Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 avr. 2026, n° 25/07745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/256
Rôle N° RG 25/07745 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6EH
[Q] [B]
C/
[C] [Z]
S.C.I. CATAORMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 22 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06471.
APPELANTE
Madame [Q] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006290 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
née le 29 Décembre 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [Z],
né le 22 Janvier 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
assigné et non représenté
S.C.I. CATAORMA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Cataorma a consenti à Mme [Q] [B] un bail d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 4], à Marseille (13013), moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
M. [C] [Z] s’est porté caution selon acte en date du 8 octobre 2023.
Le 4 juillet 2024, la société Cataorma a délivré à Mme [B] un commandement de payer la somme principale de 4 451 euros visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d’un arriéré locatif.
Cet acte a été dénoncé à la caution le 10 juillet 2024.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Cataorma a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 octobre 2024, fait assigner Mme [B] et M. [Z] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [V] et de la voir condamner, solidairement avec la caution, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mai 2025, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 4 août 2024 ;
— ordonné la reprise des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation en l’état de contestations sérieuses ;
— condamné solidairement Mme [B] et M. [Z] à verser à la société Cataorma la somme de 2 876 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er août 2024 ;
— condamné in solidum Mme [B] et M. [Z] à verser à la société Cataorma la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [B] et M. [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonce à la CCAPEX, à la préfecture et à la caution.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 juin 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a ordonné la reprise des lieux et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation en l’état de contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [B] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné la reprise des lieux et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation en l’état de contestations sérieuses, et statuant à nouveau qu’elle :
à titre principal,
— déboute l’intimée de ses demandes en raison de contestations sérieuses ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
à titre subsidiaire,
— leur octroie les plus larges délais pour apurer sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Cataorma demande à la cour :
à titre liminaire,
— d’ordonner l’irrecevabilité de l’appel de Mme [B] faute d’avoir été interjeté dans le délai imparti ;
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Aude Vaissière, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation en l’état de contestations sérieuses ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner solidairement Mme [B] et M. [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 5 276 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er août 2024 ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés à une provision de 2 876 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er août 2024 ;
— à titre principal, de les condamner solidairement à lui verser XXX euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation dues à compter du 1er août 2024 selon décompte arrêté au 13 juin 2025, date de la reprise du logement ;
— et à titre subsidiaire, XXX euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 13 juin 2025, date de la reprise du logement ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [B] et M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Aude Vaissière, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par la signification de la déclaration d’appel, suivant acte en date du 21 juillet 2025, remis à personne, et de conclusions de l’appelante, suivant acte en date du 20 août 2025, remis à étude, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d’être régulière.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, alors même que l’ordonnance de référé a été signifiée à l’appelante par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, remis à étude, la décision d’aide juridictionnelle rendue le 9 juillet 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence indique que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 7 juillet 2025, soit au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti pour interjeter appel, lequel expirait le 23 juin 2025 à minuit, et après que l’appel a été interjeté le 26 juin 2025.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’appelante, fin de non-recevoir sur laquelle elle ne s’est pas prononcée.
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjeterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, si l’intimée a formé un appel incident, ce dernier n’est pas recevable dès lors que l’appel principal a été déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [B], cette dernière sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Aude Vaissière, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société Cataorma la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Mme [B] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [Q] [B] pour non-respect du délai qui lui était imparti ;
Déclare en conséquence irrecevable l’appel incident formé par la SCI Cataorma ;
Condamne Mme [Q] [B] à verser à la SCI Cataorma la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [Q] [B] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [Q] [B] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Aude Vaissière, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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