Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 22/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2022, N° J2014000632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
(n° / 2025 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05845 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2014000632
APPELANTS
Madame [L] [Z]
Née le 14 mai 1969 à [Localité 23] (44)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [R] [X]
Né le 2 décembre 1965 à [Localité 21] (59)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 16]
S.A.S. MPG GROUPE, représentée par Mme [L] [Z] en qualité de dirigeante, domiciliée en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 441 160 447,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 16]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
INTIMÉS
Madame [S] [U]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [I] [W]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocate au barreau de PARIS, toque P 200,
S.A.S. MEDIAPOST HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493 375 703,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 15]
S.A.S. MEDIAPOST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 331 648 014,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441,
Assistées de Me Emmanuel CHAUVET de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 210,
SELARL [T] – PECOU, prise en la personne de Maître [B] [T] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MPG GROUPE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 509 736 880,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
S.A.S. ENDEAVOUR, en qualité de liquidateur amiable de la société MEDIA PRISME,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 438 757 890,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. MATCHING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 279 779,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 12]
S.A.S. MEDIA PRISME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 402 591 549,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentées et assistées de Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Media Prisme ayant pour activité la collecte de données de clientéle destinées aux entreprises pour leur besoin de communication et la SAS Matching, qui est une agence de communication tournée sur la collecte de fonds en France au profit d’associations caritatives et humanitaires, sont les deux filiales de la SAS MPG Groupe ayant pour actionnaires Mme [L] [Z] et M.[R] [X].
Le 18 mars 2011,la SAS Mediapost Holding, faisant partie du groupe La Poste, a acquis auprès de MPG Group environ 80% du capital social des sociétés Media Prisme ( 12 840 actions) et Matching (32.669 actions) moyennant le prix initial de 13.570.000 euros, se décomposant en une partie forfaitaire et en trois compléments de prix payables fin 2011, 2012 et 2013. Au vu des résulats obtenus après la cession, seul le premier complément de prix a été réglé.
A la suite de cette cession MPG Group est restée actionnaire minoritaire de Media Prisme et de Matching (17,59 %) et bénéficiait d’une promesse de rachat de ses titres.
Mme [Z] et M.[X] ont été désignés directeur généraux de ces sociétés, Mme [U] en étant la présidente. Appelée à d’autres fonctions de responsabilité au sein du Groupe de la Poste, elle a été remplacée en 2013 par M.[E].
Le même jour un contrat commercial a été conclu entre Media Prisme et Mediapost, filiale opérationnelle de Mediapost Holding, prévoyant la mise à disposition non exclusive des deux bases de données ' Concordeo’ et 'Email&Vous’ en vue de leur commercialisation afin de générer des redevances pour Media Prisme.
Des comités d’orientation ont été institués conformément aux statuts des deux sociétés, M. [W] en étant l’un des membres.
Des conflits sont appparus entre les parties et par acte du 16 décembre 2013, MPG Group, Media Prisme, Mme [Z] et M.[X] ont fait assigner les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, Mme [S] [U] et M.[W] en paiement de diverses sommes à Media Prisme pour réparer le préjudice subi au titre de la perte de chiffre d’affaires liée au détournement de clientèle au paiement, de la violation de l’ensemble des accords conclus le 18 mars 2011, en paiement du chiffre d’affaires que Media Prisme était en droit de réaliser, en paiement à MPG Group des compléments de prix et du manque à gagner suite à la dégradation de l’EBIT de Media Prisme en application de la promesse d’achat du 18 mars 2011.
