Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 25 juin 2024, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2025
MDB / NC
— --------------------
N° RG 24/00870
N° Portalis DBVO-V-B7I- DITE
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[E] [G] épouse [R]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU LOT
[Z] [R]
— -----------------
GROSSES le 22.10.2025
aux avocats
ARRÊT n° 290-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [E] [G] épouse [R]
née le 30 septembre 1989 à [Localité 8]
de nationalité française, employée
domiciliée : [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2375 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me Irène ALEXOPOULOS, SARL ALEXOPOULOS AVOCAT, avocate au barreau du LOT
APPELANTE d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 25 juin 2024, RG 24/00005
D’une part,
ET :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU LOT pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David LLAMAS, substitué à l’audience par Me Vanessa LE GUYADER, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur [Z] [R]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2018, l’EPIC LOT HABITAT (ci-après LOT HABITAT) a donné à bail à Mme [E] [G] et à M. [Z] [R] une maison à usage d’habitation sise à [Localité 5] (46) moyennant paiement d’un loyer mensuel (hors charges) de 493,88 euros.
Arguant que des loyers demeuraient impayés, LOT HABITAT a fait délivrer à ses locataires, le 18 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire et les a fait assigner, le 23 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection de CAHORS, statuant en référés qui aux termes d’une ordonnance du 25 juin 2024 a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 novembre 2018 étaient réunies le 18 novembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [Z] [R] et à Mme [E] [G], la libération des lieux et la restitution des clefs dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [R] et Mme [E] [G] d’avoir libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, LOT HABITAT pourrait deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [G] à payer à LOT HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 6 487,47 euros (décompte arrêté au 7 juin 2024 incluant la dernière facture du mois de mai 2024) ;
— condamné solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [G] à payer à LOT HABITAT, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clefs ;
— fixé cette indemnité provisionnelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, 681,26 euros ;
— débouté Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [G] à payer à LOT HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que cette ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 16 septembre 2024, Mme [E] [G] a interjeté appel de l’intégralité du dispositif de cette décision.
Le 2 octobre 2024, le greffe de la présente chambre a avisé les parties de la fixation de la cause à l’audience du 17 février 2025 et de la clôture des débats au 12 février 2025.
Parallèlement, Mme [E] [G] a saisi seule la Commission de surendettement des particuliers du Lot qui le 25 juin 2024, a déclaré recevable sa demande.
Le 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Cahors, saisi par la Commission de surendettement des particuliers du Lot, statuant en matière de surendettement, a prononcé, à l’égard de Mme [E] [G], la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par LOT HABITAT pour une durée maximale de deux années et selon le cas jusqu’à l’approbation du plan de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu’au prononcé d’un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Aux termes d’une décision du 31 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Lot a imposé un plan de remboursement des dettes de Mme [E] [G] aux termes duquel :
La dette de la CAF du Lot, d’un montant de 7 411,69 euros, considéré comme frauduleux est exclue ;
La dette de logement due à LOT HABITAT pour un montant de 8 005,83 euros, sera remboursée, à l’issue d’un moratoire de 36 mois, par 39 mensualités de 205,28 euros chacune ;
La dette bancaire (BNP PARIBAS) d’un montant de 377,65 euros, sera remboursée à l’issue d’un premier palier de 75 mois, par deux mensualités de 188.83 euros chacune.
Le 12 février 2025, le président de la chambre civile de la présente cour d’appel a constaté que la procédure était en état d’être jugée au fond et déclaré l’instruction close.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2025, Mme [E] [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer toutes les dispositions critiquées du jugement du 25 juin 2024 et statuant à nouveau de prononcer, à titre principal l’irrecevabilité des demandes de LOT HABITAT, à titre subsidiaire de constater l’existence de contestations sérieuses tenant à la validité du commandement de payer et au montant de la dette, de se déclarer incompétente et de débouter LOT HABITAT de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les délais et modalités de rembourse de la dette locative contenus dans le plan imposé par la commission de surendettement des particuliers du Lot suivant décision du 31 décembre 2024 et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; en tout état de cause de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, débouter LOT HABITAT de toute autre demande.
