Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/77
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [7]
Grand Est
le 4 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02704
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDVC
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Plaidant : Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
L’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] ([8]) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 14 août 2016, l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] ([8]) a embauché M. [D] [J] en qualité de technicien du sport. M. [J] intervenait comme entraîneur du club de basket-ball depuis le 18 août 2003.
Par courrier du 13 avril 2022, M. [J] a informé l’association de sa démission qui a été acceptée par un courrier du 14 avril 2022.
Par un courrier du 26 avril 2022, M. [J] a contesté sa démission.
Par courrier du 04 mai 2022, l’employeur a transmis à M. [J] les documents de fin de contrat mentionnant une date de fin de contrat au 30 avril 2022.
Le 17 juin 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour obtenir la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de condamnation de l’association [8] à produire l’ensemble des charges sociales déclarées et payées pour son compte depuis le 10 août 2003, sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de requalification de la démission en un licenciement irrégulier et non fondé sur un motif réel et sérieux ainsi que les demandes subséquentes, y compris la demande de paiement d’un arriéré de salaire correspondant au mois de mai 2022 et des congés payés afférents,
— condamné l’association [8] à payer à M. [J] la somme de 16 582,29 euros brut au titre des heures supplémentaires, à concurrence de 652 heures, outre 1 658,22 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
— condamné l’association [8] à remettre à M. [J] une attestation [10] modifiée, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement,
— rejeté la demande de condamnation de M. [J] au paiement d’une amende civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 588,48 euros brut,
— condamné l’association [8] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel le 11 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation de l’association [8] à produire l’ensemble des charges sociales déclarées et payées pour son compte depuis le 10 août 2003, sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de requalification de la démission en un licenciement irrégulier et non fondé sur un motif réel et sérieux ainsi que les demandes subséquentes, y compris la demande de paiement d’un arriéré de salaire correspondant au mois de mai 2022 et des congés payés afférents.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’association [8] à payer à M. [J] la somme de 16 582,29 euros brut au titre des heures supplémentaires, à concurrence de 652 heures, outre 1 658,22 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
— condamné l’association [8] à remettre à M. [J] une attestation [10] modifiée, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement,
— condamné l’association [8] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association [8] à produire l’ensemble des charges sociales déclarées et payées pour le compte de M. [J] depuis le 10 août 2003, sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que la lettre de démission de M. [J], datée du 13 avril 2022, est nulle et non avenue,
— requalifier la démission en un licenciement irrégulier et non fondé sur un motif réel et sérieux,
— en conséquence, condamner l’association [8] au paiement des sommes suivantes :
* 2 588,48 euros brut pour un arriéré de salaire correspondant au mois de mai 2022 outre 258,84 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 176,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 517,69 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 14 092,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 588,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [8], sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre au salarié une attestation [10] modifiée en conséquence,
— condamner l’association [8] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter l’association [8] de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, l’association [8] demande à la cour d’écarter l’annexe 22 de l’appelant et de déclarer irrecevable la demande d’arriéré de salaire au titre du mois de mai 2022 formulée pour la première fois à hauteur d’appel. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 16 582,29 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 1 658,22 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, à remettre une attestation [10] modifiée, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de ses demandes
— condamner M. [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 5 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de production de l’ensemble des charges sociales déclarées et payées pour le compte de M. [J] depuis le 10 août 2003
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, la demande relative aux charges sociales apparaît comme l’accessoire d’une demande principale relative à la requalification en contrat de travail de la convention conclue entre les parties le 18 août 2003. Dans le corps de ses conclusions, M. [J] sollicite d’ailleurs de la cour « la requalification de son contrat en contrat de travail » (page 17) et il lui demande par ailleurs de dire que " le [8] a engagé M. [D] [J] en qualité d’entraîneur principal de l’équipe de basket-ball, à compter du 10 août 2023 " (page 20). Il convient toutefois de constater que ces demandes de l’appelant ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions et que la cour n’en est dès lors pas saisie.
En l’absence de requalification du contrat conclu le 18 août 2003 en contrat de travail, M. [J] échoue à démontrer que l’association [8] était tenue à son égard d’une obligation quant à la déclaration et au paiement de charges sociales pour la période antérieure à la signature du contrat de travail du 14 août 2016. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de production des charges déclarées et payées depuis le 10 août 2003.