Le 29 janvier 2014, Mme [Z] et M.[X] ont été révoqués de leurs mandats de directeurs généraux de Media Prisme et Matching.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a:
— dit recevables Mme [Z] et M.[X] en leur action en dommages et intérêts au titre de la révocation abusive de leurs mandats de directeurs généraux des sociétés Media Prisme et Matching,
— dit irrecevables Mme [Z] et M.[X] à intervenir au soutien de MPG Group contre Mediapost et Mediapost Holding,
— dit irrecevables les demandes de MPG Group, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, la SELARL De [Localité 19] [T], en la personne de Maître [T],
— donné acte à Endeavour de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de Media Prisme,
— condamné in solidum Mme [Z] et M.[X] et MPG Group représentée par la SELARL De [Localité 19]-[T], en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à Mediapost, Mediapost Holding, Endeavour et Matching, Mme [S] [U] et M.[I] [W] la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice pour procédure abusive,
— condamné in solidum Mme [Z] et M.[X] et MPG Group représentée par la SELARM De [Localité 19]-[T], en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à Mediapost, Mediapost Holding la somme de 50.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme [Z] et M.[X] aux dépens; et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société MPG Group, représentée par Mme [Z], Mme [L] [Z] et M.[R] [X] ont relevé appel de cette décision le 18 mars 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 18 mars 2022 par la société MPG Group à l’encontre des sociétés Mediapost Holding, Mediapost, Media Prisme, Matching, Mme [U] et M.[W], débouté Mme [U], M.[W] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] et M.[X] à leur égard, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] et M.[X] tendant à voir déclarer que Maître [T], ès qualités, les a empêchés d’exercer leurs droits propres en tant que débiteurs et qu’il a fait perdre toute chance à la société MPG Group de se trouver in bonis et à voir débouter les intimés de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens d’incident exposés par chaque partie à sa charge. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Dans leurs conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [Z] et M.[X] demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé recevable leur action en dommages et intérêts pour révocation abusive, statuant à nouveau de:
— condamner solidairement Mediapost Holding, Mediapost, Media Prisme et Matching à leur payer à chacun 300.000 euros de dommages et intérêts au titre de leurs révocations abusives, ainsi que 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié au détournement du fonds de commerce, et à publier la décision à intervenir dans le journal Les Echos sans que le coût de la publication ne dépasse la somme de 60.000 euros,
— en toute hypothèse, débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes de condamnation des appelants aux entiers dépens, débouter Mme [U] et M.[W] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice moral, condamner solidairement les intimés à leur payer à chacun 200.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, les sociétés Mediapost Holding et Mediapost demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Mme [Z] et M.[X] à intervenir au soutien de MPG Group, en ce qu’il a rejeté les demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et au titre du préjudice moral et en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Z] et M.[X] et MPG Group à leur verser à chacune 10.000 euros en réparation de leur préjudice pour procédure abusive, ainsi qu’à chacune 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [Z] et M.[X] et MPG Group aux dépens,
— débouter Mme [Z] et M.[X] de leur demande de publication de l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [Z] et M.[X] de leur demande de condamnation à leur verser à chacun 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens,
— condamner in solidum Mme [Z] et M.[X] à verser à chacune d’elles 100.000 euros pour appel abusif, 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, la société Media Prisme, représentée par la société Endeavour, ès qualités de liquidateur amiable de la société, et la société Matching sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [Z] et M.[X] à leur payer à chacune 20.000 de de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi à chacune qu’une indemnité procédurale de 10.000 euros, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA Mme [U] et M.[W] demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] et M.[W] et MPG Group de toutes leurs prétentions,
— reconventionnellement, confirmer leur condamnation au paiement de 10.000 euros à chacun d’eux pour procédure abusive et aux dépens,
— y ajoutant, condamner in solidum Mme [Z] et M.[X] à payer à chacun d’eux 250.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi à chacun d’eux 250.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— réparer l’omission de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Z] et M.[X] à leur verser à chacun une indemnité procédurale de 50.000 euros, condamner Mme [Z] et M.[X] à leur verser à chacun une indemnité procédurale de 50.000 euros, leur donner acte de ce qu’ils reverseront l’intégralité des sommes qui leur seront allouées à l’association Les Amis de Mikhy et condamner sous la même sold Mme [Z] et M.[X] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société [T]-Pecou, en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPG Group, demande à la cour de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel formé par Mme [Z] et M.[X] et de condamner tous contestants aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL BDL Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE,
Le jugement déféré a statué sur différentes demandes dont la cour n’est plus saisie. Seules demeurent en débat devant la cour les demandes d’indemnisation présentées par Mme [Z] et M.[X] au titre de leurs révocations abusives et de leur préjudice moral consécutif à la captation de clientèle des sociétés cédées, les demandes de dommages et intérêts formées par les intimés pour procédure et appel abusifs, la demande de dommages et intérêts de Mme [U] et M.[W] en réparation de leur préjudice moral consécutif à leur mise en cause injustifiée, et les diverses demandes en paiement d’indemnités procédurales, en ce compris la demande de rectification de l’omission de statuer de ce chef présentée par Mme [U] et M.[W].
