Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 20 juin 2023, N° 21/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01554 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de COUTANCES du 20 Juin 2023 – RG n° 21/00988
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
La S.A.S.U. MY2MI
N° SIRET : 533 873 899
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Julie CITTADINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.C.P. BTSG² prise en la personne de M° [A] [D] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE VAILLANTIS SAS
N° SIRET : 434 122 511
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON,Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Janvier 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Décembre 2024 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée MY2MI est la holding personnelle de M. [Z] [H], actionnaire unique. Elle a pour objet de regrouper et gérer ses différentes participations dans des sociétés industrielles, commerciales et immobilières.
Par convention bilatérale de gestion de trésorerie du 10 décembre 2018, la société MY2MI a conclu avec la société par actions simplifiée Vaillantis, dont elle était indirectement actionnaire, un accord aux termes duquel les parties s’engageaient à mettre à la disposition de l’autre société signataire 'leurs excédents de trésorerie sous forme d’avances en compte courant rémunérées'.
La société Vaillantis s’est ainsi trouvée créancière de son ancien actionnaire indirect, la société MY2MI, à hauteur de 3.214.706,22 euros.
Aux termes d’une convention de financement temporaire du 22 juin 2019, en suite de la perte
de contrôle effectif de la société Vaillantis par la société MY2MI (conséquence de la cession de titres intervenue), cette dernière a reconnu le montant de l’avance hors intérêts contractuels de 3. 214 .706,22 euros dont elle a bénéficié à la date du 10 décembre 2019 au titre de l’exécution de la convention bilatérale de gestion de trésorerie. Elle s’est engagée à rembourser la totalité des sommes dues à la société Vaillantis, intérêts restant à calculer, à une date butoir reportée au 15 décembre 2020.
Par ordonnance du 21avril 2021, le juge des référés a notamment condamné par provision la société MY2MI à payer à la société Vaillantis la somme de 3. 214. 706,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, déboutant la société Vaillantis de sa demande à l’encontre de M. [H]. La société MY2MI a été condamnée en outre à payer à la société Vaillantis la somme de 16.911,93 euros au titre de la majoration de la rémunération prévue à l’article 3 de la convention bilatérale, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 7 mai 2021, la société MY2MI a écrit à la société Vaillantis pour notamment l’informer de son engagement 'd’affecter au remboursement du compte courant MY2MI’ la future rentrée d’argent tirée de la cession d’un terrain à [Localité 7] dont elle exposait être propriétaire 'via sa société MY2MI Immo en indivision avec la société Quintin Invest-Qi'. Elle indiquait que cette cession générerait pour elle 'une entrée de cash d’environ 1.350 M€', et que le compte courant de la société MY2MI s’établirait ainsi :
— Solde initial : 3,2M€ ;
— Cession de créance Fininco : -1,54M€ ;
— Cession du terrain : -1,3M€ ;
— Soit un solde de 0,36M€.
Sur ce solde, elle proposait de verser à la société Vaillantis 0,2M€ au plus tard fin mai 2021, et le solde au plus tard fin 2021, sollicitant son accord pour 'contresigner l’offre sur le terrain'.
La société Vaillantis a signé la dite lettre en y apposant la mention manuscrite 'bon pour accord sur cet échéancier'.
Cependant, arguant du défaut de respect de l’échéancier, la société Vaillantis a fait signifier l’ordonnance à la société MY2MI et fait pratiquer les saisies suivantes pour obtenir paiement de sa créance :
— saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières effectuées le 16/07/2021 auprès de la société MY2MI Horse, la société MY2MI Invest 1, la société MY2MI Immo, et la société civile immobilière Le Madison ;
— saisies-attributions effectuées le 13/07/2021 auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (BGPO), la société LCL et la société Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénnées ;
— saisies-attributions effectuées le 16/07/2021 auprès de la société MY2MI Immo, la SCI Le Madison, la société MY2MI Horse, et la société MY2MI Invest 1.
Par acte du 16 août 2021, la société MY2MI a fait assigner la société Vaillantis devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Coutances, afin d’obtenir la mainlevée des saisies pratiquées.
