Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avr. 2025, n° 22/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD, S.A.S. INTELSOFT |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/1036
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 01/04/2025
Dossier : N° RG 22/02653 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKSG
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
S.A.S. INTELSOFT
S.E.L.A.R.L. EKIP -
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Stéphane ASENCIO, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
S.A.S. INTELSOFT exerçant sous le nom commercial IRT CONSEILS
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 823 499 959, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Maître [U] [L], demeurant [Adresse 5] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société INTELSOFT
SELARL FHBX
prise en la personne de Maître [R] [E] es qualité d’administrateur judiciiare de la SAS INTELSOFT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Maître [U] [L], demeurant [Adresse 5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société INTELSOFT
assignée
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2020003189
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société IRT conseils (sas), spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a été contactée par une société « Infracos ».
Le 19 mai 2020, elle a passé commande de 50 ordinateurs Mac Book pro 16 touch, moyennant le prix de 152.399,40 euros TTC, payable par lettre de change relevé (LCR) à 15 jours nets.
Afin de financer l’acquisition au comptant du matériel auprès de son propre fournisseur, la société IRT conseils a obtenu de sa banque, la société Banque CIC Sud Ouest (la banque) l’ouverture d’une ligne ponctuelle et exceptionnelle d’escompte d’un montant de 153.000 euros sur 15 jours d’usance.
Le 12 juin 2020, elle a remis à l’escompte la LCR tirée sur sa cliente d’un montant de 152.399,40 euros, à échéance au 30 juin 2020.
La banque s’est aperçue que le numéro de Siren du tiré était erroné, s’agissant du numéro commissaire aux comptes (Ernest & Young) de la société Infracos et non de cette dernière.
La LCR a été rectifiée et acceptée par la société Infractos.
La banque a informé la banque du tiré, la Société Générale, du paiement qu’elle aurait à effectuer à l’échéance pour le compte du client.
Le 24 juin 2020, la LCR est revenue impayée au motif de « coordonnées bancaires inexploitables », le code erreur signifiant que les coordonnées bancaires du tiré n’étaient pas reconnues par sa banque.
Une nouvelle remise à l’encaissement a été présentée le 25 juin 2020, avec une date de règlement prévue au 2 juillet 2020.
La LCR est revenue impayée pour le même motif.
Le vendredi 10 juillet 2020, la banque a informé la société IRT conseils du double rejet de la LCR et l’a invitée à « vérifier auprès de sa cliente les coordonnées précises et notamment le RIB IBAN de la société Infracos », précisant que « à défaut, vous devrez supporter l’impayé sur le compte IRT ».
Le samedi 11 juillet 2020, la société IRT conseils a informé la banque que sa cliente lui avait confirmé que la traite serait payée le surlendemain de la livraison de sa marchandise prévue le lundi 13 juillet 2020.
Les ordinateurs ont été livrés le 13 juillet 2020.
La société IRT conseils a perdu tout contact avec sa cliente qui n’a pas réglé la facture.
Ses recherches l’ont mises en relation avec le véritable dirigeant de la société Infracos qui lui signalait une usurpation d’identité de sa société.
Le 20 juillet 2020, la société IRT conseils a déposé plainte pour escroquerie.
Estimant que la banque avait failli à son obligation de vigilance en amont de la transaction, la société IRT conseils a refusé de payer l’effet escompté d’un montant de 152.399,40 euros.
Après vaine mise en demeure, et suivant exploit du 10 septembre 2020, la banque a fait assigner la société IRT conseils par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en paiement de sommes.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 septembre 2022, la société Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de ce jugement.
Entre-temps, la société IRT conseils est devenue Intelsoft.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Intelsoft.
La banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Par exploit du 25 juillet 2023, la banque a appelé en intervention forcée la selarl Ekip', en qualité de mandataire judiciaire et la selarl FHBX en qualité d’administrateur judiciaire, désignées à ces fonctions par le jugement de redressement judiciaire.
Les deux intervenants ont constitué le même avocat que celui de l’intimée.
Les interventions forcées ont été jointes par ordonnance du 22 août 2023.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par exploit du 30 juillet 2024, la banque a appelé en intervention forcée la selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intelsoft désignée à ces fonctions par le jugement de liquidation judiciaire.
Assignée à personne, la selarl Ekip’ n’a pas constitué avocat en sa qualité de liquidateur judiciaire, et a avisé la cour qu’elle ne disposait d’aucuns fonds à cet effet.