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour révocations abusives
Concomitamment à la cession du 18 mars 2011, Mme [Z] et M.[X] ont été désignés directeurs généraux de Media Prisme et de Matching afin d’assurer la gestion opérationnelle de ces sociétés avec les pouvoirs les plus étendus.
Le 16 décembre 2013, MPG Group, Media Prisme, Mme [Z] et M.[X] ont engagé une action tendant notamment à voir réparer le préjudice qui aurait été subi par Media Prisme du fait de la perte de chiffre d’affaires consécutive à un détournement de clientèle et au paiement des compléments de prix de cession à MPG Group.
Après que les comités d’orientation de Media Prisme et de Matching réunis le 14 janvier 2014 ont décidé de soumettre la proposition de leur révocation à l’assemblée générale, Mme [Z] et M.[X] ont été révoqués de leurs mandats de directeurs généraux le 29 janvier 2014.
Considérant que leurs révocations sont intervenues de manière abusive, ils sollicitent la condamnation de Mediapost Holding, Mediapost, Media Prisme et Matching à leur payer à chacun 300.000 euros de dommages et intérêts. Ils exposent que leurs révocations n’ont été décidées qu’à titre de sanction à la suite de l’assignation qu’ils avaient fait délivrer et que les manquements allégués à leur encontre ne procèdent que d’une justification a posteriori d’une prétendue campagne de dénigrement de l’actionnaire majoritaire ou de reproches relatifs à l’absence de mesures de redressement de Media Prisme, critiques en contradiction avec les nombreux messages de félicitations qui leur avaient été adressés.
Mediapost Holding et Mediapost répliquent que dans une SAS, la révocation des directeurs généraux n’est pas sousmise à l’exigence d’un juste motif, l’article L 227-5 du code de commerce renvoyant aux statuts pour prévoir les modalités de révocation, qu’en l’espèce selon les statuts, les directeurs généraux sont révocables à tout moment par les associés sur proposition du président. Elles précisent qu’en tout état de cause, il existe de justes motifs de révocation et par ailleurs que la procédure de révocation n’a été ni brutale, ni vexatoire.
Media Prisme et Matching soutiennent également que l’article 12.1(b) des statuts n’exige pas de juste motif pour révoquer les directeurs généraux, que la procédure a été régulièrement suivie, les assemblées générales ayant été convoquées pour délibérer sur ces révocations après que cette question ait été débattue devant les comités d’orientation
L’article L227-5 du code de commerce dispose que dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
L’article 12.1(b) des statuts des sociétés Media Prisme et Matching stipulent que 'Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par les associés sur la proposition du président.'
Il s’ensuit que les mandats de directeur général de Mme [Z] et M.[X] pouvaient être révoqués à tout moment, sans nécessité de justifier d’un juste motif, la seule exigence à défaut d’autres dispositions statutaires, étant que ces révocations ne soient ni vexatoires, ni attentatoires au principe de la contradiction.
Il ressort des pièces aux débats que Mme [Z] et M.[X] ont été conviés par lettre recommandée et courriels du 6 janvier 2014 aux réunions des comités d’orientation des sociétés Media Prisme et Matching devant se tenir le 14 janvier 2014, avec pour ordre du jour l’examen de la proposition de la présidente de soumettre à l’assemblée générale la révocation des deux directeurs généraux. A ce courrier, était jointe une copie de la lettre adressée à chacun des directeurs généraux leur présentant les motifs de la proposition de révocation. Ces courriers, rédigés en des termes identiques pour Mme [Z] et M.[X] faisaient état de la dégradation progressive des relations avec l’associé majoritaire ainsi que ses équipes, entrainant une mésentente grave et une divergence de vues de nature à comprometre l’avenir et le bon fonctionnement de la société, d’un manquement à leur devoir de loyauté, notamment en ce qu’ils avaient assigné, au nom de la société, l’actionnaire majoritaire de la société, sans en avoir préalablement référé à la présidente de la société, ni au comité d’orientation, ni à un quelconque représentant de l’actionnaire majoritaire, et enfin de la perte de confiance liée à ces éléments, ainsi qu’à l’absence de projections fiables, l’absence de toute proposition de mesure de redressement crédible et à un dénigrement systématique de l’associé majoritaire de la société et de ses dirigeants allant même jusqu’à la mise en cause personnelle de ces derniers. Le courrier indiquait in fine à Mme [Z] et M.[X] qu’ils auraient la possibilité de présenter toutes leurs observations relatives à ces motifs lors de la réunion du comité d’orientation.
