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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 3 décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me SANNIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me SANNIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 2] du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 26 février 2010 la Sa Crédit Foncier de France a consenti à M. [A] [Z] et Mme [W] [B] deux prêts pour un montant de 83 737 euros permettant l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (76).
En raison d’impayés, la Sa Crédit Foncier de France a fait signifier à
M. [A] [Z] et Mme [W] [B] le 28 février 2023 un
commandement de payer valant saisie immobilière concernant le bien précité, qui a été publié au service de publicité foncière de [Localité 3].
Par la suite la Sa Crédit Foncier de France a fait assigner M. [A] [Z] et Mme [W] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe à une audience d’orientation.
Par jugement du 15 novembre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant déclaré recevable, par décision du 11 avril 2023, M. [A] [Z] et Mme [W] [B] au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par conclusions signifiées le 15 septembre 2025 la Sa Crédit Foncier de France a sollicité la reprise de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe, qui, à la suite de l’audience du 1er octobre 2025, a notamment et principalement, par jugement d’orientation réputé contradictoire du 3 décembre 2025, constaté que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 1er avril 2026.
Par déclaration électronique enregistrée le 2 janvier 2026 M. [A] [Z] et Mme [W] [B] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 13 janvier 2026, M. [A] [Z] et Mme [W] [B], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé la Sa Crédit Foncier de France, devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, afin de voir prononcer le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe le 3 décembre 2025.
A l’audience du 11 février 2026, M. [A] [Z] et Mme [W] [B], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— prononcer le sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution du 3 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Dieppe ordonnant notamment la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [Z] et Mme [B] sis à 76260 Flocques, [Adresse 1], ainsi que de la procédure de saisie immobilière initiée à la requête du Crédit Foncier de France ;
— condamner la Sa Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
De son côté, la Sa Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 10 février 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— constater que le Crédit Foncier de France s’en rapporte sur la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 3 décembre 2025 ;
— condamner solidairement M. [A] [Z] et Mme [W] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le sursis à l’exécution provisoire
En droit, l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et
dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux
mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la
mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être
réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
Par ailleurs, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Quant à l’article L. 722-3 du même code il prévoit que : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Par décision du 14 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par
M. [A] [Z] et Mme [W] [B] (leur pièce n°3).
Par application des dispositions précitées du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à exécution sollicité en raison de la décision rendue le 14 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, correspondant à l’unique moyen invoqué par M. [A] [Z] et Mme [W] [B], dans la mesure où par le seul effet de la loi une telle décision de recevabilité (dont le juge de l’exécution de [Localité 1] n’avait pas connaissance au jour de son audience du 1er octobre 2025) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées, dont celle de saisie immobilière.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de M. [A] [Z] et Mme [W] [B] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 3 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe ;
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation les décisions de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers emportent suspension ou interdiction des procédures d’exécution ;
Condamne M. [A] [Z] et Mme [W] [B] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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