Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
126/25
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF3R
Décision déférée du 21 Mars 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – 21/02701
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OPTIO GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Marie-Laure ARMENGAUD de la SELARL ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. HISCOX
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 27 mai 2019 M. [L] [V], éducateur au CHRS de la Cépière à [Localité 7], a été victime d’une violente agression par M. [Z] [G] alors qu’il quittait son lieu de travail.
Il a expliqué avoir pris la fuite en direction des agents de sécurité présents sur le parking à proximité, M. [H] [E] et M. [R] [F] que ceux-ci ne lui ont pas porté directement secours mais ont appelé la police et mis en sécurité les autres personnes se trouvant sur les lieux.
Le 28 mai 2019, il a déposé plainte pour violences avec arme.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2019 inclus.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment :
— dit que M. [Z] [G] avait commis les faits qui lui sont reprochés,
— dit qu’il était atteint d’un trouble ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits,
— sur l’action civile, ordonné une expertise médicale de M. [V],
— condamné M. [Z] [G] à payer à M. [V] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros,
— réservé la demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a également saisi la CIVI en réparation du dommage corporel subi.
Un jugement du tribunal correctionnel du 8 février 2022 a notamment fixé le préjudice corporel de M. [V] à la somme totale de 23 191,15 euros et condamné M. [Z] [G] à lui verser cette somme.
Par actes des 18 mai 2021 et 6 octobre 2022, M. [V] a fait assigner la SARL Optio Group devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en responsabilité du fait de ses préposés et en indemnisation de ses préjudices et appelé en cause la CPAM de la Haute-Garonne.
Par acte du 25 novembre 2021, la SARL Optio Group a appelé en garantie la SA Hiscox devant la même juridiction.
Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal a :
— débouté M. [V] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL Optio Group et de la SA Hiscox,
— débouté la SARL Optio Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [V] à payer à la SARL Optio Group et la SA Hiscox la somme de 2 500 euros chaucune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2025.
Par actes des 8 et 11 septembre 2025, soutenus oralement à l’audience du 10 octobre 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner la SARL Optio Group et la SA Hiscox en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— déclarer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— faire droit à ses demandes,
— fixer le montant de la créance en principal à hauteur de 4 000 euros,
— ordonner la remise gracieuse des frais de procédure, intérêts et accessoires,
— à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour l’exécution du jugement du 21 mars 2025 en ce qui concerne le paiement des frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement entrepris.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Hiscox demande à la première présidente de :
— dire irrecevable la demande de M. [V] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— subsidiairement, débouter M. [V] de cette demande,
— très subsidiairement, le débouter de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
— en tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Optio Group demande à la première présidente de :
— se déclarer incompétente pour accorder des délais de paiement,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce M. [V] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 17 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Il doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Toutefois les éléments qu’il soulève au soutien de sa demande ne sont pas nouveaux et préexistaient au jugement entrepris.
En effet sa situation de travailleur handicapé et les conséquences financières afférentes découlent d’une décision rendue par la MDPH de la Haute-Garonne le 21 avril 2022.
Dès lors, faute de démontrer des conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction d’accorder des délais de paiements de sorte que sa demande de ce chef sera également déclarée irrecevable.
Comme il succombe, M. [V] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [L] [V] irrecevable en ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de délai de paiement,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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