Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 août 2025, n° 21/06034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NORAUTO FRANCE c/ S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 AOUT 2025
N° 2025/ 350
Rôle N° RG 21/06034 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKSP
S.A.S. NORAUTO FRANCE
C/
[F] [P]
[T] [X]
[S] [W]
[E] [C]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05011.
APPELANTE
S.A.S. NORAUTO FRANCE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [F] [P]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [X]
née le 28 Décembre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [W] Entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE LA FARANDOLE,
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [E] [C] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL JRS AUTOMOBILE assigné en intervention forcée à la requête de la SAS NORAUTO France
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [I] [N], liquidateur judiciaire de la société JRS AUTOMOBILES assignée en intervention forcée le 1er juillet 2022, demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 prorogé au 12 août 2025 les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] et Mme [T] [X] sont propriétaires d’un véhicule Alfa Romeo Giulietta immatriculé CV 034 NB, acquis auprès de la société J.R.S. Automobiles, professionnel de la vente de véhicules d’occasion, le 8 août 2014 au prix de 14 600 euros.
M. [P] et Mme [X] ont confié leur véhicule à la société Norauto, en son établissement à [Localité 8], pour une intervention qui a eu lieu le 4 septembre 2015, concernant un contrôle de géométrie. A l’issue, M. [P] et Mme [X] ont constaté un bruit de roulement et ont ramené le véhicule à la société Norauto.
Lors de cette man’uvre, le véhicule s’est affaissé sur la partie avant droite du fait de la perte de la roue. Le véhicule a été remorqué par dépanneuse et entreposé dans les locaux de la société
« Garage La Farandole » au [Localité 12], gérée par M. [S] [W].
Deux expertises amiables sont intervenues les 8 janvier 2015 et 18 janvier 2016 sans qu’aucun accord ne soit intervenu entre les parties.
M. [P] et Mme [X] ont fait assigner la société Norauto France, la société FCA France et M. [S] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui par ordonnance du 07 mars 2017 a ordonné une mesure d’expertise, désignant M. [A] [M] en qualité d’expert, celui-ci étant remplacé par M. [O] [G].
M. [P] et Mme [X] ont ensuite appelé en la cause la société J.R.S. Automobiles.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 29 janvier 2018.
Par actes des 24 et 25 octobre 2018, M. [P] et Mme [X] ont fait assigner la société J.R.S. Automobiles, la société Norauto France, la société FCA FRANCE et M. [S] [W], artisan exploitant sous l’enseigne « Garage La Farandole» devant la juridiction de céans.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [P] et Mme [X] et la société J.R.S. Automobiles le 08/08/2014 ;
Condamné la société J.R.S. Automobiles à restituer la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné in solidum la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à payer à M. [P] et Mme [X] les sommes de :
— 18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— 12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
— 31 855 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
— 3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
— 3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire ;
— dit que ces sommes seront à parfaire à la date de restitution du véhicule à la société J.R.S.
Automobiles, restitution qui interviendra aux frais de cette dernière ;
Condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à verser la somme de 18 720 euros au titre des frais de gardiennage à M. [S] [W], artisan exploitant sous l’enseigne « Garage La Farandole», somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule ;
Prononcé la mise hors de cause de la société FCA France ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné in solidum la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à payer à M. [P] et Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;
Condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [S] [W] et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société FCA France ;
Condamné in solidum la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à payer les entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance que le vice caché était établi au regard des conclusions expertales, considérant que la JRS Automobile avait vendu un véhicule affecté d’un désordre à l’avant droit rendant le bien impropre à l’usage, tandis que la société Norauto avait manqué à son obligation de conseil, en donnant aux acquéreurs une information erronée sur l’origine du bruit.
Il a en conséquence prononcé la résolution de la vente comme le demandaient les consorts [J], et fait droit à leurs demandes indemnitaires considérant qu’elles étaient justifiées, tant au titre des frais de gardiennage, que des frais de location, de stationnement du véhicule de substitution, de préjudice de jouissance, des primes d’assurance du véhicule immobilisé, des frais d’assistance à expertise, et des frais d’expertise judiciaire.