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [J] sollicite le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 196 heures pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019, de 251 heures pour l’année 2020 et de 205 heures pour l’année 2021. À l’appui de sa demande, il produit des décomptes réalisés par ses soins qui mentionnent le nombre d’heures travaillées par jour pour les années 2019, 2020 et 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’association [8] demande que l’annexe 22, correspondant au décompte de l’année 2019, soit écartée des débats au motif qu’elle ne serait pas exploitable. Si la version du tableau de l’année 2019 produite en annexe 22 par le salarié est imprimée sur une seule page avec une taille de caractère plus réduite que pour les autres années, il convient de constater que le document, qui fait notamment apparaître que M. [J] aurait travaillé 1 246,30 heures au cours de la période non prescrite du 1er mai au 31 décembre 2019, reste lisible et exploitable. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats.
Pour s’opposer à la demande de M. [J], l’association [8] fait valoir que M. [J] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires, que les tâches mentionnées dans les décomptes établis par le salarié sont prévues au contrat de travail, qu’il n’a jamais été demandé au salarié de réaliser d’heures supplémentaires et qu’il n’a jamais été autorisé explicitement ou implicitement de réaliser des heures supplémentaires, ce qu’il n’a jamais demandé. Mais l’employeur ne soutient pas qu’il aurait respecté son obligation de contrôle du temps de travail du salarié et, dès lors qu’il s’est exonéré de cette obligation, il ne peut reprocher à M. [J] de ne pas avoir demandé une autorisation avant d’effectuer des heures supplémentaires.
L’employeur fait toutefois valoir que les décomptes produits par le salarié correspondent à des reconstitutions a posteriori de ses heures de travail et qu’ils ne sont étayés par aucun élément. Il apparaît en effet que ces décomptes ne correspondent pas à un relevé par le salarié de ses heures de travail effectives mais à une évaluation théorique de son temps de travail en fonction du type d’activité réalisée. Par exemple, les temps d’entraînement ou de préparation sont le plus souvent comptabilisés à hauteur de 3 heures de travail. L’association [8] conteste notamment les temps de « téléphone à domicile », évalués systématiquement à deux heures et que M. [J] mentionne lors de multiples jours de repos, ainsi que les temps de « réunion avec les dirigeants », l’employeur faisant valoir que le salarié ne justifie pas de ces réunions ni de leurs horaires. Il relève par ailleurs que M. [J] prétend avoir travaillé du 23 au 28 février 2021 alors qu’il résulte de son bulletin de paie qu’il était en arrêt de travail au cours de cette période.
L’association [8] fait valoir également qu’il existe un doute sur des heures supplémentaires qui auraient été rémunérées au titre d’un contrat passé avec la société [5], dont M. [J] est le gérant et l’associé unique. Celui-ci produit à ce titre le contrat de prestation qu’il a passé avec l’association le 20 juin 2020 pour les missions suivantes :
— prospection et recrutement de nouveaux partenaires et renégociation avec ceux existants,
— conseil marketing,
— présence sur le dispositif hospitalité les soirs de matchs pour rencontrer les partenaires, les prospects et les invités et toutes les animations commerciales,
— participer aux réunions du mandant quand celui-ci le sollicite afin de faire des bilans réguliers.
L’association [8] justifie, quant à elle, que la société [5] lui a facturé des prestations à hauteur de 21 000 euros le 15 juin 2020 et de 8 640 euros le 05 juillet 2021. Il apparaît également que certaines activités comptabilisées par M. [J] comme du temps de travail correspondaient au moins pour partie à des missions qu’il facturait à l’association pour le compte de cette société [6], notamment celles relatives à sa présence avant et après le match à domicile pour les relations avec les « VIP », les réunions avec les dirigeants ou la préparation de la prochaine saison.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l’employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 3 000 euros le montant dû à M. [J] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 300 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, M. [J] soutient que sa démission a été obtenue sous la contrainte de l’employeur et qu’elle ne résulte pas d’une volonté libre et éclairée de sa part.
Il n’est pas contesté que la lettre de démission a été remise par M. [J] lors d’une réunion qui s’est tenue le 13 avril 2022 au cours de laquelle le président de l’association, qui était accompagné de trois autres membres, souhaitait remettre en main propre au salarié une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Il résulte des attestations produites par des cinq membres de l’association présents lors de cette réunion, dont quatre attestent pour l’employeur et la cinquième pour le salarié, que, lorsque M. [J] a été informé de la décision d’engager une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, le salarié a proposé de démissionner à la condition de pouvoir entraîner l’équipe lors des trois derniers matchs de la saison qui s’achevait le 29 avril 2022, proposition qui a été acceptée à la condition que M. [J] signe immédiatement un courrier de démission.
