Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 juil. 2025, n° 25/06356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06356 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPWK
Nom du ressortissant :
[L] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Juillet 2025 à 16 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , et ce à compter du même jour.
Par ordonnances des 19 mai et 14 juin 2025 confirmée en appel le 16 juin 2025, et 14 juillet 2025 confirmée en appel le 16 juillet 2025,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [L] [C] pour des durées de vingt-six ,trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[L] [C] pour une durée de quinze jours.
Le conseil de M. [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juillet 2025 à 15 heures 50 en demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [L] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [L] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.Elle a exposé que la Tunisie ne le reconnaît pas comme son ressortissant. Elle ne comprend pas le délai de 75 jours pour saisir l’Egypte.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en insistant sur les diligences accomplies qui ont été effectuées d’abord auprès de la Tunisie car il s’est déclaré tunisien. Les critères de la 4ème prolongation sont alternatifs et non cumulatifs. Il a une interdiction définitive qui suffit à caractériser la menace à l’ordre public.
M. [L] [C] a eu la parole en dernier pour dire qu’il a rencontré la Tunisie qui ne lui a pas délivré le laissez -passer, et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Au terme de l’ordonnance querellée le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu d’une part ,que le comportement de M. [L] [C] caractérise une menace à l’ordre public en raison de son passé judiciaire, et notamment de sa condamnation par la cour d’assises de la Haute Savoie à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire pour vol avec violence ayant entraîné la mort, et d’autre part car l’administration a entrepris les diligences auprès de l’Egypte dés qu’elle a eu connaissance de la réponse de la Tunisie ,qui ne le reconnaissait pas comme son ressortissant.
Le conseil de M. [L] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation, dans la mesure où les autorités égyptiennes ont été saisies alors qu’aucun élément dans le dossier préfectoral ne permet de le rattacher à ce pays, alors qu’il a toujours affirmé être de nationalité tunisienne, de sorte que la perspective d’une délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est pas démontrée.
L’autorité administrative justifie que M. [L] [C] a été condamné à de multiples reprises, notamment le 6 octobre 2017 par la cour d’assises de la Haute-Savoie à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort. Dans sa requête elle expose avoir reçu le 24 juillet 2025 un document des autorités tunisiennes qui ne reconnaissent pas M. [L] [C] comme un de leurs ressortissants. Elle a ensuite saisi les autorités égyptiennes le 22 juillet 2025 en vue de sa reconnaissance et de la délivrance des documents de voyage.Elle ajoute que son maintien représente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure contradictoirement débattues que:
— le casier judiciaire de M. [L] [C] porte la mention de 8 condamnations, la plus récente et la plus importante prononcée le 6 octobre 2017 par la cour d’assises de la Haute Savoie à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français.
— que la nationalité tunisienne de M. [L] [C] n’est pas établie par les autorités tunisiennes qui ne le reconnaissent pas comme leur rassortissant le 10 juillet 2025.
— une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités égyptiennes le 22 juillet 2025, compte tenu qu’il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines.
L’autorité préfectorale a été contrainte d’attendre la réponse des autorités tunisiennes pour pouvoir entamer d’autres diligences, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’être responsable de la durée de la rétention.
Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu d’adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu’il a considéré que les démarches entreprises par le Préfet de La [Localité 3] établissent la délivrance à bref délai d’un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, dans la mesure où elle a sollicité en dernier lieu l’Egypte, après les réponses négatives du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie.
Ce magistrat a également retenu de manière pertinente que l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par la Cour d’Assises de la Haute Savoie suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité.
La situation de M. [L] [C] répondant par conséquent à deux des critères posés par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, l’ordonnance entreprise sera confirmée, dès lors qu’il suffisait que le retenu remplisse l’une des conditions prévues par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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