Par jugement du 20 juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société Vaillantis a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BTSG² , prise en la personne de Me [A] [D], ayant été désignée en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiement initialement fixée au 18 juin 2021 a été reportée au 20 janvier 2020 par jugement du 14 octobre 2022.
Par jugement du 20 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouter la société MY2MI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société MY2MI à verser à la société BTSG² prise en la personne de Me [D] ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MY2MI aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société MY2MI a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société MY2MI demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Coutances le 20 juin 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Concernant les saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières effectuées le 16 juillet 2021 auprès des sociétés MY2MI Horse et MY2MI Invest 1,
— constater qu’au jour où ces saisies ont été pratiquées, le 16 juillet 2021, elle n’était propriétaire d’aucune part sociale dans le capital des sociétés MY2MI Horse et MY2MI INVEST 1 ;
— juger que les saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières effectuées le 16 juillet 2021 auprès des sociétés MY2MI Horse et MY2MI Invest 1 sont nulles, faute d’avoir été pratiquées sur un actif appartenant au débiteur ;
— ordonner à la société BTSG² ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis de donner mainlevée des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières effectuées le 16 juillet 2021 auprès des sociétés MY2MI Horse et MY2MI Invest 1 ;
Concernant l’ensemble des saisies pratiquées les 13 et 16 juillet 2021,
— juger que les parties ont opéré novation des termes de l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 en concluant un accord transactionnel par lequel elles établissaient un échéancier de paiement des sommes qu’elle devait à la société Vaillantis ;
— juger que la société Vaillantis ne pouvait dès lors plus valablement se fonder sur l’obligation de paiement découlant de l’ordonnance de référé du '21 avril 2023" (sic), laquelle était éteinte par l’effet de la novation ;
— juger, subsidiairement, qu’en concluant un accord transactionnel portant notamment échéancier de paiement des sommes qu’elle devait à la société Vaillantis, celle-ci avait renoncé au droit de faire exécuter l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 sans respecter ledit échéancier ;
— ordonner à la société BTSG² ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis de donner mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées par la société Vaillantis sur ses actifs les 13 et 16 juillet 2021 en ce qu’elles ont été pratiquées sans titre ;
Subsidiairement,
Concernant la saisie-attribution de créances pratiquée le 16 juillet 2021 sur les sommes d’argent qui lui sont dues par MY2MI Horse,
— juger que les modalités de remboursement de la créance saisie dans le cadre d’une saisie-attribution s’imposent au créancier saisissant ;
— ordonner le respect par la société BTSG² ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis des modalités de la créance saisie, laquelle est à exécution successive ;
Concernant l’ensemble des saisies pratiquées les 13 et 16 juillet 2021,
— juger que, compte tenu de l’accord transactionnel et du paiement intervenus postérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé du 21 avril 2021, le montant de sa dette envers la société Vaillantis s’établissait le 13 juillet 2021 à 1.460.000 euros ;
— ordonner à la société BTSG² ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis d’opérer un cantonnement des saisies opérées par la société Vaillantis les 13 et 16 juillet 2021, dès lors que celles-ci ont été pratiquées à tort pour le paiement de la somme de 3.244.176,32 euros ;
En tout état de cause,
— juger qu’il serait inéquitable laisser à sa charge la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
— condamner la société BTSG² ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés en première instance ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance ;
— condamner la société BTSG² , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vaillantis, à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pajeot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024, la société BTSG² , prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vaillantis, demande à la cour de :
— débouter la société MY2MI en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— condamner la société MY2MI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
— Sur la validité des saisies pratiquées :
— Sur le caractère mal dirigé des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées le 16 juillet 2021 entre les mains de la société MY2MI Horse et de la société MY2MI Invest 1 :
La société MY2MI fait valoir qu’à la date de ces deux saisies, elle n’était plus propriétaire d’aucun titre des sociétés MY2MI Horse et de la société MY2MI Invest 1, ses parts sociales ayant été antérieurement cédées à des tiers, de sorte qu’en application de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies sont nulles et leur mainlevée doit être ordonnée.
