Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 74
N° RG 22/01939
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHF
S.A. [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Sophie TREVET, avocates au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [S] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2021, la société [1] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] un accident du travail dont son salarié, M. [N] [D], a été victime le jour même, mentionnant la survenue d’une crise de convulsion et d’un malaise. Elle a émis des réserves sur la déclaration indiquant qu’il n’y avait pas de fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Le certificat médical initial fait état d’un arrêt cardio-respiratoire secondaire à un infarctus du myocarde.
Le 2 avril 2021, la caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’une procédure d’instruction et a adressé à ce dernier et à l’assuré un questionnaire.
Le 16 juin 2021, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 25 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi, le 30 juillet 2021, la commission de recours amiable laquelle a rejeté, par décision du 24 février 2022, sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Elle a alors contesté la décision en saisissant, le 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel a, par jugement du 20 juin 2022 :
déclaré la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [D] le 25 février 2021 opposable à la société [1],
débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
condamné la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 avril 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 20 juin 2022 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que la CPAM de la [Localité 1] a méconnu les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale en la privant du bénéfice de la deuxième période liée à la consultation du dossier ;
En conséquence,
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [D].
A titre subsidiaire,
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas recherché la cause exacte du malaise de M. [D] ;
juger que le malaise de M. [D] avait débuté antérieurement à la prise de poste du salarié en date du 25 février 2021 ;
juger dès lors que la caisse primaire ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
En conséquence,
déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge l’accident de M. [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard.
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin que l’expert vérifie la relation de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle de la victime.
L’expert désigné aura donc pour mission :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] établi par la caisse primaire et, au besoin, entre tout sachant y compris le médecin traitant de M. [D].
déterminer l’origine du malaise du 25 février 2021.
rechercher l’existence d’un état pathologique indépendant.
dire si le malaise du 25 février 2021 de M. [D] résulte de l’évolution d’un état pathologique indépendant préexistant évoluant pour son propre compte.
dire si le malaise est imputable au travail ou, au contraire, s’il lui est totalement étranger.
Par conclusions du 27 octobre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la [Localité 1] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 20 juin 2022 ;
A titre principal :
juger qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
juger que la présomption d’imputabilité s’applique ;
juger que la société [1] échoue à la renverser ;
A titre infiniment subsidiaire :
juger que la société [1] n’apporte pas un commencement de preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail ;
débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause :
débouter purement et simplement la société [1] de ses demandes ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 20 juin 2022 ;
condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de prise en charge de l’accident
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, car la CPAM a manqué à son obligation d’information et au principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [D]. Elle explique que la CPAM a rendu sa décision dès le 16 juin 2021, soit immédiatement après l’expiration du délai qui lui avait été laissé pour faire des observations, ce qui ne permettait pas à la CPAM de prendre en compte les observations qui auraient pu être émises.
Elle ajoute avoir été informée qu’à compter du 15 juin 2021, le dossier demeurerait consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse, qui interviendrait au plus tard le 24 juin 2021 de sorte qu’elle pouvait légitimement s’attendre à pouvoir consulter le dossier jusqu’à cette date, et qu’en rendant sa décision dès le 16 juin 2021, la caisse a purement et simplement annulé la période de consultation complémentaire des pièces et a manque de loyauté à son égard.
La CPAM de la [Localité 1] réplique que si elle est tenue de laisser une phase de consultation 'active’ de dix jours francs, durant laquelle l’employeur peut consulter le dossier et émettre des observations, aucun délai n’est prévu s’agissant de la période de consultation 'passive', durant laquelle celui-ci peut continuer de consulter le dossier sans émettre d’observations, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au titre d’un délai de consultation passive insuffisant.
Elle indique que la société [1] a bien disposé d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations entre le 4 et le 15 juin 2021, et qu’elle a donc pleinement respecté son obligation d’information.
***
Sur ce, il résulte des alinéas 4 et 5 de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, régissant la procédure d’instruction des accidents du travail depuis le 1er décembre 2019, que la période durant laquelle la victime et l’employeur peuvent consulter les pièces du dossier recueillies lors de l’instruction se décompose en deux phases, à savoir :
une phase de consultation dite 'active’ durant laquelle ils peuvent consulter les pièces et émettre des observations, dont la durée est fixée à dix jours francs, et dont les parties doivent être informées au moins dix jours francs avant son ouverture,
une phase de consultation dite 'passive’ durant laquelle ils peuvent continuer de consulter les pièces sans émettre d’observations, et dont la durée n’est pas fixée.
La Cour de cassation a ainsi précisé que la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors que sa décision intervient à l’expiration de la période de consultation active de dix jours francs, et qu’aucune inopposabilité ne saurait être invoquée en raison d’un délai de consultation 'passive’ insuffisant (2ème Civ., 4 septembre 2025, n°23-18826).
En l’espèce, par courrier du 2 avril 2021 dont la réception n’est pas contestée, la CPAM de la [Localité 1] a bien informé la société [1] que les pièces du dossier seraient consultables par voie dématérialisée du 4 juin 2021 au 15 juin 2021, puis a rendu sa décision le 16 juin 2021, soit après l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Elle a donc satisfait à son obligation d’information visée à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucune violation au principe du contradictoire ne saurait être invoquée au motif d’une phase de consultation passive insuffisante, pour laquelle aucun délai minimal n’est fixé.
En outre, la société [2] n’ayant manifestement pas émis d’observations durant la phase de consultation 'active', elle ne peut utilement soutenir que la CPAM, en rendant sa décision le 16 juin 2021, ne pouvait les prendre en compte.
Sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident
La société [1] considère que l’origine professionnelle du malaise cardiaque dont a été victime M. [D] n’est pas établie et que la cause de ce malaise demeure inconnue.
Elle reproche dans un premier temps à la CPAM d’avoir mené une enquête insuffisante, en ne recherchant pas les éventuels antécédents de la victime et en n’interrogeant pas M. [D] ou son médecin conseil à cet effet.
Elle fait valoir dans un deuxième temps que le malaise de M. [D] avait débuté antérieurement à sa prise de poste, témoignant de l’existence d’un état antérieur.
Elle ajoute enfin que les lésions ne sont pas compatibles avec une origine professionnelle, selon avis de son médecin conseil, le docteur [M], du 20 décembre 2021, et déjà produit en première instance.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les origines du malaise, indiquant que du fait des carences de la caisse, elle ne dispose d’aucun autre moyen de lever la présomption d’imputabilité.
La CPAM de la [Localité 1] rétorque que la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie et que la société [1] inverse la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir recherché l’origine du malaise de M. [D] alors que la présomption d’imputabilité s’applique et que c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que ce malaise avait une cause extra-professionnelle. Elle précise qu’elle n’avait aucune obligation d’interroger son médecin conseil, la charte [3] préconisant cette pratique, dont l’employeur se prévaut, n’étant pas un document opposable et n’ayant plus cours.
Elle estime que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, puisqu’il n’apporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant, soulignant que le fait que M. [D] se sentait déjà mal lors de son arrivée sur son lieu de travail ne suffit pas à écarter cette présomption.
Elle fait enfin valoir que la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve qui justifierait une expertise, et ajoute que si un doute sérieux venait à émerger, il serait préférable de recourir à une mesure de consultation plutôt que d’expertise sur pièce.
* * *
Sur ce, aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article instaure une présomption d’imputabilité. Dès lors qu’est établie la matérialité d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, la victime n’est pas tenue de prouver le lien de causalité entre cette lésion et le travail, et c’est à l’employeur contestant la prise en charge qu’il revient de renverser cette présomption en apportant la preuve que ladite lésion est due à une cause totalement étrangère au travail.
L’événement constitutif du fait accidentel ne consiste pas nécessairement en un choc ou traumatisme extérieur. Il peut consister en l’apparition d’une douleur soudaine lors de l’accomplissement normal du travail.
Ainsi, le malaise survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu’il soit requis de démontrer l’existence d’un événement causal extérieur, le malaise étant constitutif d’un fait accidentel en tant que tel (2ème Civ.,6 juillet 2017, n°16-20119 ; 2ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-19160).
De même, la seule existence d’antécédents médicaux ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’incertitude quant aux origines d’un infarctus ou d’un accident vasculaire cérébral, le lien de causalité entre l’accident et le travail n’ayant pas à être exclusif (2ème Civ., 29 mai 2019, n°18-16183 ; 2ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-15418).
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [D] a bien été victime d’un malaise le 25 février 2021, devant témoins alors qu’il était au temps et au lieu du travail, malaise ayant nécessité son transport par le SAMU à l’hôpital, où il lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde, et prescrit un arrêt de travail.
Ce malaise cardiaque est donc présumé imputable au travail et il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans sa survenance.
La société appelante se prévaut de l’existence d’un état antérieur préexistant avant la prise de poste, s’appuyant sur le questionnaire du salarié, dans lequel il est indiqué qu’il avait prévenu le responsable dès son embauche à 6h00 qu’il ne se sentait pas bien.
Toutefois, le malaise est survenu à 8 h15, alors que M. [D] travaillait depuis deux heures, de sorte qu’il ne peut être déduit de cette information donnée à 6 h 00 l’existence d’un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive du malaise, étant rappelé qu’un accident peut aggraver ou décompenser un état antérieur.
Par ailleurs, il résulte de ce même questionnaire, invoqué par l’employeur, que M. [D] a effectué de la mise en rayon pendant deux heures, ce à quoi le salarié impute le déclenchement de son malaise, indiquant que celui-ci est dû au 'fait d’avoir forcé pendant au moins 2 h alors que ses responsables étaient informés de son mauvais état'.
Il est par ailleurs malvenu pour la société [1] de reprocher à la caisse d’avoir borné son enquête à la seule question de savoir si le malaise de M. [D] est survenu au temps et au lieu du travail sans rechercher ses antécédents, alors même que les réserves de l’employeur figurant dans sa déclaration d’accident ne mentionnaient pas autre chose que : 'il n’y aurait pas de fait accidentel au temps et au lieu du travail', sans mention d’éventuels antécédents.
La société [1], pour sa part, n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, ni même de commencement de preuve en ce sens, susceptible de poser une difficulté médicale qui justifierait une mesure d’expertise.
L’avis de son médecin conseil, le docteur [M], qui procède par généralités en affirmant dans l’absolu qu’un arrêt cardio-respiratoire n’est pas du tout une pathologie d’origine professionnelle est à cet égard insuffisant, et a été écarté à juste titre par les premiers juges.
En outre, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une expertise n’a pas vocation à palier les carences des parties dans l’administration de la preuve.
En tout état de cause, le présent litige ne porte pas sur la durée des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident de M. [D], auquel cas la question de l’interférence d’un état antérieur aurait éventuellement pu se poser, mais sur la prise en charge de l’accident lui-même.
C’est donc à juste titre que la CPAM de la [Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et que le premier juge a déclaré cette prise en charge opposable à la société [1].
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes sera confirmé dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par la CPAM de la [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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