Des courriers identiques étaient adressés le même jour par la société Matching .
Par courriel du 7 janvier 2014, portant en objet ' Convocations aux CO MEDIA PRISME et MATCHING du 14 janvier’ M.[N], directeur jurdique de Mediapost a transmis à Mme [Z] les convocations et courriers adressés le même jour en LRAR en vue des comités d’orientation du 14 janvier prochain.
Les comités d’orientation de Media Prisme et Matching se sont tenus le 14 janvier 2014 en présence de leurs membres, de Mme [Z], de M.[X] et de Maître [H], huissier de justice. Il ressort du compte-rendu, qu’au cours de ces réunions des échanges nourris ont eu lieu entre les personnes présentes et que tant Mme [U] que M.[W] ont pu s’exprimer sur les révocations envisagées. En fin de réunion, le président de séance, M.[E], a soumis au vote de chacun des comités d’orientation la proposition qui était à l’ordre du jour et par 5 voix contre 2, les comités d’orientation ont décidé de convoquer une assemblée générale afin de se prononcer sur la révocation des directeurs généraux.
Les associés de Media Prisme et Matching ont ensuite été convoqués par courrier du 15 janvier 2014 à une assemblée générale du 29 janvier 2014 avec pour ordre du jour la révocation de Mme [Z] et M.[X] de leurs mandats de directeur général.
Les assemblée générale respectives de Media Prisme et de Matching se sont tenues le 29 janvier 2014, en présence d’un huissier de justice et de Mme [Z] et M.[X]. Il ressort du procès-verbal que Mme [Z] et M.[X] ont pu s’expliquer sur les raisons de la révocation, avant que les résolutions décidant de leurs révocations ne soient adoptées à la majorité.
Il s’ensuit que les révocations ont été décidées après que Mme [Z] et M.[X] ont été avisés plusieurs jours avant que la décision ne soit prise par les assemblées générales, organes compétents pour décider de ces résolutions. Il n’a donc pas été porté atteinte au principe de la contradiction.
Quant au caractère vexatoire, qui ne se confond pas avec le ressentiment ou à l’incompréhension que peuvent éprouver des dirigeants révoqués, il n’est pas davantage établi, Mme [Z] et M.[X] évoquant uniquement le caractère selon eux infondés des manquements reprochés. Le fait que ces griefs, dont ils dénient le bien fondé, ont été débattus dans les enceintes prévues, à savoir les comités d’orientation et les assemblées générales, ne caractérisent pas des circonstances vexatoires.
Dès lors, que les statuts permettaient de révoquer librement Mme [Z] et M.[X] sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, que la procédure a été contradictoire et régulière et qu’il n’est pas établi l’existence de circonstances vexatoires ayant accompagné ces révocations, celles-ci ne revêtent pas de caractère abusif.
A ces motifs, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour révocation abusive.
— Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] et M.[X] au titre du préjudice moral
Mme [Z] et M.[X] soutiennent que contrairement à ce qui était prévu dans le contrat commercial du 18 mars 2011, Mediapost Holding et ses filiales se sont livrées à un détournement systématique des clients de Media Prisme, qui représentaient un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros par an, que très rapidement les commerciaux du Groupe La Poste ont commencé à prospecter les principaux clients de Media Prisme, qu’en octobre 2011, Mme [U] a voulu organiser une réunion portant sur le partage des comptes, qu’en 2012, la stratégie de Mediapost a été de commercialiser les data, non plus au niveau local comme initialement prévu, mais au niveau national, soit le coeur du portefeuille de Media Prisme. Cette captation du fonds de commerce de Media Prisme a, selon eux dégradé de manière spectaculaire son résultat d’exploitation qui est passé de + 1.392.000 euros en 2011 à -707.000 euros fin 2013.