LOT HABITAT dans ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2025, sollicite de la cour la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant la condamnation Mme [E] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
M. [Z] [R], à qui les conclusions de l’appelante ont été notifiées le 3 février 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
1) Sur la validité de la saisine de la cour
Dans son deuxième alinéa l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 7-2o, en vigueur le 1er sept. 2024 applicable à la présente procédure introduite par l’appel de Mme [E] [G] interjeté le 17 septembre 2024, dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La déclaration d’appel de Mme [E] [G] mentionne tous les chefs de l’ordonnance critiquée. De plus, le dispositif des dernières conclusions du conseil de l’appelante tel que rappelé plus haut :
indique que l’infirmation de l’ordonnance déférée « en toutes ses dispositions » est demandée à titre principal ;
puis énonce un récapitulatif de sa prétention principale (irrecevabilité des demandes de LOT HABITAT), de sa prétention subsidiaire (existence de contestations sérieuses tenant à la validité du commandement de payer et au montant de la dette, puis détaille les conséquences juridiques de celles-ci), de ses prétentions infiniment subsidiaires (octroi de délais de paiement conformes au plan de surendettement accordé le 21 décembre 2024 assorti d’une suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais), et enfin de ses prétentions portant sur les demandes accessoires (partage des dépens et rejet des autres demandes de LOT HABITAT).
Le dispositif des conclusions de l’appelante est en conformité avec les obligations imposées par l’article 954 du code de procédure civile et permet à la cour de déterminer l’objet de l’appel et de statuer utilement sur les moyens des prétentions développés dans la discussion qui les précède. D’où il s’en suit que la demande de LOT HABITAT tendant à voir la confirmation pure et simple de l’ordonnance du 25 juin 2024 en raison de l’absence de saisine régulière de la cour sera rejetée.
2) Sur la recevabilité des demandes de LOT HABITAT
En application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction modifiée par la loi ALUR applicable aux faits de l’espèce, les bailleurs personnes morales ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail, motivée par l’existence d’une dette locative, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine, par voie électronique, de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après CCAPEX).
Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement.
En l’espèce, la dette de loyer de Mme [E] [G] et de son époux est ancienne et par ordonnance de référé du 18 mai 2021, les époux [R] ont été condamnés solidairement par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors, au paiement d’une somme de 9 127,72 euros, au titre des loyers et charges impayés dus au 28 février 2021. Dans le prolongement de cette décision, LOT HABITAT a, le 17 août 2021, proposé à ces derniers un plan d’apurement sur 4 années entre le 10 septembre 2021 et le 10 août 2025, l’échéance mensuelle étant fixée à 220 euros.
Parallèlement, LOT HABITAT a informé initialement la CAF du Lot, Mme [E] [G] étant bénéficiaire de l’Aide personnalisée au logement, dès le 28 septembre 2019, afin que cette dernière ne perde pas le bénéfice de cette allocation. Cette information relative aux impayés de Mme [E] [G] s’est ensuite poursuivie de manière régulière par l’envoi de courrier les 17 août 2021, 29 mars 2022, 5 septembre 2022, 12 février 2023, 1er mars 2023. Cette information effectuée sur une période de 3 ans et demi, valant saisine de CCAPEX, ne nécessitait pas, au regard de la persistance de la situation d’impayés, une nouvelle saisine de cette instance.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que l’action intentée par LOT HABITAT était recevable, après avoir constaté que l’assignation du 23 janvier 2024 avait été notifiée au Préfet du Lot, par voie électronique le 17 janvier 2024, conformément à l’article 24 III de la loi précitée.
3) Sur l’existence de contestations sérieuses
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Mme [E] [G] soulève deux contestations la première portant sur la régularité du commandement de payer et la seconde sur le décompte des sommes dues par Mme [E] [G] et son époux.