Une mise à pied à titre conservatoire se justifie toutefois par l’impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi pendant la durée de la procédure de licenciement. Il se déduit donc du fait que l’employeur a renoncé à cette mesure que le comportement reproché au salarié n’était pas incompatible avec son maintien à son poste d’entraîneur jusqu’à la rupture effective du contrat de travail et que sa mise à pied n’était pas justifiée. Il apparaît par ailleurs que la menace d’une telle mise à pied, intervenue la veille d’un match et à l’approche de la fin de la saison, a été déterminante dans la décision de M. [J] de remettre une lettre de démission le jour même. Dans un tel contexte, il ne peut par ailleurs pas être reproché au salarié d’avoir attendu le 26 avril 2022, soit trois jours avant la fin de la saison en cours, pour contester cette démission.
Du fait de cette menace d’une mise à pied conservatoire injustifiée, M. [J] n’a donc pas été en mesure d’exprimer librement sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Il y a lieu, en conséquence, de requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2022
Sur la recevabilité de la demande
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
L’association [8] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle aurait été formulée pour la première fois à hauteur d’appel. Elle rappelle pourtant en page 2 et en page 9 de ses conclusions que les premiers juges ont rejeté cette demande dans le dispositif du jugement. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier de première instance que cette demande a été formulée dans les conclusions récapitulatives déposées le 21 décembre 2022, M. [J] sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2 588,48 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2022, outre la somme de 258,84 euros brut au titre des congés payés afférents. La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [J] considère que le contrat de travail a été rompu avec effet au 30 mai 2022, date mentionné dans la lettre de démission qu’il a signé le 13 avril 2022, alors que l’association [8] soutient que cette mention correspond à une simple erreur matérielle.
La lettre de démission mentionne que celle-ci prend effet au 30 mai 2022. M. [J] produit toutefois le modèle qui lui a été remis par l’employeur, dans lequel il est mentionné la date du 30 avril 2022. Il a par ailleurs été constaté ci-dessus que M. [J] avait souhaité démissionner pour pouvoir terminer la saison qui s’est achevée le 29 avril 2022. En outre, les documents de fin de contrat ont été transmis à M. [J] par un courrier du 04 mai 2022 et mentionnent tous une fin de contrat au 30 avril 2022, ce qui n’a donné lieu à aucune observation ni contestation de la part du salarié qui ne soutient pas qu’il aurait continué à travailler ou à se tenir à la disposition de l’employeur après la date du 30 avril 2022.
Il se déduit de ces éléments que le contrat de travail a été effectivement rompu à la date du 30 avril 2022 et que l’employeur n’était redevable d’aucun salaire pour le mois de mai 2022. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice correspondant à un préavis de deux mois. L’employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 5 176,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 517,69 euros brut au titre des congés payés sur le préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (cinq ans et huit mois), de la moyenne des salaires et du montant de l’indemnité dont l’association [8] reconnaît, à titre subsidiaire, être redevable, il convient de condamner l’association [8] au paiement de la somme de 3 753 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que la rupture du contrat de travail a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] ne peut prétendre à une indemnité au titre d’une irrégularité de la procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la délivrance d’une attestation [10]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association [8] à délivrer une attestation [10] modifiée mais sera infirmé en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, conformément aux dispositions légales, d’ordonner le cas échéant le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par [10] ou [7] dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association [8] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’association [8] aux dépens de l’appel. Par équité, l’association [8] sera en outre condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande tendant à écarter l’annexe n°22 produite par M. [D] [J] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée au titre de la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2022 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 30 juin 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation de l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] à produire l’ensemble des charges sociales déclarées et payées pour son compte depuis le 10 août 2003, sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de paiement d’un rappel de salaire au titre du mois de mai 2022,
— rejeté la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] à remettre à M. [D] [J] une attestation [10] modifiée,
— condamné l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] aux dépens,
— condamné l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission de M. [D] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :
* 3 000 euros brut (trois mille euros) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 300 euros brut (trois cents euros) au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 5 176,96 euros brut (cinq mille cent soixante-seize euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 517,69 euros brut (cinq cent dix-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 753 euros brut (trois mille sept cent cinquante-trois euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros brut (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de la condamnation à produire une attestation [10] rectifiée ;
ORDONNE le remboursement par l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] à [10] devenu [7] des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [D] [J], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association [9] [Localité 3] [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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