Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 juin 2025, n° 24/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public SGC [ Localité 1 ] VILLE ET METROPOLE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05818 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZN7
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
du 21 juin 2024
Surendettement
RG : 11-24-52
[V]
C/
[1] CF SERVICE SURENDETTEMENT
Etablissement Public SGC [Localité 1] VILLE ET METROPOLE
[2] CHEZ [3]
[4] CHEZ [5]
[6] TARIF REGLEMENTE
[7] CHEZ [8] SECTEUR SDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Juin 2025
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 02 Avril 1972 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMES :
[1] CF SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
Non comparante
Etablissement Public SGC [Localité 1] VILLE ET METROPOLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
[2] CHEZ [3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
[4] CHEZ [5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
[6] TARIF REGLEMENTE
Chez [9] Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
[7] CHEZ [8] SECTEUR SDT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 20 Juin 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [I] [V] du 7 septembre 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 19.902,07 euros sur une durée de 25 mois, au taux d’intérêt maximum de 5,07%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1.083 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 33 mois, ont été notifiées le 31 janvier 2024 à M. [V].
Par lettre recommandée envoyée le 6 février 2024 à la commission, M. [V] a contesté les mesures imposées du 25 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. [V] a sollicité la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de M. [V],
— fixé à la somme de 467,75 euros la capacité mensuelle de remboursement du débiteur,
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 19.902,07 euros sur une durée de 43 mois, sans intérêt,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. [V] par lettre recommandée du 21 juin 2024, dont l’avis de réception n’a pas été retourné par la Poste.
Par lettre recommandée envoyée le 15 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
A cette audience, M. [V] a expliqué s’être séparé de son épouse en août 2023 mais vivre à nouveau avec elle depuis presque un an. Il a indiqué qu’il ne percevait plus l’allocation personnalisée au logement depuis la reprise de la vie commune et que son épouse avait également déposé un dossier afin de traitement de sa situation de surendettement. Il a maintenu sa demande de réduction de la mensualité de remboursemnt mise à sa charge.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La Cour a invité M. [V] a produire en cous de délibéré les justificatifs afférents à la scolarité de l’enfant majeure [X] [V], aux revenus de Mme [V] ainsi qu’au dossier de surendettement de celle-ci.
M. [V] a remis les pièces demandées au greffe de la Cour le 28 mai 2025. Toutefois, par courrier reçu le 6 juin 2025, il a informé la Cour de ce qu’il était à nouveau séparé de son épouse et ne percevait plus les allocations familiales pour sa fille [X], désormais âgée de 21 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [V], séparé avec 3 enfants à charge, avait la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2.422,93 euros, constituées d’une allocation de retour à l’emploi (1.058,06 €), des prestations familiales (777,30 €) et d’une allocation de soutien familial (587,57 €),
— des charges mensuelles d’un montant total de 1.955,18 euros, se décomposant comme suit: forfait charges courantes, frais de chauffage inclus (1.775 €), du loyer (130,29 €), des frais d’assurance habitation et véhicule (16,09 €+33,80 €),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 467,65 euros
M. [V], âgé de 53 ans, qui avait repris la vie commune avec son épouse, s’est séparé de celle-ci au cours du mois de juin 2025. Il indique avoir toujours ses trois enfants à charge, soit deux mineurs et une majeure [X], âgée de 21 ans, inscrite en 3ème année de licence science politique.
Les prestations familiales, dont M. [V] a justifié à l’audience des débats, doivent être recalculées en fonction de ces nouveaux éléments. Par ailleurs, M. [V] devrait pouvoir à nouveau bénéficier de l’allocation personnalisée au logement, allocation qui avait été supprimée pendant la reprise de la vie commune. Enfin, la participation mensuelle de Mme [L] [V] née [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs n’est pas connue.
Aussi, la situation financière de M. [V] sera appréciée au vu des ressources et charges certaines à ce jour.
Les pièces versées aux débats montrent que M. [V] a perçu depuis le début de l’année 2025 la somme de 1.191 euros de France Travail et un cumul net imposable de salaire de 5. 434 euros au titre d’un emploi intérimaire du 3 février au 30 avril 2025, soit des revenus mensuels de 1.656 euros environ.
Les charges mensuelles de M. [V], après actualisation de celles-ci au vu du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l’année 2025, sont constituées du forfait charges courantes de base, d’habitation et de chauffage pour 4 personnes, soit 1.797 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. [V] est donc négative: -141 euros (1.656 €-1.797 €). Toutefois, la situation financière de M. [V] est susceptible de s’améliorer dans un avenir proche, compte tenu des prestations qui pourront lui être versées par la caisse d’allocations familiales du Rhône ou encore de la contribution financière de Mme [L] [V] née [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Aussi, il convient de suspendre l’exigibilité des créances à l’égard de M. [V] pendant une durée de six mois, sans intérêt, date à l’issue de laquelle la situation du débiteur devra être réexaminée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône à l’initiative de celui-ci. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [V] et a laissé les dépens à la charge de l’Etat;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Suspend l’exigibilité des créances à l’égard de M. [V] pendant une durée de 6 mois;
Dit que cette suspension prendra effet à compter de ce jour;
Invite M. [V] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône deux mois avant l’expiration de la période de suspension susvisée (soit au mois d’octobre 2025) afin que sa situation soit réexaminée après actualisation et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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