Sur la validité du commandement de payer
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce commandement qui doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions expressément imposées par ce texte, dans sa version applicable à la cause antérieure à la loi du 27 juillet 2023, compte tenu de la date de signature du bail :
1° La durée du délai imposée pour payer sa dette : 2 mois ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ces dispositions légales sont prévues à peine de nullité.
La validité du commandement de payer délivré le 18 septembre 2023, n’est contestée que sur deux points par l’appelante : en ce qu’il ne mentionnerait pas le montant mensuel du loyer et des charges et en ce qu’il ne contiendrait pas un décompte précis de la dette locative. La cour est saisie de cette prétention reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelante dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de constater l’existence de contestations sérieuses tenant à la validité du commandement de payer et au montant de la dette.
Contrairement à ce qui est indiqué par l’appelante, le commandement de payer délivré le 18 septembre 2023, contenait 6 feuillets recto verso (selon les mentions expresses apposées par le commissaire de justice mandaté dans son acte de signification) comprenant notamment un décompte actualisé de la créance locative litigieuse, arrêté au 27 juillet 2023, à hauteur de 2 836,99 euros. Ce décompte précisait mois par mois entre le 1er mars 2021 et le 27 juillet 2023, le montant mensuel du loyer et des charges cumulés et éventuellement les paiements imputés sur la dette, peu important qu’il ne distingue pas le montant des charges de celles du loyer. En effet, les dispositions légales rappelées plus haut ne le prévoient nullement.
D’où il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la validité du commandement, après avoir constaté la présence dans le contrat de bail d’une clause résolutoire (article 3-5) et son acquisition en l’absence de paiement des sommes dues dans les deux mois suivant sa délivrance.
Sur le montant de la créance du bailleur
Mme [E] [G] se prévaut du caractère incertain du montant de la créance de LOT HABITAT qui devant le premier juge a produit un décompte actualisé au 7 juin 2024, aux termes de laquelle les intimés restaient devoir à cette date, une somme de 7 324,57 euros (pièce 22 de l’intimé).
Mme [E] [G] soutient en premier lieu que le montant du loyer « poserait difficulté ». C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le bailleur justifiait des sommes mentionnées sur le relevé de compte actualisé, à ce titre, d’une part en se référant au montant du loyer et des charges mensuels à 623,97 euros tels qu’ils figurent dans le contrat de location du 16 novembre 2018 et d’autre part en produisant la quittance du mois de mai 2024 à hauteur de 681,26 euros qui mentionne le montant du loyer et des charges réclamés à Mme [E] [G] et à son époux.
Mme [E] [G] soutient en second lieu que la créance actualisée par le bailleur comprendrait des frais de poursuite de 528,73 euros qui n’étaient pas dus et les loyers des mois de janvier et février 2021 inclus dans les sommes déjà dues en exécution du jugement du 18 mai 2021. Or le premier juge a pris soin de déduire ces sommes et de ramener la créance de LOT HABITAT à la somme de 6 487,47 euros.
Dans ces conditions, l’ordonnance du 25 juin 2024 sera confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [R] au paiement de la somme de 6 487,47 euros, à titre provisionnel.
4) Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 :
V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :' 2) Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
VII du même texte ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette.
Ainsi en vertu de ces dispositions issues de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023, deux conditions sont exigées pour que des délais de paiement soient accordés : le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et doit avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Cette dernière condition est également exigée pour faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire.
La situation de Mme [E] [G] a considérablement évolué depuis le prononcé de la décision critiquée.
En effet, son dossier de surendettement a été déclaré recevable par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Lot le 25 juin 2024 et elle bénéficie depuis le 31 décembre 2024 d’un plan de redressement résultant de mesures imposées par ladite commission lui accordant un moratoire de 36 mois à l’issue duquel la créance de LOT HABITAT sera remboursée à hauteur de 38 échéances de 205.28 euros.
