[H] le 02 décembre 2014 a été directement causée par son exposition professionnelle,
— ordonne la transmission par la [8] et son médecin-conseil au [Adresse 15] de l’entier dossier de M.[H] dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 24 juin 2024 à 14h00 dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du [16],
— dit que le présent arrêt sera noti’é par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et au [14],
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 24 juin 2024.
Le 26 juin 2024, le [22] a déposé son rapport au greffe de la cour.
Par courrier du 30 décembre 2024, la [18] a demandé le renvoi de l’affaire.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience de la cour du 08 septembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 08 septembre 2025, la [19] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de M.[H],
— dire que cette décision est opposable à société [29],
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 08 septembre 2025, la société [29] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger inopposable à son encontre la décision de la [19] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] [H] le 02 décembre 2014,
— condamner la [19] à lui porter et payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernieralinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, l’oncocytome rénal déclaré par M. [H], en ce qu’il n’est pas inscrit sur un tableau des maladies professionnelles, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’à la condition que son lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel soit établi et qu’il entraîne un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25%.
Il n’est pas contesté que la condition relative au taux d’IPP est satisfaite, le médecin-conseil de la [18] ayant estimé que cette pathologie entraînait pour M. [H] un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%.
En revanche, les parties s’opposent sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [H] a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail au sein de la société [29].
La [19], appelante, considère que les éléments d’information recueillis sur les conditions de travail de M. [H] à l’occasion de l’enquête administrative qu’elle a réalisée permettent de caractériser le lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel.
A ce titre, elle expose que la [10], interrogée, a conclu qu’il était envisageable que sur la période au cours de laquelle il est intervenu sur le site de la société [5] dans le cadre de son activité de dessinateur projeteur exercée pour le compte de la société [29], M. [H] ait pu se trouver exposé au chloracétal C5.
Elle indique que sur le site industriel chimique de la société [5] où M. [H] s’est rendu, trois cas groupés d’oncocytomes rénaux ont été identifiés et argue du lien de causalité, établi par plusieurs études médicales et scientifiques, entre le cancer du rein et l’exposition au chloracétal C5.
Au vu de ces observations, elle conclut que c’est à juste titre qu’elle a pris en charge, après avis favorable du [21], l’affection déclarée par M. [H].
Pour réfuter le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et les conditions de travail de M. [H], la société [29] soutient en premier lieu que l’agent enquêteur de la [18] a surévalué la présence du salarié sur le site de la société [5]. S’appuyant notamment sur les avis précédemment rendus par les différents [20] ayant eu à connaître du dossier et sur les motivations des décisions de justice s’étant déjà prononcées sur l’existence du lien de causalité débattu, elle invoque le caractère très ponctuel de la présence de M. [H] sur le site en cause.
Elle ajoute que les études et missions qui lui ont été confiées pour le site incriminé d'[Localité 6] ne concernaient nullement les secteurs de fabrication de la vitamine A nécessitant la manipulation de l’agent chimique chloracétal C5.
La société [29] souligne qu’à l’inverse des deux salariés de la société [5] atteints comme lui d’un oncocytome rénal, M. [H] n’était pas en contact direct avec le chloracétal C5 lorsqu’il était présent sur le site.
Enfin, elle critique l’avis favorable rendu par le [21] en ce que, d’une part, son impartialité peut être mise en doute, les motifs retenus pour étayer son avis s’appuyant sur l’étude du Docteur [L], membre du comité, et en ce que, d’autre part, le comité s’est borné à suspecter l’origine professionnelle de la maladie développée par M. [H], sans faire état d’éléments probants quant au lien de causalité direct et essentiel nécessaire à la reconnaissance de son caractère professionnel.
La cour constate, comme le tribunal, que la déclaration de maladie professionnelle objet du litige est, par ordre chronologique, la troisième qu’a adressée M. [H] au titre de l’oncocytome de son rein droit.
La première demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, présentée le 16 mai 2003, a été rejetée par la [18], le [20] [Localité 7] ayant formulé un avis défavorable à la prise en charge. Sur contestation de M. [H], cette décision a été maintenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme selon jugement du 1er juin 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 mars 2007.
