Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 37
N° RG 25/00562
N° Portalis DBV5-V-B7J-HH55
S.A. [12]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du 14 février 2025 rendue par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A. [14]
(SA [12])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Odile FRANKHAUSER substituée par Me Vincent RANSINANGUE de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
Né le 1er juillet 1962 à [Localité 11] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE -ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [14] (ci-après la [12]) a pour activité principale la conception et la fabrication de bennes de collecte de déchets et de matériels de nettoiement de voirie. Elle relève de la convention collective nationale de la Métallurgie ([10] 3248).
M. [J] [T] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1999 en qualité d’agent logistique, pour une durée de travail de 151,67 heures.
Par requête du 11 décembre 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’annulation d’un avertissement du 19 septembre 2023, de paiement de dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral et discrimination syndicale, et de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Par courrier du 31 octobre 2024, M. [T] a informé la [12] de sa décision de partir à la retraite avec une fin de contrat au 31 décembre 2024.
Le 6 novembre 2024, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle, prévoyant le versement à titre transactionnel par la [12] à M. [T] d’une indemnité de conciliation à hauteur d’une somme brute forfaitaire de 90.000 euros, par virement sur le compte [7] dans les 15 jours de la réception du procès-verbal de conciliation, devant être notifié aux parties par le conseil de prud’hommes. Les parties convenaient également qu’il restait dû à M. [T], au titre du solde de tout compte, les sommes brutes suivantes (montant à parfaire lors du solde de tout compte à effectuer à la fin du mois de décembre 2024) desquelles seraient déduites les cotisations sociales salariales :
— indemnité de départ à la retraite : 10.068,14 euros,
— 13ème mois : 1.414,07 euros,
— congés payés en cours de prise : 1.731,80 euros,
— congés payés ancienneté en cours de prise : 385,65 euros,
— congés payés en cours d’acquisition en date du 31/12 : 2.406,29 euros,
— congés payés ancienneté en cours d’acquisition en date du 31/12 : 257,10 euros
— RTT : 257,10 euros.
La [12] n’ayant pas exécuté le procès-verbal de conciliation dans les délais convenus, M. [T] a, par requête du 20 décembre 2024, saisi le conseil de prud’hommes dans sa formation de référé en paiement notamment de la somme de 90 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de conciliation.
La [12] a versé à M. [T] la somme de 81 270 euros le 23 décembre 2024, puis la somme de 977,91 euros le 30 janvier 2025 au titre de l’indemnité de conciliation, ainsi que la somme de 15 443,45 euros à titre de solde de tout compte le 30 janvier 2025.
Par ordonnance de référé du 14 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [T] recevable dans ses demandes et déclaré le conseil en la formation des référés compétente,
— fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [T] à 3 296,11 euros brut,
— pris acte du versement par la société [12] du paiement de la somme de 81 270 euros net le 23 décembre 2024 avec plus d’un mois de retard dans le cadre de l’exécution du procès-verbal de conciliation du 6 novembre 2024,
— condamné la société [12] à payer à M. [T] la somme de 5 268,02 euros net correspondant au reliquat à payer suite à erreur dans la base et les modalités de calcul des charges sociales et CSG/CRDS,
— condamné la société [12] a payer à M. [T] la somme pour mémoire à parfaire de 875,13 euros net correspondant aux montant des charges sociales, CSG et CRDS prélevées à tort sur le montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, outre correction du forfait PAS erroné,
— ordonné à la société [12] d’établir un bulletin de paie au titre du procès-verbal de conciliation du 24 novembre 2024 conforme à la présente ordonnance et d’établir un bulletin de paie du mois de décembre 2024 au titre du solde de tout compte conforme à la présente ordonnance,
— ordonné à la société [12] la remise des documents conformes au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties et sous réserve de la fin de contrôle d’URSSAF en cours, passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jours de retard et par document sera ordonnée,
— dit que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
— condamné la société [12] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— ordonné à la société [12] à payer à M. [T] les intérêts au taux légal,
— ordonné (sic) la société [12] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné (sic) la société [12] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 4 mars 2025, la [12] a fait appel partiel de cette décision en énumérant les chefs critiqués.
