Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 24/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 29 janvier 2024, N° 2023007126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/05186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mars 2024
Date de saisine : 21 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° 2023007126 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 29 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [U] [H], représenté par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier gundo
Monsieur [Y] [H], représenté par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier gundo
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [2]-[Z] Prise en la personne de Maître [M] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] (RCS MEAUX [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 13 juin 2022, représentée par Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 – N° du dossier 2022313
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, conseillère de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 29.01.2024 le tribunal de commerce de Meaux a condamné solidairement Monsieur [U] [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à la Selarl [2] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] la somme de 74.224,92 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [3], et a prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans et à l’encontre de Monsieur [Y] [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée également de 10 ans.
Messieurs [H] ont fait appel par déclaration en date du 8.03.2024.
La Selarl [2] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement de radiation.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.10.2024 elle demande :
de déclarer l’appel de messieurs [U] et [Y] [T] irrecevable
subsidiairement s’il ne devait pas être prononcé l’irrecevabilité de l’appel :
de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 29.01.2024
de débouter Messieurs [T] de l’ensemble de leurs demandes
de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce le délai d’appel est de 10 jours, que les consorts [H] indiquent que le jugement leur a été signifié le 9.02.2024 que leur appel devait intervenir avant le 20.02.2024 et qu’intervenu le 8.03.2024 il est dès lors irrecevable.
Elle expose que les consorts [H] soulèvent la nullité de la signification du 9.02.2024 du jugement du 29.01.2024 aux motifs que l’acte de signification indique un délai d’appel de 1 mois et non de 10 jours mais elle indique qu’ils omettent de préciser qu’ils ont reçu une signification du jugement par le greffe du tribunal de commerce en date du 25.02.2024 qui indique bien que le délai d’appel est de 10 jours de telle sorte qu’ils étaient parfaitement informés dudit délai qui expirait alors le 5.03.2024.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.10.2024, messieurs [U] [X] [Y] [H] demandent au conseiller de la mise en état :
— sur la prétendue irrecevabilité de l’appel
de juger valide et opposable la signification effectuée en date du 9.02.2024
de juger que la signification du 24.04.2024 (sic) en ne comportant pas de mention particulière sur son effet procédural quant à la première signification n’annule ni ne remplace la signification du 9.02.2024,
de juger que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification du 9.02.2024 de la voie de recours ouverte, de son délai exact ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours,
en conséquence
de déclarer l’appel interjeté par Messieurs [H] le 8.03.2024 recevable
de débouter la Selarl [2]-[Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
de rejeter les demandes de la Selarl [2]-[Z] au titre del’article 700
— sur la radiation
de juger que la procédure d’exécution engagée le 9.02.2024 a été suspendue par l’étude de Me [Z]
de juger que les appelants sont dans l’impossibilité matérielle d’honorer les sommes réclamées, ou à tout le moins qu’elle serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives
en conséquence
de débouter la Selarl [2] [Z] de sa demande de radiation
d’accorder aux appelants personnesphysiques les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à leur charge par le tribunal de commerce de Meaux
En tout état de cause
de rejeter l’intégraliré des demandes de la Selarl [2] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ne faisant qu’invoquer sa propre turpiude et ses propres manquements à l’encontre des appelants
vu l’article 700 du code de procédure civile condamner la Selarl [2] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros par appelant soit la somme de 6000 euros et aux dépens del’instance.
Ils exposent que le jugement leur a été signifié à l’initiative de la Selarl [2] [Z] le 9.02.2024 et mentionnait un délai d’appel de 1 mois, que la signification effectuée à la demande du greffe le 24.02.2024 indique le délai de 10 jours pour faire appel mais que le greffe n’est pas une partie à l’instance et que cette deuxième signification ne fait pas état qu’elle remplace ou annule la signification précédente.
Ils concluent à la validité de la signification du 9.02.2024 et qu’il ne peut leur être opposé le fait que le délai d’appel est de 10 jours au regard du délai mentionné et qu’au contraire il résulte de la jurisprudence que la mention d’un délai de recours erroné dans la signification ne fait pas courir le délai d’appel.
Par avis signifié le 11.09.2024 le ministère public est d’avis de dire que la déclaration d’appel est irrecevable pour avoir été interjeté après le délai de 10 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce le délai d’appel pour les jugements prononçant une sanction pécuniaire ou personnelle est de 10 jours à compter de la notification.
Le jugement rendu le 29.01.2024 a été signifié aux consorts [H] par acte d’huissier en date du 9.02.2024 mentionnant par erreur un délai de 1 mois pour faire appel.
Messieurs [H] ont donc formé appel le 8.03.2024 dans le délai indiqué sur l’acte de signification.
Il ne peut leur être opposé le délai de 10 jours prévu par l’article R.661-3 du code de commerce pour voir déclarer leur appel irrecevable au regard de l’erreur commise dans l’acte de signification qui s’impose aux parties, ladite erreur ayant pour effet, selon la jurisprudence de ne pas faire courir le délai de recours.
Le fait que postérieurement un nouvel acte de signification indiquant le délai exact d’appel ait été signifié n’est pas de nature à réparer l’erreur initialement commise dans la mesure où ce deuxième acte de signification émane du greffe et non du liquidateur judiciaire qui avait procédé à la première signification et n’indique pas qu’il annule et remplace la première signification opérée. En effet seule la mention 'annule et remplace’ était de nature à informer messieurs [H] de l’erreur contenue dans le premier acte et de porter à leur connaissance le délai d’appel s’appliquant à la nature de l’affaire.
Dans le cas présent la délivrance de deux significations effectuées à la demande de deux personnes différentes, d’une part le liquidateur judiciaire et d’autre part le greffier du tribunal de commerce et indiquant deux délais différents était source de confusion pour les intimés de telle sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence procédurale de la 2ème signification opérée.
Il en résulte qu’il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la Selarl [2] [Z].
S’agissant de la demande de radiation il est ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5.12.2024 à 11h.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la Selarl [2] [Z] ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du 5.12.2024 à 11h concernant l’incident de radiation ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par Mme Sophie Mollat-Fabiani, conseillère de la mise en état, assistée de M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier La conseillère de la mise en état
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