Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 janv. 2026, n° 22/08425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 décembre 2022, N° F20/02063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08425 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVP3
[C]
C/
S.A.S. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 01 Décembre 2022
RG : F20/02063
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANT :
[N] [C]
né le 23 Juillet 1965 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde CENA de la SELARL RICARD RINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [C] a été embauché par la société [7], dans le cadre d’un contrat de travail indéterminée, en qualité de chargé d’affaires, à compter du 17 mai 2010.
Le contrat de travail a été transféré à la société [8] à compter du 1er janvier 2012, puis à la société [11] à compter du 1er octobre 2016 et enfin à la société [9], à compter du 1er février 2019.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de responsable commercial pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le statut de cadre.
Par courrier du 3 février 2020, M. [C] a notifié à son employeur sa démission. Son contrat de travail était rompu au terme du préavis, le 2 mars 2020.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail et pour obtenir les documents de fin de contrat.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— débouté M. [C] de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise à M. [C] des documents de fin de contrat dans un délai de 45 jours suivant la date de prononcé du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document au-delà de ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, précisant la critiquer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et en dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [N] [C] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— l’a débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise à M. [C] des documents de fin de contrat dans un délai de 45 jours suivant la date de prononcé du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document au-delà de ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné la société [9] aux dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et en dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner la société [9] à lui payer 21 988,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 2 198,82 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société [9] de lui délivrer son solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— débouter la société [9] de toutes ses demandes
— condamner la société [9] aux dépens
— dire que les condamnations à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 et les sommes indemnitaires à compter de la décision à intervenir
— ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société [13] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [C] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
En droit, il incombe à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payerla contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié. À défaut, la contrepartie est due par l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 9 mars 2011 – pourvoi n° 09-43.136).
En l’espèce, le contrat de travail conclu par la société [9] prévoyait, en son article 7, une clause de non-concurrence, la société se réservant « la possibilité de libérer le salarié signataire de l’interdiction de concurrence ('), à l’occasion de la rupture du contrat de travail et au plus tard jusque dans un délai d’un mois à compter de cette rupture ».
Cette clause de concurrence faisait interdiction à M. [C] de, indirectement ou indirectement, ou par personne interposée :
— entrer au service d’une société concurrente ou d’une filiale ou entité d’un groupe directement concurrent de la société,
— s’intéresser à toute fabrication, activité ou commerce pouvant concurrencer celle de la société,
— créer, gérer, exploiter ou administrer une entreprise similaire ou concurrente.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société [9] a levé la clause de non-concurrence, en ce qui concerne les métiers de la sécurité humaine (pièce n° 5 de l’appelant).
La société [13] affirme que M. [C] ne lui a jamais retourné un exemplaire de son contrat de travail, revêtu de sa signature : elle produit ainsi un exemplaire du contrat de travail établi le 14 janvier 2019 qui n’est porteur d’aucune signature, que ce soit de l’employeur ou du salarié (pièce n° 3 de l’intimée), si bien qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-concurrence.
Toutefois, M. [C] verse aux débats un exemplaire de ce contrat de travail, porteur de sa signature et aussi celle de l’employeur (pièce n° 4 de l’appelant). Au demeurant, la société [9], dans son courrier du 6 septembre 2019, mentionnait expressément que, par le contrat de travail du 14 janvier 2019, M. [C] s’était engagé à respecter une clause de non-concurrence (pièce n° 4 de l’appelant).
C’est donc à tort que la société [13] conclut que le caractère apocryphe de la signature apposée par M. [C] sur l’exemplaire du contrat qu’il produit est certain.
Il s’en déduit que les parties étaient engagées par les termes de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail établi le 14 janvier 2019, modifiés par le courrier du 6 septembre 2019.
La société [13] souligne, à titre subsidiaire, que M. [C] est entré, dès le lendemain de la fin du contrat de travail, au service de la société [6], exerçant une activité dans le domaine de la sécurité humaine, c’est-à-dire justement une activité qui avait été sortie, sur accord des parties le 6 septembre 2019, du domaine d’interdiction de la clause de non-concurrence. Elle en déduit qu’elle n’a donc pas porté atteinte à la liberté de travailler de M. [C].