L’affaire a été fixée à bref délai selon les articles 906 et suivants du code de procédure civile pour l’audience du 22 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
* *
*
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 août 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [12] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 5 268,02 euros net correspondant au reliquat à payer suite erreur dans la base et les modalités de calcul des charges sociales, et CSG/CRDS,
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme pour mémoire à parfaire de 875,13 euros net correspondant aux montants des charges sociales, CSG et CRDS prélevées à tort sur le montant net de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, outre correction du forfait PAS erroné,
— lui a ordonné d’établir un bulletin de paie au titre du procès verbal de conciliation du 24 novembre 2024 conforme à la présente ordonnance et d’établir un bulletin de paie du mois de décembre 2024 au titre du solde de tout compte conforme à la présente ordonnance,
— a dit que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens ;
En conséquence,
— juger que le reliquat de l’indemnité forfaitaire de conciliation calculé par le conseil de prud’hommes est erroné et privé de base légale ;
— constater qu’elle a correctement appliqué le régime social de l’indemnité forfaitaire de conciliation ;
— ordonner à M. [T] la restitution de la somme de 5 268,02 euros net versée selon l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé au titre du reliquat de l’indemnité forfaitaire de conciliation ;
— juger que le reliquat de l’indemnité de départ volontaire à la retraite calculé par le conseil de prud’hommes est erroné et privé de base légale ;
— constater qu’elle a correctement appliqué le régime social de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ;
— ordonner à M. [T] la restitution de la somme de 875,13 euros net versée selon l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé au titre du reliquat de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ;
— juger que M. [T] n’a subi aucun préjudice tiré de l’exécution tardive du procès-verbal de conciliation du 6 novembre 2024 ;
— ordonner à M. [T] la restitution de la somme de 2 000 euros versée selon l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions transmises le 30 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel de la société [12] et l’en débouter.
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger bien fondé et recevable son appel incident,
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 14 février 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société [12] à lui payer la somme de 5268,02 euros net correspondant au reliquat à payer suite à erreur dans la base et les modalités de calcul des charges sociales, et CSG/CRDS,
— condamné la société [12] à lui payer la somme pour mémoire à parfaite de 875,13 euros net correspondant aux montants des charges sociales, CSG et CRDS prélevées à tort sur le montant net de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, outre correction du forfait PAS erroné,
— ordonné à la société [12] d’établir un bulletin de paie au titre du procès-verbal de conciliation du 24 novembre 2024 conforme à la présente ordonnance et d’établir un bulletin de paie du mois de décembre 2024 au titre du solde de tout compte conforme à la présente ordonnance,
— ordonné à la société [12] la remise de documents conformes au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties et sous réserve de la fin de contrôle [15] en cours, passé ce délai une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document sera ordonnée,
— dit que le conseil de prud’hommes en la formation de référé se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
— condamné la société [12] à lui payer des dommages et intérêts provisionnels et infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fixé le quantum des dommages et intérêts provisionnels à la somme de 2 000 euros en lieu et place de la somme de 10 000 euros sollicitée,
— ordonné à la société [12] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la société [12] au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau, et réformant sur ce point la décision entreprise,
— fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [T] à 3.296,11 euros brut,
Sur l’inexécution du procès-verbal de conciliation et les dommages et intérêts provisionnels :
— prendre acte du versement par la société [12] de la somme de 81 270 euros net le 23 décembre 2024, soit 1 mois après la date convenue dans le procès-verbal de conciliation,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 5.268,02 euros net correspondant au reliquat à payer suite erreur dans la base et les modalités de calcul des charges sociales, et CSG/CRDS,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 875,13 euros net correspondant aux montants des charges sociales, CSG et CRDS prélevées à tort sur le montant net de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, outre correction du forfait PAS erroné,