Elle critique le jugement ayant rejeté sa demande au motif que la cession des parts sociales détenues auparavant dans ces deux sociétés constituerait une fraude paulienne inopposable à la société Vaillantis sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil ce, alors que les éléments tant matériel que moral conditionnant la reconnaissance d’une telle fraude ne sont nullement caractérisés en l’espèce.
La société BTSG² , ès qualités, s’en rapporte à la motivation du premier juge, ainsi qu’à l’arrêt rendu par la cour administrative de [Localité 8] faisant état de manoeuvres frauduleuses constituées par M. [H] par l’instrumentation de ses sociétés destinées à éviter le règlement de ses dettes.
Elle affirme que les éléments matériel et moral constitutifs de la fraude sont parfaitement caractérisés alors que la société MY2MI ne rapporte pas la preuve de la perception réelle d’un prix de cession ni de son montant.
Sur ce,
Pour solliciter la mainlevée des saisies de droits et de valeurs mobilières pratiquées auprès de la société MY2MI Horse et de la société MY2MI Invest 1 au motif qu’elle ne serait plus détentrice d’aucune part sociale à la date de la saisie, la société MY2MI verse aux débats :
— un acte de 'cession de parts’ conclu le 8 juin 2021 et publié le 21 juin suivant par lequel la société MY2MI cède 1000 parts de la société MY2MI Invest 1 au capital social de 1000 euros divisé en 1000 parts de 1 euro intégralement détenues par la société MY2MI, à M. [Z] [H] (490 parts), son épouse Mme [I] [G] (210 part), ainsi qu’à ses enfants [F] [H], [N] [H] né le [Date naissance 4] 2005 et [C] [H] né le [Date naissance 3] 2013 (100 parts à chaque enfant) ce, au prix de 1 euro par part, soit 1000 euros au total, le prix devant être payé au plus tard le 30 juin 2021 ;
— un acte de 'cession de parts’ conclu le 21 juin 2021 publié le 22 juillet 2021 par lequel la société MY2MI cède 100 parts de la société à responsabilité limitée MH Family (anciennement MY2MI Horse) au capital social de 1000 euros divisé en 100 parts de 10 euros intégralement détenues par la société MY2MI, à la société MHFH, représentée par M. [Z] [H], associé et gérant, au prix global de 1.500.000 euros, soit 15.000 euros par part cédée, le prix devant être payé dans un délai maximum de 3 jours ouvrés sans intérêts.
Il sera précisé que les statuts de la société MHFH mis à jour le 8 juin 2021révèlent que le capital social divisé en 1000 parts sociales d’un euro ont été attribuées à M. [Z] [H] (490 parts), son épouse Mme [I] [G] (210 part), ainsi qu’à ses enfants [F] [H], [N] [H] né le [Date naissance 4] 2005 et [C] [H] né le [Date naissance 3] 2013 (100 parts à chaque enfant).
Le liquidateur se prévaut du caractère inopposable des cessions intervenues sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil qui dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La fraude paulienne nécessite l’établissement d’un élément objectif à savoir l’appauvrissement du débiteur créant un préjudice aux droits du créancier, ainsi qu’un élément subjectif à savoir la preuve que ce préjudice est le fait d’un acte intentionnel, étant précisé que l’intention peut résulter de la seule connaissance par les parties à l’acte litigieux, du préjudice causé au créancier. En effet, il n’est pas nécessaire de rapporter la volonté de nuire du débiteur.