Ils font valoir qu’en tant que fondateurs de Media Prisme et de Matching, créateurs de la base de données Concordeo et précurseurs sur le marché de la data delivery, ils ont été affectés de constater que les filiales de La Poste détournaient le portefeuille clients de Media Prisme et que les dirigeants de Mediapost Holding cherchaient à leur imputer la responsabilité des mauvais résultats de Media Prisme, alors que le lien entre ces résultats et le détournement de clientèle était manifeste et qu’il leur a été refusé d’inscrire ce sujet à la discussion du comité d’orientation.
Media Prisme et Matching répliquent que cette demande à leur encontre n’a aucun sens, qu’en effet à supposer que la clientèle ait été détournée, ce qui n’est pas le cas, ces faits auraient été commis avant la révocation de Mme [Z] et de M.[X], donc à une époque où ils dirigeaient Media Prisme et Matching et que ces sociétés ne peuvent être les auteurs de prétendues fautes de gestion portant sur leur propre gestion.
Mediapost Holding et Mediapost soutiennent qu’en l’absence de tout détournement de clientèle, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice. Elles exposent que si les objectifs de synergie n’ont pu être atteints, c’est en grande partie à cause de la mauvaise fonctionnalité de l’outil Concordeo, et certainement pas à cause de Mediapost qui a fait ses meilleurs efforts pour diriger la clientèle du groupe vers Media Prisme, que le rapport d’expertise du cabinet BM&A effectué à la demande de Mediapost Holding établit sans ambiguïté que les accusations de détournement de clientèle sont sans fondement.
Mme [U] et M.[W] dénient tout détournement des clients de Media Prisme et de Matching au profit de Mediapost ainsi que tout transfert de chiffre d’affaires préjudiciable à ces dernières et se réfèrent aux conclusions du rapport du cabinet BM&A. Il contestent avoir commis des fautes de gestion au détriment de ces deux sociétés, M.[W] n’ayant été ni auteur, ni complice d’un détournement inexistant et Mme [U] n’ayant orchestré ni par action, ni par négligence un quelconque détournement de clientèle.
Sur ce, la cour:
Le préjudice moral allégué par Mme [Z] et M.[X] reposant sur l’allégation d’un détournement du fonds de commerce par captation de la clientèle, il convient tout d’abord de rechercher si les appelants rapportent la preuve d’une captation de la clientèle de Media Prisme par les sociétés du groupe de La Poste.
A l’occasion de la cession des titres de Media Prisme un contrat commercial a été conclu le 18 mars 2011 entre Mediapost et Media Prisme, ayant pour objet de 'définir les conditions dans lesquelles Media Prisme met à disposition de Mediapost les données de la base de données Concordeo et du programme Email&vous', afin de commercialiser ces bases de données. Le droit d’utilisation aux fins de commercialisation des données accordé par Media Prisme à Mediapost n’emportait pas transfert de propriété de la base de données Concordeo et du programme Email&Vous, et donnait lieu au paiement de redevances par Mediapost à Media Prisme. L’article 11 du contrat précise que chacune des parties demeure propriétaire de sa propre clientèle et ne dispose d’aucun droit sur les partenaires, clients et prospects de son co-contractant. Aux termes de ce contrat, Mediapost était tenue dans le cadre d’une obligation de résultat de générer un chiffre d’affaires annuel minimal, à défaut de quoi elle devait verser une indemnité forfaitaire à Media Prisme, ce qui a été fait, et au titre d’une obligation de moyens de faire ses meilleurs efforts en matière de synergies opérationnelles et commerciales pour générer un chiffre d’affaires supplémentaire.
Mediapost Holding a missionné la société d’expertise comptable BM&A,pour identifier les clients ayant bénéficié des prestations de data réalisées par Mediapost et rechercher s’il en résultait ou non une captation de clientèle. Le rapport est en date du 15 septembre 2014.