— ordonner à la société [12] d’établir un bulletin de paie au titre du procès-verbal de conciliation du 24 novembre 2024 conforme à la présente ordonnance et d’établir un bulletin de paie du mois de décembre 2024 au titre du solde de tout compte conforme à la présente décision à intervenir,
— ordonner à la société [12] la remise de documents conformes au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties et sous réserve de la fin de contrôle [15] en cours, passé ce délai une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document sera ordonnée, le conseil de prud’hommes de La Rochelle se réservant le droit de liquider l’astreinte le cas échéant,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 10.000 euros net au titre de la provision sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Au surplus,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 1000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 euros net au titre de procédure d’appel,
— condamner la société [12] aux entiers dépens, et l’intégralité des frais d’exécution qui seraient le cas échéant nécessaires à l’exécution forcée de la décision,
— assortir l’intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour des demandes formulées par M. [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime social de l’indemnité forfaitaire de conciliation
La société [12] explique :
— que le barème réglementaire de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé par l’article D.1235-21 du code du travail prévoit une indemnité de 18 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans,
— que cette indemnité est exclue de l’assiette des cotisations, en application des articles L.242-1, II-7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
— que les indemnités versées en application de la conciliation et dans la limite du barème réglementaire sont exonérées de CSG et [9] dans la limite du montant total exclu de l’assiette des cotisations,
— qu’ainsi, tout montant excédentaire au barème réglementaire et versé au titre d’une indemnité forfaitaire de conciliation est soumis à cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la [9],
— que le conseil de prud’hommes a correctement défini le régime social de l’indemnité forfaitaire de conciliation, calculé la limite du plafond exonérée de cotisations sociales, prévue par l’article D.1235-21 du code du travail, à 59 329,98 euros, correspondant à 18 mois de salaire, et rappelé à juste titre que la somme excédentaire, soit 30 670,02 euros, était assujettie à cotisations sociales et à CSG/CRDS,
— qu’il a cependant commis une erreur d’appréciation sur le calcul du reliquat de l’indemnité forfaitaire de conciliation,
— que M. [T] a perçu la somme totale de 82 247,91 euros net (81 270 + 977,91) au titre de l’indemnité forfaitaire de conciliation dont le montant brut est de 90 000 euros,
— que le reliquat de 7 752,09 euros (90 000 – 82 247) correspond au prélèvement des cotisations sociales et CSG/CRDS sur le montant excédentaire de 30 670,02 euros, soit 6 177,37 euros (environ 20 %), et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu après régularisation en raison d’un taux erroné engendré par le versement de l’indemnité forfaitaire de conciliation,
— que la condamnation au paiement d’un reliquat de 5 268,02 euros revient à verser un montant net total de 87 515,93 euros pour un montant brut de 90 000 euros, soit 2 484,07 euros de cotisations et contributions sociales, ce qui n’est pas possible.
M. [T] fait valoir qu’ayant 25 ans d’ancienneté, l’indemnité légale s’élevait à 59 329,98 euros (18 mois de salaire), de sorte que la différence entre l’indemnité conventionnelle de 90 000 euros et l’indemnité légale est de 30 670,02 euros ; que seule cette différence est assujettie à la CSG/CRDS ; que la société [12] estime que les calculs sont erronés sans apporter de calculs contradictoires, tandis que lui, apporte des éléments de calculs démontrant le caractère erroné de l’indemnité versée.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur le fait, qu’en application des articles D.1235-21 du code du travail et L.242-1, II 7° du code de la sécurité sociale, la somme de 30 670,02 euros, correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité de conciliation conventionnelle (90 000 euros brut) et celui de l’indemnité légale (59 329,98 euros brut), est soumise à cotisations sociales et à CSG/CRDS, comme l’a d’ailleurs retenu à bon droit le conseil de prud’hommes.
Elles divergent en revanche sur le calcul.