En l’occurrence, la cour observe que :
— ces cessions sont intervenues courant juin 2021, alors que la société MY2MI, qui s’était reconnue débitrice de la société Vaillantis pour un montant de 3.214.706,22 euros depuis le 22 juin 2019, n’avait pas respecté un précédent engagement de procéder au remboursement de sa dette avant le 15 décembre 2020, et venait d’être condamnée deux mois plus tôt, soit le 21 avril 2021, par le juge des référés au paiement provisionnel de la dite somme ;
— la société MY2MI n’a pas respecté l’échéancier qu’elle avait elle-même proposé dans sa lettre du 7 mai 2021 puisqu’à la date butoir du 31 mai 2021, l’échéance de 200.000 euros n’avait pas été réglée ; en outre, il est constant qu’à la date des cessions, la vente -annoncée dans ce même courrier comme imminente- à la société Homni Promotion d’un terrain appartenant en indivision aux sociétés Quintin Invest et MY2MI Immo et dont le produit devait être affecté en partie au remboursement de la dette à hauteur de 1.3 M€, n’a pas eu lieu ;
— rien n’établit que le prix des dites cessions a été payé et aucun règlement de la créance de la société Vaillantis n’a été réalisé postérieurement à leur conclusion ;
— l’identité et les qualités des cessionnaires, à savoir pour la première cession, M. [H] à titre personnel, président et unique actionnaire de la société MY2MI avec son épouse et leurs trois enfants dont deux mineurs, et pour la seconde, la SARL MHFH dont M. [H] est également le gérant et associé avec sa famille, permettent de retenir que ces tiers avaient connaissance des droits de la société Vaillantis et de la finalité des cessions ainsi réalisées.
Le tribunal a pu ainsi exactement retenir que ces opérations de cession, réalisées au moment opportun, alors que la première échéance de remboursement devait intervenir au plus tard fin mai 2021, avec pour effet un changement de mains mais non de bénéficiaire final en l’état de la gérance des sociétés vendeur et acquéreur par M. [Z] [H], seul ou avec sa femme et ses enfants (même mineurs), apparaissaient effectuées en fraude manifeste des droits du créancier.
En effet, l’ensemble des circonstances précitées conduisent la cour à considérer qu’en procédant à de telles cessions, la société MY2MI, qui demeurait débitrice depuis deux années d’une somme particulièrement conséquente envers la société Vaillantis et par ailleurs défaillante dans l’exécution de ses obligations de remboursement ayant obligé le créancier à se munir d’un titre exécutoire, s’est appauvrie sciemment au détriment des droits de la société Vaillantis, aggravant ainsi son insolvabilité apparente au jour de la cession résultant de son incapacité persistante à faire face au remboursement d’une dette d’un tel montant sans que rien n’établisse que celle-ci eut été en mesure d’y faire face par ailleurs.
En conséquence, la fraude apparaissant caractérisée, les deux cessions susvisées ne sont pas opposables à la société Vaillantis, représentée désormais par son liquidateur la société BTSG² , ès qualités, et le moyen développé par la société MY2MI quant au caractère mal dirigé des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées le 16 juillet 2021 auprès de la société MY2MI Horse et de la société MY2MI Invest 1 sera rejeté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir juger que les dites saisies sont irrégulières et nulles comme la demande de mainlevée sollicitée à ce titre.
— Sur le caractère exigible de la créance de la société Vaillantis :
La société MY2MI soutient en substance que la société Vaillantis ne pouvait procéder à toutes les saisies litigieuses en se fondant sur l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 alors que postérieurement à cette décision, un accord transactionnel avait été conclu entre les parties le 7 mai 2021 ayant opéré novation du rapport d’obligation né de cette ordonnance ce, en application de l’article 1329 du code civil.
Elle ajoute qu’ainsi, la société Vaillantis devait saisir la justice en nullité du protocole transactionnel avant de se prévaloir le cas échéant de l’ordonnance de référé pour diligenter d’éventuelles saisies, sauf à procéder à des mesures d’exécution conservatoires dans l’intervalle.
Elle relève enfin, qu’à la date des saisies pratiquées, l’accord transactionnel avait été respecté, qu’aucune somme n’était alors exigible et qu’en tout état de cause, l’acte ne contenait aucune clause de résolution de plein droit.
Subsidiairement, la société MY2MI considère qu’en concluant un accord transactionnel, les parties avaient entendu mettre fin à leur différend relatif à la liquidation des sommes dues en s’accordant sur les montants de sommes dues et modalités de remboursement de sorte que la société Vaillantis avait renoncé par là-même à exécuter l’ordonnance de référé.