Toutefois, la Cour retient que, à la date du 2 mars 2019, M. [C] était tenu par l’interdiction de travailler au service d’une société concurrente ou d’une filiale ou entité d’un groupe directement concurrent de la société de l’employeur et que cette interdiction n’était pas applicable aux seuls métiers de la sécurité humaine. La clause de non-concurrence avait donc toujours pour effet d’apporter une restriction à la liberté de travailler de M. [C].
La société [13] soutient, à titre plus subsidiaire, que M. [C] n’a pas respecté son obligation de non-concurrence, parce que l’activité de la société [6] est concurrente de la sienne.
Toutefois, alors que la société [13] est spécialisée dans le commerce, l’installation et le dépannage de matériels de détection et d’alarme vol et incendie, la société [6] a pour activité la prise de participation de toute société effectuant ds services aux occupants et aux ensembles immobiliers ou des prestations support aux sociétés du groupe, ainsi que la réalisation de toutes prestations de service aux occupants et ensembles immobiliers dans tous les domaines ou prestations supports aux société du groupe ». La société [6] n’est donc pas concurrente de la société [13].
La société [13] ne démontre pas que M. [C] n’aurait pas respecté la clause de non-concurrence, si bien qu’elle était tenue de payer la contrepartie financière prévue par cette dernière.
M. [C], dans ses conclusions, fait une exacte application des modalités de calcul du montant de la contrepartie financière. Sa demande en paiement de celle-ci est donc fondée et justifiée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [13] sera condamnée à payer à M. [C] 21 988,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 2 198,82 euros au titre des congés payés afférents.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [C] fait valoir que, malgré plusieurs demandes de sa part, formulées les 8, 23 et 29 avril 2020 et 16 mai 2020 par voie de mail puis par courrier recommandé (pièces n° 9, 15 et 17 de l’appelant), alors qu’il avait quitté l’entreprise le 2 mars 2020, la société [9] ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat. Il précise que, suite au jugement du conseil de prud’hommes, la société [9] lui a transmis, le 21 décembre 2022, l’attestation [10], le certificat de travail et son dernier bulletin de paie mais non pas le solde de tout compte.
La société [9] conclut qu’elle transmet à M. [C] le solde de tout compte, à charge pour ce dernier de le lui retourner daté et signé.
Toutefois, la société [9] ne démontre pas avoir transmis à M. [C] ce document, si bien qu’elle n’a pas satisfait à son obligation, prévue par l’article L. 1234-20 du code du travail.
Dès lors, la Cour ordonnera à la société [9] de délivrer à M. [C] le solde de tout compte ; cette injonction sera assortie d’une astreinte, dont les modalités seront fixées au dispositif du présent jugement, au regard de l’absence persistante d’exécution spontanée de cette obligation légale.
La société [13] admet qu’elle a remis à M. [C] l’attestation [10], le certificat de travail et son dernier bulletin de paie, avec un retard incontestable. Elle ajoute que, pour autant, M. [C] ayant immédiatement retrouvé un emploi, ce retard ne lui a causé aucun préjudice.
La Cour retient que, si M. [C] n’a pas subi un préjudice financier du fait de la carence de son employeur, la société [13] ne fournit aucune explication sur le fait qu’elle n’a pas établi et remis à son ancien salarié les documents de fin de contrat avant qu’elle n’exécute le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point, plus de deux ans et demi après la fin du contrat.
La société [13] a ainsi fait preuve d’une résistance abusive, qui a occasionné à M. [C] un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [13] sera condamnée à payer à M. [C] 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [13] sera condamnée à payer à M. [C] 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société [13] à payer à M. [N] [C] :
— 21 988,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 2 198,82 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la condamnation à caractère salarial porte intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 22 octobre 2020 (date de réception par la société [9] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) ;
Dit que la condamnation prononcée à titre indemnitaire porte intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 d code civil, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la société [9] de délivrer à M. [N] [C] le solde de tout compte, portant mention des sommes payées lors de la rupture du contrat de travail conclu entre eux ;
Dit que la délivrance du solde de tout compte devra être exécutée dans le délai de 30 jours suivant le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [13] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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