Il convient de préciser que la [12] avait initialement calculé les cotisations et les contributions CSG/CRDS sur la somme totale de 90 000 euros, de sorte que la somme de 81 270 euros net versée en décembre 2024 (pièces 6 et 7) était erronée. Elle a donc régularisé son calcul (pièce 8) et versé un reliquat de 977,91 euros net à M. [T] le 30 janvier 2025.
La [12] a donc versé, au titre de l’indemnité de conciliation, la somme totale de 82 247,91 euros net (81 270 + 977,91), de sorte qu’elle a finalement déduit de la somme de 90 000 euros brut une somme totale de 7 752,09 euros (90 000 – 82 247,91).
Elle explique que la somme de 7 752,09 euros correspond :
— au prélèvement des cotisations sociales et CSG/CRDS sur la somme de 30 670,02 euros, soit 6 177,37 euros,
— au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui a donné lieu à une régularisation en raison d’un taux erroné (soit : 9651,51 – 8076,79 = 1574,72 euros d’après la pièce 8 de l’employeur).
Le calcul du juge des référés qui conduit à une condamnation de l’employeur à verser un reliquat de 5268,02 euros est manifestement erroné puisqu’il revient à juger que le montant net de l’indemnité de conciliation due à M. [T] s’élève à un total de 87 515,93 euros net, soit un total de cotisations, contributions sociales et prélèvement à la source de l’impôt de 2 484,07 euros, ce qui est nécessairement inexact s’agissant d’une indemnité de 90 000 euros brut. Le conseil de prud’hommes a manifestement fait une erreur sur le calcul du prélèvement de l’impôt à la source.
Le conseil de prud’hommes est bien parti du montant net à payer avant impôt de 10 629,42 euros figurant sur la pièce 8 de l’employeur et correspondant à :
30 670,02 euros brut – 6 177,37 euros + 59 329,98 euros exonérés = 83 822,63 euros net – 81 270 euros versés = 2 552,63 + 8 076,79 euros (régularisation du prélèvement à la source).
Mais il a ensuite appliqué le taux d’imposition de 38 % sur la somme de 11 535,48 euros (correspondant à 10 629,42 euros augmentés du forfait CSG/CRDS non déductible de 906,06 euros), pour parvenir à une somme de 4383,48 euros au titre du prélèvement à la source, somme qu’il a déduite de celle de 10 629,42 euros, ce qui fait 6 245,94 euros, dont il a déduit la somme de 977,91 euros déjà versée le 30 janvier 2025.
Dans la mesure où la somme de 10 629,42 euros incluait celle de 8 076,79 euros ajoutée au titre d’une régularisation du prélèvement à la source, initialement calculé avec un taux erroné sur le net imposable de 25 398,71 euros (correspondant à juste titre à 30 670,02 – 6177,37 + CSG/CRDS non déductible de 906,06 euros), il fallait en réalité appliquer le taux non personnalisé de 38 % sur le même net imposable de 25 398,71 euros, et parvenir ainsi à la somme de 9 651,51 euros au titre du prélèvement à la source à déduire de la somme de 10 629,42 euros. Le solde s’élevait alors à 977,91 euros, tel que payé par l’employeur.
Ainsi, les sommes dues à M. [T] s’élevaient à : 30 670,02 – 6177,37 + 59 329,98 = 83 822,63 euros net – 9 651,51 + 8 076,79 = 82 247,91 euros.
M. [T] a donc été rempli de ses droits le 30 janvier 2025.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la [12] au paiement d’une somme de 5268,02 euros net et de rejeter la demande en paiement de M. [T] au titre de l’indemnité de conciliation qui a bien été payée intégralement après la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur le régime social de l’indemnité de départ volontaire à la retraite
La [12] fait valoir que l’indemnité de départ volontaire à la retraite est soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à CSG et CRDS pour l’intégralité de son montant, contrairement à l’indemnité de mise à la retraite qui est exonérée, de sorte que le conseil de prud’hommes a commis une erreur manifeste de droit.