De leur coté Mme [Z] et M.[X] ont mandaté M.[M], expert près la cour d’appel de Paris, afin d’analyser la dégradation du résultat d’exploitation entre 2011 et 2013 pour les entités Media Prisme et Matching. Le rapport est daté du 22 avril 2015.
Il est constant que Media Prisme n’a pas obtenu de bons résultats à la suite de la cession ce qui a empêché le paiement des compléments de prix n°2 et n°3 et a eu une incidence sur la valeur de rachat des titres que MPG Group détenait encore.
Le travail effectué par le cabinet BM&A a consisté à analyser les chiffres d’affaires comptabilisés par Mediapost et Mediapost Publicité de 2010 à 2013 afin de comparer la clientèle ayant bénéficié des prestations de data avec celle de Media Prisme telle qu’invoquée dans l’assignation, qui attribue l’intégralité de la dégradation du chiffre d’affaires de Media Prisme à la captation de la clientèle à partir de la prise de contrôle, spécialement d’une quinzaine de clients cités dans l’assignation.
Le cabinet BM&A a liminairement relevé qu’au cours des quatre exercices précédant la vente des actions en mars 2011, le chiffre d’affaires de Media Prisme s’inscrivait dans 'un cycle fortement baissier', soit une baisse de 43% du chiffre d’affaires entre 2007 et 2010 Media Prisme, cette baisse pouvant s’expliquer par le recul du marché des data. Le chiffre d’affaires était de 14.395.000 euros en 2007 et de 8.164.000 euros en 2010.
En 2013, Media Prisme a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 7,8 millions d’euros.
L’analyse des comptes effectuée par BM&A a permis de constater l’existence de 'clients exclusifs’ pour Media Prisme, c’est à dire de clients exclusivement facturés par Media Prisme sur la période 2010/2013, exclusivité constatée à partir des comptes de Mediapost et Mediapost Publicité, aucune facturation n’ayant été effectuée par ces deux entités à ces clients. Sur ces clients dits exclusifs, aucune captation n’a donc eu lieu, et pourtant, il a été constaté une baisse de facturation par Media Prisme de plus de 28% sur 3 ans, sans lien donc avec Mediapost. Les 50 premiers clients qui avaient généré en 2010 un chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros, n’en produisant plus que 1,6 millions d’euros en 2013.
S’agissant des ' clients communs’ de Media Prisme et Mediapost, c’est à dire les clients (58) qui sur la période considérée ont été facturés par ces deux sociétés, BM&A a relevé que:
— certains de ces clients étaient déjà en relation commerciale avec Mediapost avant le changement de contrôle (clients historiques de Mediapost) de sorte que la poursuite des relations avec ces clients ne caractérise pas une captation de clientèle. Le rapport n’a pas mis en évidence de lien entre la baisse de chiffre d’affaires constatée pour cette catégorie de clients, qui totalisait en 2010 avant la cession, un chiffre d’affaires de 799.000 euros contre 220.000 euros en 2013, et un effet de concurrence entre les deux sociétés;
— le chiffre d’affaires réalisé par Media Prisme sur la période 2010-2013 sur 11 clients communs ( tableau 4.2.2 du rapport) traduisait une continuité de la relation commerciale avec Media Prisme, la société Mediapost n’ayant que très peu facturé ces clients;
— pour les 18 clients visés dans le tableau 4.2.3, il n’existait pas de relations suivies entre ceux-ci et Media Prisme et les prestations de Mediapost avec ces derniers ont été ponctuelles ou d’un faible montant;
— s’agissant des 5 clients figurant au tableau 4.2.5, il existe parallélement à la cessation de leurs relations avec Media Prisme en 2012 ou 2013, des prestations réalisées par Mediapost pour des montants de 63.000 euros en 2012 et de 45.000 euros en 2013. Outre le fait que l’un des clients ([Adresse 18]) était aussi un client antérieur de Mediapost, le faible montant en jeu des facturations, rapporté à un chiffre d’affaires de Media Prisme de plus de 7 millions est sans incidence notable.