La société BTSG² , ès qualités, réplique que la lettre du 7 mai 2021 n’est pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, en l’absence de toute concession réciproque consentie par les parties.
Elle relève que la société Vaillantis a donné son accord tout au plus sur l’échéancier sans rien dire sur la compensation mentionnée par ailleurs, ni formuler une quelconque renonciation aux droits reconnus par l’ordonnance de référé.
Au surplus, la société intimée fait valoir qu’en tout état de cause, l’échéancier prévoyant un premier versement le 31 mai 2021 n’a pas été respecté et que les échéances ultérieures n’ont pas été davantage tenues de sorte que la société MY2MI ne peut opposer les termes de la 'transaction’ pour soutenir que la créance n’est pas exigible, rappelant qu’une transaction qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Enfin, la société BTSG² affirme encore que, même à retenir l’existence d’une transaction et admettre qu’elle ait consenti une compensation de créance à hauteur de 1.540.000 euros suivant la lettre du 7 mai 2021, un tel paiement serait frappé de nullité de plein droit en application de l’article L. 632-1 du code du commerce comme intervenu entre la date de cession des paiements fixée au 20 janvier 2020 et le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation du 20 juillet 2021.
Sur ce,
Selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
L’article 1330 du même code ajoute que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En application de ces textes, sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent d’une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est constant que les saisies litigieuses ont été pratiquées sur le fondement d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris et dont il n’a pas été relevé appel. En outre, il ne fait pas débat que la société MY2MI n’a pas saisi le juge du fond aux fins de voir reconnaître le montant de sa dette qu’elle avait contesté au provisoire ce, en opposant notamment une compensation avec une créance acquise auprès de la société Fininco que cette dernière détenait auprès de la société Vaillantis au titre de son compte courant d’associé pour un montant de 1.540.000 euros, moyen qui a été rejeté par le juge des référés.
Ceci étant rappelé, il convient d’examiner la lettre datée du 7 mai 2021 et signée par M. [H], président de la société MY2MI, laquelle est ainsi rédigée :
' Je vous prie de trouver joint au présent courrier l’offre de la société Homni Promotion pour le terrain de [Localité 7] dont je suis propriétaire, via ma société MY2MI Immo en indivision avec la société Quintin Invest -QI.
Au regard des conditions suspensives ultralégères et la possibilité d’avoir une signature et un encaissement rapide, j’envisage de contresigner cette offre. Cependant, j’aimerais obtenir votre aval sur cette cession.
Cette cession générera une entrée de cash d’environ 1.350 M€ (50% du prix de vente).
Concomitamment à cette cession, j’ai un engagement à assurer envers le co-propriétaire de 50 K€, portant le solde net de l’opération à 1.3 M€.
Par le présent courrier, je prends l’engagement d’affecter cette somme au remboursement du compte courant MY2MI, engagement qui pourra être réitéré devant un notaire.
En synthèse, le compte courant de la société MY2MI s’établira ainsi :
Solde initial : 3.2 M€
Cession de créances FININCO : -1.54 M€
Cession du terrain : -1.3 M€
Soit un solde de 0.36 M€
Sur ce solde, je vous propose de verser à Vaillantis 0.2 M€ au plus tard fin mai 2021, et le solde au plus tard fin 2021.
Sur ces bases, pourriez-vous me donner votre accord afin que je contresigne l’offre sur le terrain avec la société Homni Promotion'
Ce courrier a été renvoyé signé par M. [W] pour la société Vaillantis, lequel a ajouté au verso en fin de page, la mention suivante :
' Bon pour accord sur cet échéancier avec un paiement de 200K€ au 31/05/2021, 1300K€ au 1/10/21 et 160 K€ au 31 décembre 2021".