M. [T] explique qu’en application de l’article 77.3 de la convention collective, il avait droit à une indemnité de départ à la retraite de 8 484,42 euros (3 mois de salaire), qu’il a reçu la somme de 10 482,09 euros au titre de cette indemnité, que seule la différence, soit 1 997,67 euros, est assujettie à la CSG-CRD, que la base retenue par la société [12], soit 22 202,40 euros, est erronée, la base étant de 20 202,40 euros, de sorte que la CSG-CRDS prélevée est erronée également (2 153,40 euros au lieu de 1 959,63 euros). Il conclut que la société [12] doit lui verser un minimum de 193,77 euros au titre du reliquat de CSG-CRDS.
Sur ce,
Il résulte des articles 1560, 1640 et 1650 du bulletin officiel de la Sécurité sociale que l’indemnité de départ volontaire à la retraite versée au salarié en dehors de tout plan de sauvegarde de l’emploi, en application de la loi, d’une convention, accord collectif de travail ou du contrat de travail, est soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la [9], pour l’intégralité de son montant, dans les conditions de droit commun, tandis que l’indemnité de mise à la retraite, décidée par l’employeur, est exonérée partiellement d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG/CRDS. La cour précise que l’article 1660 prévoit que les indemnités de mise à la retraite sont soumises à une contribution patronale spécifique au profit de la [6] dont le taux est fixé à 30 %, sur la partie exclue de l’assiette de cotisations sociales.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que l’indemnité de départ volontaire à la retraite était exonérée de cotisations sociales et de CSG/CRDS, en se fondant de manière erronée sur l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale, lequel institue une contribution, à la charge de l’employeur au profit de la [6], assise sur l’indemnité de mise à la retraite et sur l’indemnité de rupture conventionnelle. Cette contribution patronale spécifique ne concerne pas l’indemnité de départ volontaire à la retraite, qui est soumise aux cotisations et contributions sociales de droit commun.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a notifié à l’employeur sa décision de partir à la retraite au 1er janvier 2025, et ce par courrier du 31 octobre 2024, en respectant le délai de préavis applicable. Il s’agit donc d’un départ volontaire à la retraite et non d’une mise à la retraite par l’employeur.
Il est exact qu’en application de l’article 77.3 de la convention collective applicable, M. [T] avait droit à une indemnité de départ à la retraite égale à trois mois de salaire de référence compte tenu de son ancienneté, soit 8 484,42 euros brut.
Il est constant qu’il a perçu, à titre d’indemnité de départ à la retraite, la somme de 10 068,14 euros brut conformément au procès-verbal de conciliation du 6 novembre 2024.
C’est en vain qu’il soutient que seule la différence de 1 997,67 euros serait assujettie à la CSG/CRDS, alors que l’indemnité de départ volontaire à la retraite est soumise à ces contributions pour l’intégralité de son montant, qu’il soit déterminé par la loi, la convention collective ou un accord individuel.
Dès lors, c’est à bon droit que la [12] a calculé des cotisations sociales et les contributions [8] et [9] sur l’indemnité de départ à la retraite de M. [T] et les a déduites de la somme versée à ce dernier.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la [12] à payer à M. [T] une somme de 875,13 euros au titre du reliquat d’indemnité de départ volontaire à la retraite et lui a ordonné d’établir un bulletin de salaire conforme à l’ordonnance et de remettre des documents conformes sous astreinte. Statuant à nouveau, la cour rejettera les demandes de M. [T] à ce titre.
Sur les dommages-intérêts
La société [12] soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait faire application de la théorie du préjudice nécessaire, la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant la démonstration par le salarié de son préjudice, et qu’en l’espèce, M. [T] n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice moral ou matériel en raison du retard dans l’exécution du procès-verbal de conciliation, alors qu’il a perçu son salaire de novembre à l’échéance normale et a reçu le 20 décembre près de 25 mois de salaire au titre de l’indemnité forfaitaire de conciliation, puis le 30 janvier 2025, la somme de 15 443,45 euros au titre du solde de tout compte.