La décision de recevabilité du dossier de Mme [E] [G] est intervenue après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer et se trouve en conséquence sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire et toutes ses conséquences de droit. Dans ces conditions, seront confirmées les dispositions de la décision du 25 juin 2024 qui constatent le jeu de la clause résolutoire et ordonne l’expulsion des époux [R] qui en tout état de cause ne sont pas autrement contestées.
Mme [E] [G] est employée en qualité de lingère dans un EHPAD, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit public, et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen net de 1 700 euros. Elle perçoit des allocations de la CAF du Lot à hauteur de 530 euros par mois (retenue de 400 euros déduite, résultant du remboursement d’une dette frauduleuse de 7 411 euros, non incluse dans le plan de surendettement). Elle justifie avoir repris, sans interruption entre le 27 février 2024 et le 30 janvier 2025, le paiement de son loyer. Séparée depuis novembre 2023 de son époux, M. [Z] [R], elle a entamé une procédure de divorce par la délivrance d’une assignation du 30 juillet 2024 dans laquelle elle a réclamé l’attribution du domicile conjugal, à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer et des charges. Ses trois enfants respectivement âgés de 16, 15 et 11 ans vivent avec elle. Cette situation lui permet de faire face au paiement du loyer résiduel restant à sa charge, après perception de l’aide au logement.
Mme [E] [G] démontre remplir les conditions permettant de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Au regard des dispositions de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, rappelées plus haut, les délais accordés seront identiques à ceux imposés par la commission de surendettement du Lot dans sa décision du 31 décembre 2024.
Il conviendra de rappeler à Mme [E] [G] que les effets de la clause résolutoire sont suspendus à la régularisation de la dette locative et au paiement, pendant la durée des délais accordés par le juge, des loyers courants ; que la somme restante due deviendra immédiatement exigible et que le bail sera automatiquement résilié avec effet rétroactif à la date d’acquisition de la clause résolutoire en cas de manquement du locataire à l’une de ces deux conditions.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
5) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de LOT HABITAT le montant des sommes exposées dans le cadre de l’instance d’appel ce qui commande le rejet de la demande formulée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [G] n’ayant formulé aucune demande de réformation de la condamnation prononcée par le premier juge à son encontre et à l’encontre de M. [Z] [R] au paiement de la somme de 100 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de délivrance du commandement de payer qui seront supportés solidairement par Mme [E] [G] et M. [Z] [R].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Rejette la demande de LOT HABITAT tendant à la confirmation pure et simple de l’ordonnance du 25 juin 2024 en raison de l’absence de saisine régulière de la cour, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance du 25 juin 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Cahors en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2018 entre LOT HABITAT, Mme [E] [G] et M. [Z] [R], concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 7] étaient réunies à la date du 18 novembre 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [E] [G] et à M. [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour Mme [E] [G] et M. [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LOT HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à enlèvement, transport et séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [R] à verser à LOT HABITAT, à titre provisionnel la somme de 6 487,47 euros (décompte arrêté au 7 juin 2024 incluant une dernière facture du mois de mai 2024) ;
Condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [R] à payer à LOT HABITAT, à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charge calculés telle que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [R] à verser à LOT HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
Octroie à Mme [E] [G] des délais de paiement identiques à ceux octroyés par la Commission de surendettement des particuliers du Lot dans sa décision du 31 décembre 2024 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 16 NOVEMBRE 2018 ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus à la régularisation de la dette locative et au paiement, pendant la durée des délais accordés, des loyers courants ;
Dit que la somme restante due deviendra immédiatement exigible et que le bail sera automatiquement résilié avec effet rétroactif à la date d’acquisition de la clause résolutoire en cas de manquement de Mme [E] [G] à l’une de ces deux conditions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de LOT HABITAT fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de délivrance du commandement de payer qui seront supportés solidairement par Mme [E] [G] et M. [Z] [R].
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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