Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 sept. 2025, n° 25/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 846/2025
N° RG 25/02577 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIW2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 septembre 2025 à 10h56
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N]
né le 30 Septembre 1982 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
libre, demeurant [Adresse 1]
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
comparant , assisté de Maître Laurent TOUBALE, avocat au barreau de BLOIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 02 septembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 10h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [N] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2025 à 13h38 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Laurent TOUBALE en sa plaidoirie ;
— Monsieur [S] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, rendue en audience publique à 10h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [N].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er septembre 2025 à 13h38, la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique indique que M.[S] [N] ne présente pas de garanties effectives de représentation et que son état de vulnérabilité a été pris en considération lors de l’édiction de son arrêté de placement en rétention administrative.
En réponse, [S] [N] reprend le moyen de nullité relatif à la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, évoque que l’état de vulnérabilité n’a pas été pris en considération et que la situation personnelle n’a pas été prise en compte, l’arrêté souffrant dès lors d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er septembre 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M.[S] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [N] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 55
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 septembre 2025 :
Monsieur [S] [N], par LRAR
Maître Laurent TOUBALE, avocat au barreau de BLOIS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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