L’intervention forcée du liquidateur judiciaire a été jointe par ordonnance du 5 septembre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2023 et l’assignation délivrée le 30 juillet 2024 au liquidateur judiciaire de la société Intelsoft par la société Banque CIC Sud Ouest qui a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— rejeter la société Intelsoft, anciennement IRT conseils, en toutes ses demandes
— fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 152.399,40 euros avec intérêts au taux légal du 3 août 2020 au 7 avril 2023
— condamner la société Intelsoft aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 11 février 2023 par la société Intelsoft, celles notifiées séparément le 29 avril 2024 par la selarl Ekip, en qualité de mandataire judiciaire et la selarl FHXB, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Intelsoft, qui ont demandé à la cour, pour les mêmes motifs, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter l’appelante de ses demandes et la condamner à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros.
MOTIFS
observations liminaires sur la procédure
Le jugement de liquidation judiciaire de la société Intelsoft a mis fin aux fonctions du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Les conclusions de ces mandataires ne saisissent pas la cour.
Ce jugement laisse intacts les droits propres du débiteur dans la procédure collective notamment en matière de vérification du passif.
La présente instance en fixation de créance est donc régulièrement poursuivie entre la selarl Ekip’ ès qualités, liquidateur judiciaire, mise en cause mais qui n’a pas constitué avocat, la société Intelsoft, débiteur, et la banque, créancier.
sur la responsabilité de la banque
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir déchargé la société Intelsoft de son obligation de payer l’effet escompté au motif qu’elle avait « manqué de vigilance en amont de la transaction en ne vérifiant pas suffisamment, avec les moyens dont elle dispose (vérifiban, contact avec la Société Générale, banque du client suspicieux), la réelle situation d’Infracos », et en présence « d’un faisceau de doutes lors de l’enregistrement de l’IBAN » alors que, au contraire, elle a agi avec prudence et diligence en mettant en garde la société IRT conseils, avant la livraison de la marchandise, sur les rejets de la LCR et le risque d’impayé auquel elle s’exposait.
Mais, s’il est exact que la banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, cette interdiction trouve une limite dans le devoir de vigilance du banquier lors de l’exécution d’une opération bancaire présentant une anomalie apparente.
En l’espèce, la banque a consenti à titre ponctuel et exceptionnel l’ouverture d’une ligne d’escompte en raison des circonstances particulières entourant les conditions de règlement exigées par l’acquéreur final du matériel informatique ayant proposé l’émission d’une lettre de change à 15 jours après livraison.
Tenue d’exécuter l’opération cambiaire litigieuse, et alors qu’elle était devenue propriétaire de l’effet escompté, la banque a fait preuve de négligence fautive en transférant à sa cliente la charge des vérifications des coordonnées bancaires du tiré alors que la répétition des incidents liés au traitement de la LCR escomptée, en lien avec les informations erronées fournies à deux reprises par le tiré, conférait à l’opération cambiaire une anormalité particulièrement inquiétante dans le contexte notoire de la fraude aux IBAN, qui exigeait en l’occurrence que la banque procède elle-même à vérifications auprès de la banque du tiré, au moyen du code erreur du rejet de la LCR, et des systèmes de contrôle des IBAN, et non de renvoyer sa cliente profane à inviter le tiré à se rapprocher lui-même de sa banque pour lui transmettre le code erreur, tout en la menaçant d’un risque d’impayé, et alors au surplus que le mail du début d’après-midi du 10 juillet 2020, apparaît tardif au regard des rejets de la LCR des 24 et 25 juin et qu’elle reconnaît dans ses conclusions que la situation imposait une prudence particulière.
La négligence de la banque, en présence d’anomalies répétées entourant l’exécution de l’opération cambiaire dont elle avait la charge, a permis au tiré de fournir des explications erronées sur ses coordonnées bancaires qui ont déterminé la livraison de la marchandise.
Le manquement de la banque à son devoir de vigilance, en l’absence de toute mise en 'uvre de vérifications sérieuses des coordonnées bancaires du tiré, est en lien direct avec le préjudice subi par la société IRT conseils consécutivement à l’escroquerie dont elle a été victime.
Par conséquent, la société Intelsoft est recevable et fondée à se voir déchargée de son obligation de garantir le paiement de l’effet escompté, en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Intelsoft, dessaisie de l’exercice de ses droits patrimoniaux, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Banque CIC Sud Ouest aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société Intelsoft de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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