En réponse aux demandes de M. [W], le tribunal a considéré qu’il appartenait aux acquéreurs de lui régler les sommes dues au titre du gardiennage.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sas Norauto France a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix -en -Provence, la SARL JRS a fait l’objet d’une procédure collective et la SAS Les mandataires prise en la personne de M° [K] mandataire judiciaire a été désigné.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rendu le 1er juillet 2022 la lquidation judiciaire de la SARL JRS Automobiles a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Norauto France demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Condamné in solidum la société JRS Automobiles et la société Norauto France à payer à
Monsieur [F] [P] et Madame [T] [X] les sommes de :
— 18.720 euros TTC au titre des frais de gardiennage
— 12.169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution
— 31.855 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal
— 3.143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé
— 3.294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire
o Dit que ces sommes seront à parfaire à la date de restitution du véhicule à la société JRS Automobiles, restitution qui interviendra aux frais de cette dernière
o Condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à verser la somme de 18.720 euros au titre des frais de gardiennage à M. [S] [W], artisan exploitant sous l’enseigne « Garage La Farandole », somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule,
o Débouté les parties de leurs autres demandes,
o Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
o Condamné in solidum la société JRS Automobiles et la société Norauto France à payer à
M. [F] [P] et Mme [T] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum la société JRS Automobiles et la société Norauto France à payer les entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur les frais de gardiennage :
Débouter M. [P] et Mme [X] de leurs demandes au titre des frais de gardiennage ;
Condamner M. [P] et Mme [X] à lui rembourser la somme de 18.720 euros au titre des frais de gardiennage ;
Sur le préjudice de jouissance :
Juger que l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de
906 euros (209 jours à 13 euros, divisée par 3) ;
La condamner au paiement de la somme de 906 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamner M. [P] et Mme [X] à lui rembourser la somme de 30.949 euros au titre d’une partie de l’indemnité relative au préjudice de jouissance perçue en exécution du jugement de 1ère instance ;
Débouter M. [P] et Mme [X] de leur nouvelle demande d’actualisation de l’indemnité relative au préjudice de jouissance d’un montant de 5.451 euros ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Débouter M. [P] et Mme [X] de leur demande de condamnation au paiement des honoraires du cabinet BCA Expertise ;
Débouter M. [P] et Mme [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard ;
Laisser à la charge de M. [P] et Mme [X] les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Sur les frais de gardiennage :
La condamner au paiement d’un tiers des frais de gardiennage soit au paiement de la somme de 6.240 euros (soit 1/3 de la somme de 18.720 euros) ;
Condamner M. [P] et Mme [X] à lui rembourser la somme de 12.480 euros au titre des frais de gardiennage versés en 1ère instance ;
La condamner à payer 1/3 des sommes qui seraient mises à la charge de M. [P] et Mme [X] au titre des frais complémentaires de gardiennage ;
Sur le préjudice de jouissance :
La condamner in solidum avec la société JRS Automobiles au paiement de la somme de 2.718 euros au titre de l’indemnité relative au préjudice de jouissance (209 jours à 13 euros) ;
Juger que sa part contributive, dans les rapports entre co-responsables, sera fixée à un tiers soit à la somme de 906 euros ;
Juger que la part contributive de la société JRS Automobiles, dans les rapports entre co-responsables, sera fixée à deux tiers soit à la somme de 1.812 euros ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JRS Automobiles la somme de 1.812 euros correspondant aux 2/3 de l’indemnité relative au préjudice de jouissance ;
Condamner M. [P] et Mme [X] à lui rembourser la somme de 29.137 euros au titre d’une partie de l’indemnité relative au préjudice de jouissance versée à ces derniers en exécution de la décision de 1ère instance ;
La condamner au paiement de la somme de 1.027 (237 jours à 13 euros, divisée par 3) au titre de la nouvelle demande d’actualisation de l’indemnité relative au préjudice de jouissance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La condamner au paiement de la somme de 481,25 euros (soit 1/3 de la somme de 1.443,75 euros) au titre des honoraires du cabinet BCA Expertise ;
La condamner au paiement de la somme de 2.333 euros (soit 1/3 de la somme de 7.000 euros) au titre des articles 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel ;
— Condamner M. [P] et Mme [X] à lui rembourser la somme de 1.167 euros au titre d’une partie de l’indemnité relative à l’article 700 du code de procédure civile versée par elle en exécution de la décision de 1ère instance ;
