Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 août 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AOÛT 2025
Minute N° 786/2025
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 août 2025 à 16h18
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 24 novembre 2002 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans et de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 16h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2025 à 11h58 par Monsieur [O] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 13 août 2025, rendue en audience publique à 16h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 août 2025 à 11h58, M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [O] [R] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
Le délai excessif pour la notification des droits en garde à vue et l’information du procureur de la République de cette mesure ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il a notamment été soutenu que l’administration n’avait pas pris en compte la situation personnelle de l’intéressé, et que son passeport était en possession de la préfecture ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Dans sa déclaration d’appel, M. [O] [R] reprend expressément les moyens tirés de l’insuffisance de diligences et de possibilité d’une assignation à résidence. Il indique avoir effectué un recours devant le tribunal administratif d’Orléans contre son obligation de quitter le territoire, et que la préfecture ne pourra pas procéder à son éloignement avant l’audience. Par conséquent, selon lui, la demande de routing n’est pas une diligence utile. Il soulève enfin le défaut d’actualisation du registre, sans apporter davantage de précisions.
REPONSE AUX MOYENS
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
Sur le délai excessif pour la notification des droits en garde à vue et l’information du procureur de la République :
L’interpellation de M. [O] [R] a été effectuée le 9 août 2025 à 4h20, en la présence d’un OPJ, pour des faits d’offre, cession, transport et détention non autorisée de stupéfiants.
L’OPJ lui a notifié ses droits entre 4h20 et 4h35, par la remise d’un imprimé.
La notification des droits a ensuite été actée par procès-verbal de 5h45 à 6h.
La remise de ce formulaire ne vaut pas notification des droits. Elle permet seulement une information immédiate sur les droits du gardé à vue (Crim., 2 novembre 2016, pourvoi n° 16-81.716).
Il apparaît que M. [R] a bien pris connaissance de ses droits. Il a indiqué aux gendarmes qu’il ne voulait pas être assisté d’un interprète, et qu’il renonçait à son droit de prévenir un proche ou les autorités consulaires de son pays. Il a en revanche demandé à être assisté d’un avocat, et a pu exercer ce droit.
En tout état de cause, si les droits ont été notifiés par la remise d’un imprimé, l’absence de notification orale de certains droits en garde à vue ne peut entraîner la nullité de la procédure que s’il est justifié d’un grief (Crim., 17 juin 2020, pourvoi n° 20-80.064). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le parquet a été avisé de la mesure de garde à vue le 9 août 2025 à 4h35 soit 15 minutes après l’interpellation par OPJ.
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
M. [R] a certes remis son passeport en cours de validité, mais ainsi que le préfet le souligne à juste titre dans son arrêté de placement, il a déclaré une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7], où il serait logé en sous location chez une personne prénommée [Z]. Il a ensuite indiqué une adresse à la [Localité 4]-[Localité 8] ([Adresse 3] à [Localité 7]).
Et lors de l’audience devant le premier juge, il a déclaré être hébergé chez son cousin temporairement, et de manière habituelle chez sa tante, dont il a fourni une attestation d’hébergement, cette fois-ci au [Adresse 1]. Cette domiciliation ne s’analyse pas comme une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Sur le moyen tiré d’un recours devant la juridiction administrative
Il y a lieu de rappeler que si, conformément à l’article L. 722-7 du CESEDA, l’éloignement effectif ne peut intervenir avant que le tribunal administratif ait statué sur le recours formé par l’étranger contre son obligation de quitter le territoire français, cela ne fait pas obstacle à un placement en rétention administrative.
En outre, la demande de routing effectuée le 10 août 2025 a pour objet de permettre l’éloignement effectif du retenu une fois que le tribunal administratif aura statué, et donc de réduire autant que possible son maintien en rétention administrative, et donc sa privation de liberté.
Si l’obligation de quitter le territoire est annulée, il sera mis fin à sa rétention administrative (L. 742-9 du CESEDA). Il en sera de même en cas d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire (L. 614-7 du CESEDA).
Cependant, en l’état, la cour ne relève aucune irrégularité. En tout état de cause, l’intéressé n’a produit aucune pièce pour justifier du recours pendant devant le juge administratif. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la non-actualisation du registre
Enfin, le moyen tiré de la non-actualisation du registre n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut. La requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. [O] [R], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [O] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine, à Monsieur [O] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 août 2025 :
Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine, par courriel
Monsieur [O] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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