Irrecevabilité 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Caroline BOSCHER
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/00270 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5YI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 10 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265305282922232
Association JOCK’R ayant pour numéro RNA W452017973, représentée par son Président en exercice Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302548447418
COMITE D’ANIMATION COMMUNALE , association ayant pour numéro SIREN 788 958 460, représenté par Monsieur [O] [J] [I] ès qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat plaidant au barreau de LILLE
' Déclaration d’appel en date du 17 Janvier 2024
' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt en date du 16 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d’appel de céans ordonnait la réouverture des débats, invitant les parties à conclure sur l’absence de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de la décision querellée dans le dispositif des conclusions de la partie appelante.
Par ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, l’association Jock’r demande à la cour de constater que la demande d’infirmation du jugement est explicitement formulée dans la déclaration d’appel du 17 janvier 2024 et dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond numéro 2 signifiées le 16 mai 2024, et de juger recevable son appel.
Par conclusions du 6 novembre 2024, le Comité d’Animation Communale déclare s’en rapporter à justice sur l’absence de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation.
L’ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que s’il est exact que la déclaration d’appel mentionne la demande d’infirmation du jugement dont s’agit, les premières conclusions déposées par la partie appelante ne portent pas une telle mention ;
Attendu que la régularisation de la situation n’était plus possible après expiration du délai d’un mois courant à compter du 23 février 2024, atteinte de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’Association Jock’r irrecevable en son appel et de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l’Association Jock’r irrecevable en son appel,
LA CONDAMNE aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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