— La condamner au tiers des dépens avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [P] et Mme [T] [X] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Toulon le 25 mars 2021 en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [F] [P] et Mme [T] [X], et la société J.R.S. Automobiles, le 8 août 2014 ;
Condamné la société J.R.S. Automobiles à restituer la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné in solidum la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à leur payer les sommes de :
18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
31 55 au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire ;
Dit que ces sommes seront à parfaire à la date de restitution du véhicule à la société J.R.S. Automobiles, restitution qui interviendra aux frais de cette dernière ;
Condamné in solidum Monsieur [P] et Madame [X] à verser la somme de 18 720 euros au titre des frais de gardiennage à Monsieur [S] [W], artisan exploitant sous l’enseigne « Garage La Farandole », somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule
Condamné in solidum la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;
Condamné in solidum la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à payer les entiers dépens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes;
Puis, statuant à nouveau :
Condamner in solidum la SAS les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à leur payer la somme de 1 443,75 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
Débouter la société Norauto France et M. [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux ;
Et, y ajoutant :
Condamner la SAS les Mandataires ès qualités de liquidateur de la société J.R.S. Automobiles à procéder à l’enlèvement du véhicule Alpha Romeo Giulietta immatriculé [Immatriculation 7], n° de série ZAR94000007212397 du garage La Farandole, sis [Adresse 9], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la SAS les Mandataires ès qualités de liquidateur de la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à leur payer la somme de 5 451 euros au titre de l’actualisation du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire, pour le seul cas où l’argumentation de la société Norauto France sur les frais de gardiennage serait accueillie :
Condamner in solidum la SAS les Mandataires ès qualité de liquidateur de la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à les relever et garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des frais de gardiennage facturés par M. [S] [W] ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la SAS les Mandataires ès qualité de liquidateur de la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société J.R.S. Automobiles et la société Norauto France aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Les mandataires, prise en la personne de Me [N], liquidateur de la SARL JRS Automobiles, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
M. [S] [W], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas produit d’écritures à l’occasion de l’instance d’appel. Il est donc réputé avoir adopté la position du tribunal et avoir sollicité la confirmation du jugement.
La mise en état a été clôturée par ordonnance rendue en date du 8 avril 2025, laquelle a été révoquée le 7 mai 2025 en vue de l’admission des dernières pièces produites par la Sas Norauto France.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour, relevant qu’aucune des parties à l’instance n’a interjeté appel du chef de la résolution de la vente prononcée par le jugement déféré, indique qu’elle n’est pas saisie de cette prétention définitivement tranchée.
Par ailleurs, par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rendu le 1er juillet 2022 la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Jrs Automobiles a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par voie de conséquence, en application de l’article L. 643-11 du code de commerce, qui prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur , aucune condamnation ni aucune demande ne peut plus être présentée contre la société JRS Automobiles.
Sur la demande de la SA Norauto tendant à la répartition de la charge des indemnités entre elle et la Sarl JRS Automobiles
Moyens des parties
La société Norauto estime qu’en dépit du principe de condamnation in solidum à la réparation de l’entier dommage, lorsque plusieurs faits générateurs distincts ont causé l’entier dommage pour les uns, et une seule perte de chance de l’éviter pour les autres, les seconds peuvent être condamnés à concurrence seulement de la perte d’une chance.
Elle estime que tel est le cas en l’espèce, son manquement n’ayant consisté qu’en une perte de chance de stopper la destruction de la rotule, ce dont elle déduit qu’elle ne peut être condamnée qu’au tiers de la totalité des préjudices subséquents, ou subsidiairement, que la cour fixe, dans les rapports entre co-responsables, sa part contributive à un tiers et que la part de la société JRS Automobiles soit fixée au passif de sa liquidation judiciaire.