Il apparaît que cette lettre avait avant tout pour objet de solliciter l’accord de la société Vaillantis pour la vente d’un terrain et, à cette occasion, d’informer celle-ci de l’engagement de la société MY2MI au paiement d’une somme dont elle fixait unilatéralement le montant (solde de 1.36 M€) et les modalités de paiement en proposant de s’acquitter de sa dette par un échéancier, et que la réponse de la société Vaillantis exprimait uniquement son accord sur 'cet échéancier'.
La cour relève l’absence de toute concession consentie de la part de la société MY2MI, laquelle ne dit rien pour justifier du contraire, alors que la société Vaillantis pour sa part, se voyait inviter à consentir à une diminution de sa créance d’importance et à accepter des modalités de paiement de nature à retarder encore le règlement de sa créance.
Dès lors, en l’absence de concessions réciproques, l’ accord dont se prévaut l’appelante, par ce seul constat, ne saurait être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 précité.
Au surplus, tel que formalisé et rédigé, cet écrit ne révèle pas une volonté claire et commune des parties de voir leur accord opérer une novation, avec pour effet d’éteindre l’obligation de la société MY2MI de payer la somme de 3. 214 .706,22 € résultant de l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 pour y substituer une obligation nouvelle qui serait celle de payer, après prise en compte de la compensation opérée avec la cession de créance Fininco la somme de 1.674.706,22 €, alors que ce montant n’est pas expressément indiqué dans l’écrit, ni a fortiori celle de régler la somme de 360.000 € tenant compte par avance de l’affectation du prix de la vente d’un terrain non encore intervenue, étant précisé que la dite vente ne se réalisera jamais avec la société Homni Promotion tel qu’indiqué.
Par ailleurs, les parties n’ont pas expressément formulé leur souhait de vouloir se rapprocher pour mettre ainsi un terme à leur litige et renoncer le cas échéant à l’exercice de leurs droits.
Elles demeurent taisantes quant à l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 et il ne peut être déduit de ce silence une volonté manifeste de leur part, et en particulier de la société Vaillantis, de vouloir mettre fin à la contestation en renonçant aux droits qu’elle tenait de l’ordonnance du juge des référés.
La lettre du 7 mai 2021 ne traduit pas davantage la volonté des parties d’en finir avec leur différend relatif à la liquidation des sommes dues, en s’accordant sur les montants de sommes dues et modalités de remboursement, de telle sorte que le créancier renoncerait à faire exécuter l’ordonnance de référé dont il sera répété qu’elle n’est nullement évoquée par l’une ou l’autre des sociétés concernées. Il sera relevé en tout état de cause que la première échéance fixée au 31 mai 2021 au plus tard n’a pas été respectée puisque celle-ci a été réglée avec retard, soit le 2 juin 2021, peu important la faible importance de celui-ci.
Par suite, en l’absence de toute transaction conclue entre les parties au sens de l’article 2044 précité ayant opéré novation, la cour retient que la société Vaillantis, munie valablement d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance du 21 avril 2021 du juge des référés du tribunal de Paris signifié le 21 avril 2021, détenait à l’encontre de la société MY2MI une créance liquide et exigible justifiant les saisies litigieuses pratiquées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MY2MI de sa demande de mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées par la société Vaillantis sur ses actifs les 13 et 16 juillet 2021 au motif qu’elles auraient été pratiquées sans titre.
— Sur les autres demandes :
— s’agissant de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société MY2MI Horse :
La société MY2MI demande subsidiairement à la cour en application de l’article L. 112-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution de prendre en compte le caractère échelonné de la créance saisie entre les mains de la société MY2MI Horse.
Elle fait valoir que la société MY2MI Horse était débitrice envers elle d’une somme de 7.691.619,92€ correspondant à l’avance en compte courant qu’elle lui avait consentie lorsqu’elle détenait des parts de son capital social et qui devait lui être remboursé en conséquence de la cession des parts sociales dont s’agit. Elle ajoute que l’acte de cession de parts sociales a prévu un remboursement au moyen d’échéances annuelles sur une durée de 15 années. Elle en déduit que si sa créance relative au remboursement de son avance en compte courant est susceptible de saisie-attribution, l’échéancier applicable à ce remboursement s’impose à la société Vaillantis.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 112-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.
