Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 134/25
N° RG 23/04334 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4FJ
MS/RL
Décision déférée du 09 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 16] ()
B.BONZOM
[V] [I]
C/
[6]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE substituée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I], âgée de 45 ans, hôtesse de caisse depuis 7 ans, a déclaré à la [7], le 22 novembre 2020, être atteinte d’une épicondylite droite, en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 9 novembre 2020.
La [11] a saisi le [14] considérant que la condition de délai de prise en charge prévue au tableau 57B n’était pas remplie.
Par notification du 2 juillet 2021, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 57B, au titre de la législation professionnelle, en raison de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, qui n’a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie au regard du délai trop long entre la première constatation et le délai de prise en charge.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 7 octobre 2021, Mme [V] [I] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix, par requête du 28 août 2021.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Foix a ordonné la saisine du [8], pour obtenir un deuxième avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Mme [V] [I] et son travail habituel.
Le [8] conclut dans son avis du 22 juin 2023 que 'le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux'.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté la demande de Mme [V] [I] tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [V] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2023.
Mme [V] [I] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et d’annuler la décision du [15] du 3 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [V] [I]. En conséquence, elle demande à la cour de juger que sa pathologie relève de la législation sur les maladies professionnelles, de condamner la [12] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la caisse ne conteste pas les deux premières conditions relatives à la description de la maladie et aux travaux susceptibles de causer la pathologie. Elle souligne que l’unique débat concerne le délai de prise en charge. Elle fait valoir que la maladie a été constatée dès le 17 mars 2020, soit le lendemain de la date de la fin de l’exposition au risque, raison pour laquelle, elle considère respecter le délai de prise en charge de 14 jours. Elle précise que, respectant l’ensemble des conditions de prise en charge, la maladie déclarée est présumée d’origine professionnelle et remarque que les deux [13] ont rejeté le lien entre la maladie et le travail en se fondant uniquement sur le caractère tardif du délai de prise en charge.
La [11] demande confirmation du jugement et soutient que la condition du délai de prise en charge n’est pas remplie.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 à 5 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle présentée à la caisse le 22 novembre 2020 par Mme [V] [I] et du certificat médical joint en date du 9 novembre 2020 qu’elle est atteinte 'd’une épicondylite droite, préhension ou extension de la main droite sur avant bras douloureux ainsi que mouvements de prosupination de la main droite’ visée au tableau 57 selon l’avis de son médecin traitant le docteur [D].
Le tableau 57B conditionne la présomption du caractère professionnel de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens à
— un délai de 14 jours entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation de la pathologie
— l’exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prosupination.
En l’espèce, la [9] a considéré que le délai de prise en charge de la maladie n’était pas respecté et a transmis le dossier au [14].
Mme [V] [I] retient à juste titre que les autres conditions du tableau 57B ne sont pas contestées par la [9] qui ne développe aucun moyen à ce titre dans ces écritures.
Il est en effet établi que la maladie désignée est bien celle visée au tableau 57B,et que Mme [I] exécutait bien, en sa qualité d’hôtesse de caisse à temps complet dans un supermarché depuis 2013 des travaux figurant au tableau.
Seule la condition du délai de prise en charge fait donc l’objet d’un désaccord.
Les parties s’accordent pour retenir une date de cessation d’exposition au risque au 16 mars 2020, date de cessation par Mme [I] de son activité professionnelle.
Mme [V] [I] soutient que la date de première constatation médicale est le 17 mars 2020.
La [9] retient une date de première constatation au 28 octobre 2020, soit la date de l’examen médical du service médical de la caisse.
L’examen des pièces produites met en évidence que la date de première constatation médicale de la maladie figurant sur le certificat médical initial rédigé par le docteur [D] a été surchargée, le chiffre 11 désignant le mois de novembre ayant état surchargé pour faire figurer le chiffre 3, soit le mois de mars.
Cet élément a convaincu le tribunal du caractère erroné de la date de première constatation figurant au certificat médical initial.
Toutefois, en cause d’appel Mme [V] [I] verse aux débats un certificat médical du Docteur [D] en date du 1er juin 2022 aux termes duquel il affirme avoir consulté et constaté le handicap de la main droite de Mme [I] le 17 mars 2020 et justifie le retard de rendez vous avec le spécialiste par le confinement intervenu.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité du certificat produit par le médecin traitant de Mme [I] qui confirme l’exactitude de la date du 17 mars 2020 comme date de première constatation médicale figurant sur le certificat initial joint à la déclaration de la maladie.
La date du 17 mars 2020 doit par conséquent être retenue comme date de première constatation de la maladie.
Il s’en suit que le délai de prise en charge entre le 16 mars 2020 et le 17 mars 2020 ne dépasse pas le délai imparti par le tableau 57B , de sorte que, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de la pathologie déclarée dans le cadre de la législation professionnelle était présumée sans saisine ni avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la [11] sera condamnée à prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 22 novembre 2020.
La [12] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 9 novembre 2023,
Statuant à nouveau
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [I] le 22 novembre 2020 à la [11] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
Condamne la [12] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la [12] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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