Les consorts [V] relèvent que si l’appelante avait satisfait à ses obligations de conseil et de résultat, le sinistre aurait pu être évité, celle-ci ne pouvant ignorer que le véhicule présentait un risque à la circulation. Ils rappellent en outre que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat.
Ils exposent que les juges n’ont pas à déterminer la part respective de chacun des coauteurs du dommage, appartenant à celui qui a payé pour le tout de faire déterminer la responsabilité de son coauteur à l’occasion d’un recours subrogatoire et considèrent qu’en l’espèce, compte tenu du manquement reproché à la société Norauto, sa condamnation in solidum avec la société JRS Automobile est parfaitement justifiée.
2. Réponse de la cour
Il est acquis, comme l’admet l’appelante, que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
S’il est exact que des exceptions à cette règle permettent de répartir la charge des indemnités en présence de plusieurs faits générateurs distincts et notamment d’une perte de chance, il appartient à celui qui soutient que la dette doit se diviser inégalement entre les débiteurs de le prouver, en établissant l’inégalité originaire des intérêts.
Il n’est pas discuté que la société JRS Automobile a vendu le véhicule alors que la rotule du bras de suspension présentait une amorce de cassure ancienne, et que cette faute est à l’origine du sinistre subi par le véhicule.
L’expert judiciaire, dont les conclusions ne font pas l’objet de contestation, a par ailleurs retenu que la société Norauto France avait manqué à son obligation de conseil en donnant une information erronée sur l’origine du bruit ; que ce manquement aurait pu avoir de graves conséquences au vu du désordre affectant la rotule, et que les dommages liés à la rupture de l’axe sont la conséquence d’un manquement dans la recherche par l’intervenant du désordre lié au bruit.
L’expert a par ailleurs ajouté que le bruit n’ayant été constaté qu’après l’intervention de Norauto, l’aggravation de l’amorce de cassure s’est produite au cours de ladite intervention.
L’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère prétendument secondaire dans la survenance du désordre de l’intervention de la société Norauto, et encore moins sur l’évaluation de la perte de chance évoquée par la société Norauto.
A l’inverse, il ressort de l’expertise que cette dernière a commis un manquement autonome tenant à ne pas avoir recherché l’origine du bruit affectant le véhicule, de sorte que son intervention, qui est sanctionnée par une obligation de résultat, aurait dû la conduire à identifier ce désordre et donc à y mettre un terme.
Les faits de l’espèce ne justifient ainsi pas d’écarter le principe de la réparation intégrale du dommage survenu par l’un ou l’autre des différents coauteurs.
Toutefois, la société JRS Automobiles ayant fait l’objet d’une procédure collective, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre par suite du principe d’arrêt des poursuites, seule la fixation de la créance au passif de la procédure collective pourrait être alors prononcée à son encontre sous réserve qu’il en ait été fait déclaration à peine d’irrecevabilité de la demande et il ressort des pièces versées aux débats par M . [P] et Mme [X] que par lettre de leur conseil du 3 janvier 2022 ils ont déclaré leur créance à M° [N] mandataire judiciaire pour un montant de 86 063,69 euros. Mais même dans cette hypothèse, la SARL JRS ne pourrait être condamnée solidairement ni in solidum avec un autre coauteur.
Enfin, il sera ajouté que ce débiteur dessaisi a vu la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Il n’est donc pas possible de limiter la part contributive de la société Norauto France dans ses rapports avec la société JRS Automobile.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a retenu la solidarité les sociétés Norauto France et JRS Automobiles dans la réparation des dommages subis par les consorts [V] consécutifs à la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
Bien que sollicitant la réformation du jugement s’agissant des frais de location d’un véhicule de substitution, des frais de stationnement du véhicule de substitution, des primes d’assurance réglées pour le véhicule immobilisé, la société Norauto France ne formule aucune prétention devant la cour tendant à statuer à nouveau de ces chefs.
Conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’étant saisie d’aucune prétention à ces titres, ne statuera pas de ces chefs.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage
Moyens des parties
La société Norauto France conteste en premier lieu le caractère solidaire de la condamnation en l’absence d’obligation solidaire avec la société JRS Automobile.
Elle discute par ailleurs l’existence d’un contrat de gardiennage à titre onéreux considérant que seuls des devis ont été produits aux débats, dont il n’est pas démontré la réalité du paiement invoqué par les acquéreurs.
Elle considère ensuite qu’il est exigé la démonstration de l’information préalable du caractère payant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, elle considère que les acquéreurs sont fautifs d’avoir laissé le véhicule si longtemps en gardiennage, de sorte qu’ils ont contribué à aggraver leur préjudice matériel limitant leur droit à indemnisation. Elle considère ainsi qu’elle ne peut en assumer la charge au-delà du 31 mars 2016, date à laquelle elle a offert de payer les frais de remise en état qui lui étaient imputables.
Elle sollicite enfin, en cas de confirmation, de n’être condamnée qu’au paiement du tiers des frais de gardiennage ou plus subsidiairement, de ne juger qu’elle contribuera à un tiers de la dette.
Les consorts [J] exposent avoir réglé ces frais via le compte Carpa de leur conseil, et considèrent qu’il ne peut leur être fait reproche de l’absence de contrat de dépôt, un tel écrit n’étant pas nécessaire. Ils estiment enfin qu’ils n’ont commis aucune faute justifiant la limitation de leur préjudice et relèvent, à l’instar de la société Norauto, que la société JRS Automobile n’a fait aucune démarche de reprise du véhicule.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, l’article 1917 du même code précisant que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
De nombreuses exceptions à cette gratuité sont néanmoins admises, tenant d’une part, à la stipulation expresse d’un dépôt à titre payant, y compris par le seul affichage des tarifs du gardiennage ou par l’émission d’une facture, ou d’autre part, lorsque le contrat de dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise.
Il ressort des différentes pièces produites aux débats que le garage de la Farandole, après avoir remorqué le véhicule en panne et l’avoir entreposé dans ses locaux, a adressé un premier devis le 10 septembre 2015 relatif à la remise en état du véhicule, puis une attestation de gardiennage le 14 mars 2016, indiquant assurer un gardiennage gratuit du véhicule jusqu’au 31 janvier 2016 puis informant de frais de gardiennage à hauteur de 8 euros HT par jour depuis le 31 janvier 2016.
Un devis est ensuite produit relatif au gardiennage, d’un montant de 14 006,40 euros courant du 4 septembre 2015 au 5 septembre 2019, ledit devis précisant que « les frais courent toujours ».
Il est établi par ces différentes pièces que le garage la Farandole a justifié de ce que le dépôt du véhicule n’était pas à titre gratuit, mais à titre onéreux.
Il s’en déduit que le gardiennage du véhicule doit être réglé. Si le devis susmentionné ne vise qu’une somme de 14 006,40 euros, il s’évince des motifs du jugement déféré à la cour que M. [W] a justifié du montant sollicité en première instance, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au profit du Garage La Farandole la somme de 18 720 euros.
Cette somme, mise à la charge des consorts [J] et dont ils se sont acquittés, constitue un préjudice consécutif au vice caché ayant justifié la résolution de la vente, conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil et au manquement à son obligation de conseil du garagiste la SA Norauto qui supportera également la charge de la réparation.
Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
La société Norauto France estime que la somme sollicitée au titre de la privation de jouissance du véhicule en dehors des périodes de location d’un véhicule de remplacement n’est pas conforme aux règles en vigueur, ce préjudice cessant dès que le propriétaire retrouve l’usage d’un véhicule ou la somme nécessaire au remplacement du véhicule sinistré, tenant compte de l’utilisation réelle et de la valeur dudit véhicule. Elle considère ainsi que compte tenu de la valeur du véhicule au jour de la panne, une somme de 13 euros par jour est justifiée et non 23 euros comme proposé par l’expert.
Les consorts [J] sollicitent la confirmation de l’indemnisation telle qu’évaluée par l’expert judiciaire et son actualisation jusqu’à la date de résolution de la vente.
Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance s’entend de la privation subie par un propriétaire en raison de l’indisponibilité de son véhicule.
Le montant de la réparation de ce préjudice relevant de l’appréciation souveraine de la cour, il convient de prendre en considération tant la valeur du véhicule que la durée de l’immobilisation, étant observé que les acquéreurs ont justifié de la location d’un véhicule de substitution durant une période de quasiment deux années (avec une suspension courant 2016) et n’expliquent pas pour quel motif ceux-ci ont cessé cette location le 22 novembre 2017 et quel trouble de jouissance les consorts [V] ont subi du fait de cette panne, en l’absence de location de véhicule.
Il convient donc de considérer que leur préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Moyens des parties
La société Norauto France s’oppose à cette demande considérant que le cabinet d’experts a été mandaté par l’assureur la Sa Médicale de France, qui a donc réglé les honoraires, justifiant le rejet des demandes.
Les consorts [V] indiquent que la société BCA Expertise leur a facturé la somme de 1 443,75 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Réponse de la cour
Il appartient aux acquéreurs de justifier du paiement de la somme dont il est sollicité remboursement.
Il apparaît néanmoins, à la lecture des pièces produites, que le paiement a été sollicité auprès de l’assureur la Sa Médicale de France, et qu’il n’est pas justifié que les assurés auraient été contraints de lui rembourser cette somme.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [V] de leur demande à ce titre.
Au total, il y a lieu de fixer la préjudice subi par M.[F] [H] et Mme [T] [X] de la manière suivante :
— 18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— 12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
— 15 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
— 3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
— 3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire ;
et de dire que ces sommes seront à parfaire à la date de restitution du véhicule à la société J.R.S.
Automobiles, restitution qui interviendra aux frais de cette dernière.
Il y a lieu par voie de conséquence en l’état de la clôture de la procédure collective de la société JRS Automobile, de retenir plus aucune demande ne peut être accueillie contre cette société qui n’est plus valablement représentée . En revanche, il y a lieu de condamner la SA Norauto au paiement de ces sommes aux consorts [P] et [X].
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société JRS Automobiles in solidum avec la SA Norauto à payer à M.[P] et Mme [X] les sommes de :
— 18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— 12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
— 31 855 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
— 3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
— 3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire.
Les demandes formées à l’encontre de la SARL JRS en l’état de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif seront déclarées irrecevables et la SA Norauto sera condamnée à payer M.[P] et Mme [X] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
— 18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— 12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
— 15 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
— 3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
— 3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui a été développé ci-dessus, il ne peut être enjoint à la société JRS Automobile représentée par son liquidateur de procéder à l’enlèvement du véhicule objet du présent litige, sous astreinte et les consorts [P] -[X] seront déboutés de cette demande.
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la société Norauto France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
condamné la société JRS Automobiles in solidum avec la SA Norauto à payer à M.[P] et Mme [X] les sommes de :
— 18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— 12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
— 31 855 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
— 3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
— 3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire ;
fixé leur à la somme de 31 855 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
Le confirme pour le reste des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y a ajoutant,
Fixe le préjudice subi par M.[F] [P] et Mme [T] [X] de la manière suivante :
— 18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— 12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
— 15 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
— 3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
— 3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire ;
et dit que ces sommes seront à parfaire à la date de restitution du véhicule à la société J.R.S.
Automobiles, restitution qui interviendra aux frais de cette dernière ;
En l’état de la clôture de procédure collective de la société JRS Automobile,
— déclare l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société JRS Automobiles irrecevables ;
— Condamne la SA Norauto à payer à M.[P] et Mme [X] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
— 18 720 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— 12 169,03 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
— 381,90 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de substitution ;
— 15 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule principal ;
— 3 143,76 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé ;
— 3 294 euros au titre des honoraires réglés à l’expert judiciaire.
— Condamne la Sa Norauto France aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la Sa Norauto France à payer à M. [F] [P] et Mme [T] [X] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Déboute la Sa Norauto France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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