Infirmation partielle 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 21/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 juin 2021, N° 18/02290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03548 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LACN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/02290)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 22 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 02 août 2021
APPELANTS :
M. [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [X] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que :
M. [W] [F] et Mme [X] [R] épouse [F] ont relevé appel le 2 août 2021 d’un jugement contradictoire rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valence qui':
les a condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes suivantes':
3.997,23€ outre intérêts au taux contractuel de 5'% à compter du 15 mars 2018 au titre d’un contrat de prêt du 20 février 2009,
1.719,59€ outre intérêts au taux contractuel de 5,15'% à compter du 15 mars 2018 au titre du prêt non bonifié à l’agriculture du 20 février 2009,
a condamné M. [F] seul à payer à la même banque les sommes suivantes':
59.232,11€ outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018, au titre du découvert autorisé et non autorisé
35.556,06€ outre intérêts au taux contractuel de 3,45'% à compter du 15 mars 2018 au titre du prêt du 7 mars 2014,
35.000€ outre intérêts au taux contractuel de 5,1950'% à compter du 15 mars 2018 au titre du prêt du 14 octobre 2014,
13.675,49€ outre intérêts au taux contractuel de 3,95'%à compter du 15 mars 2018 au titre du prêt du 2 juillet 2015,
débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses prétentions,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum aux dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 30 septembre 2021 sur le fondement des articles «'L.3131 et 313-2'» du code monétaire et financier, 1240 du code civil, M et Mme [F] ont présenté les demandes suivantes':
«'
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs,
condamner la Caisse Régihonale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à M. [F] la somme de 52.232,11€ en réparation du préjudice subi,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à Mme [R] épouse [F] la somme de 3.997,23€ en réparation du préjudice subi,
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses entières demandes,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens.'»
Par uniques conclusions déposées le 28 octobre 2021 au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a demandé à la cour de':
confirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées solidairement à l’encontre de M. et Mme [F] et uniquement à l’encontre de M. [F] du chef des prêts et découverts,(suit l’énumération),
et faisant droit à son appel incident, infirmer ledit jugement en ce qu’il a réduit à 1€ les sommes réclamées à titre d’indemnité de recouvrement et assorti les sommes dues au titre du découvert autorisé du taux d’intérêt légal,
condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer les sommes suivantes':
5.257,91€ outre intérêts au taux de 7'% l’an postérieurement au 15 juin 2018,
2.269,78€ outre intérêts au taux de 7,15'% l’an postérieurement au 15 juin 2018,
condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes':
43.068,91€ outre intérêts au taux de 5,45'% l’an postérieurement au 15 juin 2018,
14.973,54€ outre intérêts au taux de 5,95'% l’an postérieurement au 15 juin 2018,
44.612,98€ outre intérêts au taux de 7,07'% l’an postérieurement au 15 juin 2018,
3.027,60€ outre intérêts au taux de 3,65'% l’an postérieurement au 15 juin 2018,
58.231,79€ outre intérêts au taux de 13,99'% l’an postérieurement au 15 juin 2018,
débouter M. et Mme [F] de toutes fins et prétentions contraires,
condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Céline Palacci, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Par arrêt du 3 juillet 2023, la cour a':
invité les parties, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à déposer par RPVA, dans le respect du contradictoire, une note en délibéré avant le 28 juillet 2023, délai impératif, pour dire leurs observations sur les conséquences à tirer du fait que le dispositif des conclusions d’appelant déposées le 30 septembre 2021 ne comporte pas une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel,
prorogé en conséquence le délibéré au 12 septembre 2023,
réserve les dépens en fin de cause.
Par note en délibéré déposée le 5 juillet 2023, le Crédit Agricole a relevé que l’appel a été formé après l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 n°18-23.626 et que le jugement déféré ne peut être que confirmé, sauf à faire droit son appel incident, les appelants n’ayant pas demandé dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation ni l’annulation dudit jugement.
Par note en délibéré déposée le 18 juillet 2023 accompagnée de nouvelles conclusions, M. et Mme [F] ont écrit, s’agissant de l’arrêt de cassation du 17 septembre 2020, que sur la forme, cette nouvelle règle n’avait pour seul objectif que d’obliger les parties à modéliser leurs écritures.
Ils ont ajouté que l’objet même de l’appel est nécessairement d’obtenir l’annulation ou la réformation du jugement entrepris ainsi que cela ressort normalement du contenu de la déclaration d’appel, 'que cette déclaration d’appel opère dévolution des chefs du jugement expressément critiqués et que le juge doit statuer dans la limite de sa saisine, ce qui l’oblige à apprécier l’étendue de celle-ci par l’examen d’une part de la déclaration d’appel qui seule opère dévolution, et d’autre part, des conclusions qui fixent l’objet du litige, lequel objet devant s’inscrire dans la limite de cette dévolution.