La deuxième déclaration de maladie professionnelle, déposée le 27 octobre 2008, a pareillement abouti à une décision de refus de prise en charge, qui a été rendue le 15 avril 2009 par la [19] après que, pour la seconde fois, le [21] ait rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Il ressort de la lecture des décisions précédemment rendues que pour refuser la prise en charge de la maladie affectant M. [H], la [19] et les juridictions saisies ont notamment pris en considération les éléments suivants :
— l’oncocytome rénal est une tumeur bénigne, distincte du carcinome à grandes cellules mis en relation avec certains procédés de travail utilisés dans l’entreprise [5],
— le diagnostic d’oncocytome n’est associé à aucun agent toxique,
— M. [H] n’est intervenu que ponctuellement sur le site [5], et principalement dans les secteurs extérieurs aux ateliers de fabrication manipulant le chloracétal C5,
— M. [H] n’a pas jamais participé directement à la production des substances chimiques, ni à la maintenance des appareils.
Il apparaît que le [21], qui s’était à deux reprises prononcé contre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a modifié le 25 juin 2015 le sens de son avis dans le cadre de l’examen de la troisième déclaration de maladie professionnelle, dont la cour est saisie.
Selon la motivation adoptée, le revirement de la position du [21] repose d’abord sur le fait que deux autres cas d’oncocytome au sein de la société [5] ont été découverts. L’existence de la publication du professeur [L] et du courrier du docteur [O] est également mentionnée. Enfin, le comité retient que « la rareté de la tumeur fait fortement suspecter une origine toxique et professionnelle ».
Comme l’a exactement relevé le tribunal, l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et les conditions habituelles de travail doit être démontrée par des éléments pertinents suffisamment probants, et non seulement suspecté, ce dont il résulte que la rareté de la tumeur et une exposition seulement envisageable de l’assuré à l’agent chimique incriminé, telle que l’a retenu la [10], ne figurent pas au nombre des éléments d’appréciation qui peuvent fonder une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En ce qui concerne les nouveaux cas d’oncocytome constatés au sein de la société [5], la cour observe que selon la publication du docteur [L], les deux autres cas concernent des salariés qui, à l’inverse de M. [H], ont directement et régulièrement manipulé, dans leur cadre de leurs fonctions, le chloracétal C5. Le rôle causal joué par cet agent chimique dans la genèse de la maladie ne peut, dès lors, être apprécié de façon identique pour M. [H] et pour les deux salariés malades mentionnés par le docteur [L].
S’agissant des publications médicales dont la [18] fait état dans ses conclusions, il sera relevé qu’elles consistent en des études relatives à des pathologies cancéreuses, dont ne relève pas l’oncocytome.
Par ailleurs, outre le fait que le [21] qui a rendu l’avis favorable le 25 juin 2015 était composé de trois médecins, dont le docteur [L] qui a participé à l’étude citée par le comité, de sorte que son impartialité peut être interrogée, il ressort de cette étude que « de manière générale, il n’y a pas d’étiologie retrouvée aux oncocytomes ».
Quant à l’avis du docteur [O], également pris en considération par le [21], il convient de relever qu’il se fonde, d’une part, sur les recommandations du centre international de recherche sur le cancer concernant les « études épidémiologiques des néoplasmes bénins présumés lésions prénéoplasiques » qui « peuvent en quelques circonstances, renforcer les déductions tirées des études du cancer lui-même » et, d’autre part, sur la publication précitée du docteur [L] qui constate l’absence d’étiologie définie aux oncocytomes.
S’agissant des recommandations du centre international de recherche sur le cancer, auxquelles se réfère le docteur [O], la cour observe qu’elles ne concernent pas spécifiquement l’oncocytome et qu’elles traitent de règles méthodologiques, en conséquence de quoi elles ne rapportent pas de conclusions précises sur le rôle causal du chloracétal C5 dans la genèse de l’oncocytome rénal.
Il résulte des développements qui précèdent que les éléments avancés par le [21] ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier la remise en cause par la cour de la décision définitive qu’elle a prononcée le 20 mars 2007, par laquelle a été écarté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [H] et son travail habituel au sein de la société [29].
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [29] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] le 02 décembre 2014.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [19], qui succombe en son recours, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la [19] sera condamnée à payer à la société [29] une indemnité d’un montant de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer devant la cour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la [9] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la [9] à payer à la société [26] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32] le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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