Il ressort du rapport BM&A que la situation des clients mentionnés par Media Prisme dans son assignation a été examinée au travers des catégories sus visées (notamment Zenith Optimedia, Becquet, [Adresse 18], Cinquième Agence), et in fine, s’agissant des clients Médecins sans frontières, [Adresse 22], Cfrt Jour du Seigneur (KTO) et Adapt, il a été constaté que ceux-ci n’avaient généré aucun chiffre d’affaires dans la comptabilité de Mediapost et de Mediapost Publicité, hormis une facturation modique de 2.000 euros pour [Adresse 22], et s’agissant des clients Secours Islamique, Mutuelle Générale, Citroën, BFM, Swisslife et Harmonie Mutuelle qu’ils ne figuraient pas dans l’état des clients de Media Prisme antérieur au changement de contrôle.
Quant au rapport de M.[M] (cabinet A4 Conseil) missionné par Mme [Z] et M.[X], il visait à reconstituer ce qu’aurait dû être, selon les demandeurs, le résultat d’exploitation 2013 de Media Prisme et Matching en l’absence de manquements de la part de Mediapost et partant à déterminer le montant des compléments de prix n°2 et 3. Il conclut que les synergies commerciales qui devaient être mises en place et permettre une progression du résultat d’exploitation de Media Prisme de 2,6 à 4,5 millions d’euros n’ont pas abouti aux résultats escomptés, que les engagements donnés par Mediapost n’ont pas été tenus et que l’analyse de la décomposition du chiffre d’affaires démontre que le chiffre d’affaires apporté par Medispost s’est fait en grande partie sur des segments des clients de Media Prisme, ce qui a engendré un dé-positionnement de Media Prisme sur son propre marché national et la perte de gestion et de prospection de sa clientèle. Le rapport indique, qu’alors que Media Prisme devait pouvoir continuer le développement de son activité de grands comptes et que l’apport de Mediapost devait se faire sur le marché local, Mediapost ne s’est pas limitée au marché local, mais a procédé à une redistribution du portefeuille des clients de Media Prisme en faveur des autres entités de Mediapost Holding, cette redistribution donnant accès pour Mediapost aux grands comptes nationaux pour la majorité des clients de Media Prisme. Mediaspost a finalement opéré 70% de ses ventes sur le marché national et de ce fait est entré en concurrence directe avec Media Prisme.
Ce rapport ne permet pas de contredire les constatations détaillées que le cabinet BM&A a tiré d’une analyse approfondie des comptabilités et des facturations opérées de part et d’autre. En outre, il n’est pas établi que la répartition des clients était fonction d’un périmètre national ou local attribué à Media Prisme ou Mediapost.
A cet égard, les appelants se prévalent vainement pour étayer la thése de la captation de clientèle d’un mail de Mme [U] du 21 octobre 2011 visant à organiser une réunion ' Point Commerce MEDIAPOST Media Prisme partage des comptes’ et qui indique in fine ' A tous, c’est juste la suite de notre Comex'. En effet, lors du comité d’orientation du 19 septembre 2011, Mme [Z] avait défendu comme objectif d’organisation d’orienter les clients consommateurs de data vers Mediapost, correspondant selon elle aux clients du 'broking’ et les clients demandeurs de conseils et d’accompagnement ou souhaitant confier la réalisation de toute la campagne de communication vers Media Prisme.
Dans un mail adressé à Mme [U] le 2 février 2013, Mme [Z] n’attribue aucunement les mauvais résultats de Media Prisme à une captation de son portefeuille clients, mais indique ' Comme tu le sais, je suis immensément déçue et très perturbée par les résultats 2012. Je suis en train d’appliquer un changement de régime drastique à Mediaprism afin de retrouver notre capacité à délivrer des résultats. Notre intégration a pris du temps, trop de temps. Pas de regret, car il faut vivre cette période déstructurante d’adaptation et d’intégration pour être capable de structurer à nouveau un outil différent, mieux dimensionner. […] Reconstituer une équipe solide et suffisamment forte autour de moi pour piloter les enjeux et continuer à évoluer […]'.
S’il ressort du dossier que la stratégie commerciale s’est mal articulée après la cession et n’a pas produit les résultats escomptés, il n’est pas pour autant établi que cette situation résulte d’un détournement du fonds de commerce de Media Prisme et de la captation de sa clientèle par Mediapost ou les entités du Groupe La Poste, étant rappelé que l’utilisation de la base data de Media Prisme était l’objet du contrat commercial avec Mediapost.