M. [T] fait valoir que la société [12] a payé l’indemnité transactionnelle un mois après la date prévue par le procès-verbal de conciliation et a payé les sommes relatives au solde de tout compte et un rectificatif de l’indemnité la veille de l’audience de référé, que ces sommes sont erronées, qu’il n’a jamais reçu la note d’information envoyée aux salariés le 10 décembre 2024 qui ne concernait d’ailleurs qu’un problème d’adressage, que Mme [U], DRH dont les problèmes de santé ont été invoqués par l’employeur, n’était pas la seule employée du service, que les événements invoqués par la société [12] pour justifier son retard démontrent un manque de sérieux et de loyauté de celle-ci et justifient le préjudice moral et financier qu’il a subi, étant rappelé que les sommes versées étaient erronées. Il sollicite une somme provisionnelle de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’en principe, le préjudice résultant du retard dans le paiement est réparé par les intérêts au taux légal courant à compter d’une mise en demeure, sauf pour le créancier à démontrer que son débiteur lui aurait, par sa mauvaise foi, causé un préjudice distinct de ce retard.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [T] a dû saisir, le 20 décembre 2024, le juge des référés du conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement partiel de l’indemnité de conciliation, avec un mois de retard, le 23 décembre 2024, alors qu’elle figurait sur un bulletin de paie de novembre reçu le 6 décembre ; que dès la réception de ce bulletin, puis le 23 décembre, M. [T] a alerté la direction des ressources humaines sur le calcul erroné puisque les cotisations et contributions sociales avaient été calculées sur la totalité de l’indemnité de 90 000 euros ; que la direction des ressources humaines lui a assuré que la rectification du bulletin était en cours et qu’il recevrait un virement complémentaire, alors qu’il n’avait reçu aucun virement ; que le virement reçu le 23 décembre était conforme au bulletin de novembre 2024, donc erroné ; que M. [T] n’a reçu le solde que le 30 janvier 2025, veille de l’audience de référé ; que de même, il n’a reçu les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaire de décembre 2024, 13ème mois, indemnité de départ à la retraite, congés payés…) que le 30 janvier 2025, après s’en être inquiété auprès de la direction des ressources humaines le 30 décembre 2024.
Vis-à-vis de son salarié, l’employeur ne peut se retrancher derrière les erreurs de son prestataire de paie. En outre, ni les réponses (sans égards ni excuses) de la direction des ressources humaines à M. [T] ni les courriels échangés avec le prestataire de paie ne permettent de comprendre pourquoi le salaire de décembre 2024 n’a pas été payé à son échéance ni pourquoi la régularisation sur l’indemnité de 90 000 euros n’a pu être faite fin décembre.
M. [T] a bien subi un léger préjudice moral par la faute de son employeur. En revanche, il n’apporte pas la preuve du préjudice financier qu’il invoque.
La somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges apparaît dès lors disproportionnée. La cour accordera à M. [T] une juste somme provisionnelle de 150 euros en réparation de son préjudice et condamnera la [12] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’audience de première instance lors de laquelle la demande a été formulée. L’ordonnance de référé sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes de restitution
Le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées par la [12] à M. [T] en exécution de l’ordonnance de référé infirmée.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [T] n’avait pas reçu le paiement de son indemnité lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes, il convient de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la [12] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’issue du litige en appel justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
La demande au titre des frais d’exécution forcée est sans objet en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions déférés à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la [13] aux dépens et à payer à M. [J] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [J] [T] au titre du reliquat sur l’indemnité de conciliation,
Rejette la demande de M. [J] [T] au titre du reliquat sur l’indemnité de départ à la retraite,
Rejette les demandes de M. [J] [T] tendant à voir établir de nouveaux bulletins de paie et autres documents sous astreinte,
Condamne la SA [14] à payer à M. [J] [T] la somme provisionnelle de 150 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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