Faisant valoir que leurs conclusions exposent clairement les points critiqués dont la réformation est demandée et que leur déclaration d’appel constituait un appel réformation tel que l’indique le RPVA, ils ont soutenu avoir clairement exprimé leur volonté de voir le jugement de première instance réformé, de sorte qu’il ne peut être prétendu que leurs conclusions ne demandent ni réformation ni infirmation ou annulation.
Ils ont ajouté que «'l’obligation imposée par l’arrêt du 17 septembre 2020 est une simple interprétation de la Cour de cassation et ne résulte d’aucun texte, qu’il est donc loisible à la cour de choisir une autre interprétation par son interprétation souveraine et de considérer que la déclaration d’appel et les conclusions lui permettent de statuer utilement, à défaut de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre la correction de cette erreur matérielle'».
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour a seulement autorisé le dépôt de notes en délibéré pour recueillir les observations des parties sur les conséquences à tirer du fait que le dispositif des conclusions d’appelant déposées le 30 septembre 2021 ne comporte pas une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel, sans ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023'; il s’en déduit que les parties n’étaient pas autorisées à déposer de nouvelles pièces et a fortiori de nouvelles conclusions.
En conséquence, les nouvelles conclusions annexées à la note en délibéré de M. et Mme [F] sont irrecevables.
S’agissant de l’appel principal,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure résultant de l’interprétation nouvelle par l’arrêt précité du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation publié au Bulletin d’une disposition issue du décret n°'2017-891 du 6'mai 2017 (règle de procédure qui a été d’ailleurs étendue à l’appel incident par un arrêt de cette juridiction du 1er’juillet 2021 n°20-10.694 également publié au Bulletin) s’impose à M. et Mme [F] qui ont régularisé leur déclaration d’appel le 2 août 2021, soit postérieurement à cet arrêt du 17 septembre 2020.
C’est donc en vain que les appelants déplacent le débat sur le terrain de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel ou encore sur l’objet du litige déterminé par leurs prétentions formulées dans leurs conclusions', alors même que leurs conclusions déposées le 30 septembre 2021 dans le délai imposé par l’article 908 ne comportent pas dans leur dispositif une demande de confirmation, d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris comme prescrit par l’article 542 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée dans leur note en délibéré pour permettre «'la correction de cette erreur matérielle'» ne peut être accueillie en l’absence de cause grave, l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif de leurs premières conclusions ne s’analysant pas en «'une erreur matérielle'» et les parties ayant été contradictoirement invitées à formuler leurs observations sur les conséquences pouvant être tirées de cette absence.
En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement querellé ne peut qu’être confirmé, sous réserve du bien fondé de l’appel incident de l’intimée.
S’agissant de l’appel incident,
Les indemnités de 7'% de recouvrement calculées sur le montant des sommes exigibles telles que prévues aux contrats de prêt constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le prêteur de l’inexécution des obligations des emprunteurs et s’analysent en conséquence en des clauses pénales qui peuvent donc être réduites si elles sont excessives par rapport au préjudice subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, lequel est constitué par le défaut de remboursement des prêts jusqu’à leur terme, préjudice dont elle est déjà dédommagée par l’allocation des intérêts de retard au taux contractuel et le paiement du capital restant dû.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que ces indemnités de recouvrement devaient s’analyser en une clause pénale manifestement excessive justifiant leur réduction à 1€'; le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point par rejet de l’appel incident de la Banque.
La convention d’ouverture de crédit compte service professionnel signée le 5 avril 2008 prévoyait un découvert autorisé de 3.000€ à durée indéterminée au taux variable de 7,050'% l’an au jour de la signature.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est donc fondée dans son appel incident tendant à voir réformer le jugement déféré ayant assorti sa créance au titre de ce découvert autorisé et de son dépassement d’un taux d’intérêt au taux légal, cette créance devant produire intérêts au taux conventionnel selon les modalités fixées par la convention du 5 avril 2008.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, M. et Mme [F] conservent la charge de leurs frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens d’appel avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civil mais sont dispensés en équité de verser une indemnité complémentaire à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires décidées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Constatant l’irrecevabilité des dernières conclusions de M. [W] [F] et Mme [X] [R] épouse [F] produites avec leur note en délibéré du 18 juillet 2023,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la condamnation à paiement de la somme de 59.232,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [W] [F] seul à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 59.232,11€ outre, à compter du 15 mars 2018, les intérêts au taux contractuel prévu par la convention d’ouverture de crédit compte service professionnel signée le 5 avril 2008,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [W] [F] et Mme [X] [R] épouse [F] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Céline Palacci, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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