Mme [Z] et M.[X] manquant à établir la réalité de la captation de clientèle et le détournement du fonds de commerce sur lesquels ils fondent leur demande de réparation d’un préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] et M.[W] au titre du préjudice moral
Mme [U] et M.[W] présentent une demande de réparation du préjudice moral que leur occasionne cette procédure (250.000 euros chacun).Ils exposent que les accusations infamantes de leurs contradicteurs les ont contraints à devoir s’expliquer auprès de la direction générale de La Poste, qu’ils ont été durablement poursuivis par la vindicte des demandeurs au travers de courriers menaçants les mettant personnellement en cause et réclamant leur condamnation à des sommes très importantes sans rapport avec leurs moyens, dans le but ultime de forcer La Poste à leur racheter leur participation au prix qu’ils souhaitaient.
S’il ressort du dossier et des diverses procédures ayant opposé les parties que des relations délétères ont succédé aux relations d’amitié qui s’étaient nouées en particulier entre Mme [Z] et Mme [U] après la cession et ont conduit à des mises en cause virulentes dont le bienfondé n’a aucunement été démontré, il n’est toutefois pas établi, dans le cadre du seul contentieux dont la cour est présentement saisie, l’existence d’un préjudice moral ou d’une atteinte à leur image dans le déroulement de leur carrière.
Mme [U] et M.[W] seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif
Le tribunal a condamné in solidum Mme [Z] et M.[X] et MPG Group représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à Mediapost, Mediapost Holding, Endeavour pour Media Prisme, Matching, ainsi qu’à Mme [S] [U] et M.[I] [W] la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice pour procédure abusive.
Les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, Media Prisme et Matching ainsi que Mme [U] et M.[W] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, outre des dommages et intérêts pour appel abusif.
Eu égard à l’importance des enjeux, à la cristallisation du conflit entre les parties et à leur incapacité à trouver une issue amiable pour résoudre les différents points en litige, le recours au juge pour faire trancher le contentieux ne sera pas considéré comme abusif. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] et M.[X] et MPG Group au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le fait que la cour confirme le rejet des demandes de Mme [Z] et M.[X] ne caractérise pas non plus un appel abusif. La cour déboutera en conséquence les intimés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] et M.[X] aux dépens, et y ajoutant les condamnera in solidum aux dépens d’appel. Parties perdantes, Mme [Z] et M.[X] ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
S’agissant des indemnités allouées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée en faveur des sociétés Mediapost Holding et Mediapost et réparant par ailleurs l’omission de statuer à l’égard de Mme [U] et M.[W] condamnera in solidum Mme [Z] et M.[X] et la société MPG Group à payer à chacun d’eux une indemnité de 10.000 euros.
Y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Mme [Z] et M.[X] seront condamnés in solidum à payer à la société Mediapost Holding, à la société Mediapost, à Mme [U] et à M.[X], chacun une indemnité procédurale de 10.000 euros, ainsi qu’une indemnité procédurale de 10.000 euros à chacune des sociétés Media Prisme et Matching.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le montant des indemnités procédurales,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, réparant une omission de statuer et y ajoutant:
Déboute les sociétés Mediapost, Mediapost Holding, Media Prisme, Matching, ainsi que Mme [S] [U] et M.[I] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance,
Déboute les sociétés Mediapost, Mediapost Holding, Media Prisme et Matching, Mme [U] et M.[W] de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
Déboute Mme [U] et M.[W] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Déboute Mme [Z] et M. [X] de leur demande de publication de l’arrêt,
Condamne in solidum Mme [Z] et M.[X] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL BDL Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Z], M.[X] et la société MPG Group au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à payer aux sociétés Mediapost Holding et Mediapost, à Mme [U] et à M.[W] chacun une indemnité procédurale de 10.000 euros,
Condamne in solidum Mme [Z] et M.[X] au titre des frais irrépétibles exposés en appel à payer aux sociétés Mediapost Holding, Mediapost, Media Prisme et Matching, ainsi qu’à Mme [U] et M.[W], chacun une indemnité procédurale de 10.000 euros.,
Déboute Mme [Z] et M.[X] de leurs demandes en paiement d’une indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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