La société MY2MI se prévaut d’une créance à exécution successive détenue auprès de la société MY2MI Horse telle que convenue à l’occasion de la cession de ses parts sociales auprès du tiers saisi.
Pour autant, la cour a considéré que l’acte de cession n’était pas opposable à la société BTSG² , ès qualités, de sorte qu’il en sera de même s’agissant du caractère échelonné de la créance saisie allégué. En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
— Sur la demande de cantonnement :
La société MY2MI réitère en cause d’appel sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte d’une part, de l’accord intervenu entre les parties le 7 mai 2021 incluant la compensation avec la créance Fininco cédée d’un montant de 1.540.000 euros et d’autre part, du versement de la somme de 200.000 euros réalisé le 2 juin 2021, sollicitant in fine qu’il soit ordonné à la société BTSG² d’opérer un cantonnement des saisies pratiquées sur la base d’une dette s’établissant au 13 juillet 2021 à la seule somme de 1.460.000 euros.
Néanmoins, il résulte des développements précédents que la cour n’a pas qualifié l’accord du 7 mai 2021 de transaction emportant novation de l’obligation pour la société MY2MI de payer la somme de 3. 214 .706,22 euros résultant de l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 pour y substituer une obligation nouvelle tenant compte de la compensation alléguée. En outre, il n’a pas été retenu que la société Vaillantis avait renoncé par son accord portant sur le seul échéancier à se prévaloir des effets de l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 ni de l’exécution de cette décision.
Enfin, il a déjà été mentionné que la demande de prise en considération de la cession de créance Fininco aux fins de compensation pour voir fixer le montant de la dette de la société MY2MI à la seule somme de 1.674.706,22 euros avait été rejetée par le président du tribunal de commerce statuant au provisoire alors que la société MY2MI n’a pas relevé appel de la décision ni saisi le juge du fond pour voir statuer sur le montant de sa dette.
En conséquence, il ne pourra en être jugé différemment sauf à tenir compte des versements réalisés depuis lors, lesquels se sont limités à la somme 200.000 euros réglée le 2 juin 2021.
En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société MY2MI de l’ensemble des demandes formées sauf en ce qu’il a rejeté sa demande relative au cantonnement des saisies litigieuses et à laquelle il sera fait droit en partie seulement tel qu’indiqué au dispositif du présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société BTSG² , ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis, et de condamner la société MY2MI au paiement de la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
La société MY2MI, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution de Coutances le 20 juin 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande portant sur le cantonnement formulée pour l’ensemble des saisies pratiquées les 13 et 16 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau du seul chef critiqué et y ajoutant,
Dit que les saisies suivantes pratiquées par la société Vaillantis :
— saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières effectuées le 16/07/2021 auprès de la société MY2MI Horse, la société MY2MI Invest 1, la société MY2MI Immo, et la société civile immobilière Le Madison,
— saisies-attributions effectuées le 13/07/2021 auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (BGPO), la société LCL et la société Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénnées,
— saisies-attributions effectuées le 16/07/2021 auprès de la société MY2MI Immo, la SCI Le Madison, la société MY2MI Horse, et la société MY2MI Invest 1,
doivent être cantonnées, pour un montant de la dette en principal de 3.014.706,22 euros au lieu de 3.214.706,22 euros, outre les intérêts et frais inhérents au recouvrement de la créance, dus sur la base de ce nouveau montant ;
Déboute la société MY2MI de ses autres demandes ;
Condamne la société MY2MI à payer à la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société Vaillantis, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société MY2MI aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET M. C. DELAUBIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Exécution du jugement ·
- Interdiction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Forum ·
- Aquitaine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance-crédit ·
- Réassurance ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Incendie ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Escompte ·
- Tiré ·
- Vigilance ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Décision implicite ·
- Tableau ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Assurance maladie ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Responsabilité limitée ·
- Ouvrage ·
- Plâtre ·
- Bande ·
- Réception ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Référé ·
- Charges sociales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Erreur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Recouvrement ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Contradictoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.