Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04289 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 04 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [N] (le salarié) a été engagé par la Caisse d’allocation familiales de Seine-Maritime (Caf) en qualité de responsable d’unité de service par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005.
La Caf emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.
En dernier lieu, M. [N] occupait les fonctions de chargé d’études socio-économiques.
Par courrier du 2 mars 2022, l’employeur a notifié un blâme au salarié pour avoir utilisé des véhicules de la Caf à titre personnel lors de plusieurs week-end, ne pas les avoir restitués en bon état de propreté, avoir été présent au sein des locaux en dehors de ses horaires de travail.
Par lettre du 12 septembre 2022, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant.
Le 15 novembre 2022, le conseil de discipline a donné un avis favorable à une mesure de licenciement.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre en date du 18 novembre 2022 motivée comme suit, étant constaté que les noms des personnes concernées ont été supprimés dans l’exemplaire remis à la cour:
' Suite à notre entretien du 11 octobre 2022, conformément aux dispositions de l’article 48b de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, nous tenons à vous faire part par la présente de notre décision de vous licencier pour les raisons suivantes:
Nous avons été alertés le 9 septembre dernier d’une situation décrite comme du harcèlement de votre part à l’égard d’une autre salariée de la Caf, Madame (….). Celle-ci nous a fait part, par écrit, de faits précis, datés et circonstanciés vous désignant comme auteur de ces agissements.
Nous avons donc, comme vous le savez, procédé à une enquête afin de vérifier l’exactitude des faits dénoncés et l’ampleur de leurs répercussions, le cas échéant. Vous avez été mis à pied à titre conservatoire le temps de cette enquête, soit à compter du 13 septembre 2022.
Nous avons entendu notamment les supérieurs hiérarchiques de Madame ( …), son n+1 Monsieur (….), et sa n+2, Madame (…).Ils ont pu confirmer que Madame (…) a fait état d’un certain nombre d’agissements déplacés dont vous êtes l’auteur et qui sont générateurs de stress et de peur.
C’est à l’occasion d’un énième incident survenu le 7 septembre 2022 que votre collègue a ainsi dénoncé à sa hiérarchie une situation qui perdure en réalité depuis plusieurs mois et s’illustre notamment par les événements suivants:
— le 7 septembre 2022, alors qu’elle sortait prendre sa pause sur le site du [Localité 6], vous étiez sur place, vous la regardiez avec insistance et votre véhicule était garé à côté du sien. Ce jour là, Madame (…) a dû appeler la gendarmerie pour se faire raccompagner chez elle, terrifiée,
— vous cherchez sans cesse à entrer en contact avec elle sur son temps de travail,
— vous avez interrogé plusieurs agents Caf à son sujet, afin d’obtenir des informations tant professionnelles que personnelles, notamment Madame (…),
— le 19 avril 2022, en sortant de son lieu de travail, Madame (…) a constaté que le pare-brise de sa voiture était entièrement recouvert de cartons scotchés, avec notamment le message 'je me suis enfermé tout seul dans une chambre d’hôpital pendant 5 ans',
— le 13 décembre 2021, vous l’avez attendue à la sortie de son travail, caché derrière la porte, en pleine nuit, et l’avez suivie jusqu’à ce qu’elle monte dans son véhicule,
— vous l’appelez sur son téléphone professionnel car elle a bloqué votre numéro sur son téléphone personnel, notamment le 7 octobre 2021 ( 10 appels et 2 SMS sur son téléphone professionnel),
— vous l’avez poursuivie dans les couloirs du site de [Localité 5] alors qu’elle refusait de vous parler, en septembre 2021.
Ces différents agissements ont fortement dégradé les conditions de travail de Madame (…) qui ne se sent plus en sécurité sur son lieu de travail.
Lors de l’entretien, nous vous avons présenté l’ensemble de ces faits et vous avez notamment reconnu avoir attendu à plusieurs reprises Madame (…) devant la porte de son lieu de travail, tout en considérant que cela relevait de votre 'vie privée'.
Pour le reste, vous vous êtes contenté d’affirmer que tout était 'faux’ , malgré les éléments et témoignages recueillis lors de l’enquête, témoignages concordants avec les agissements dénoncés par Madame (…).
Nous ne sommes pas en mesure de revoir notre appréciation des faits, qui ne nous permettent pas d’envisager la poursuite sereine de la relation contractuelle. Une réitération des agissements précités est par ailleurs à craindre et nous sommes tenus de veiller à la santé et à la sécurité de votre collègue.
Nous vous rappelons que les agissements répétés caractérisés ci-avant à l’égard de votre collègue de travail, Madame (…) ne sont pas des faits constatés dans le cadre de votre vie privée, mais bien dans les locaux de la Caf ou à proximité directe. Madame (…) elle-même précise qu’ayant rompu tout contact avec vous dans sa vie personnelle, vous avez alors utilisé votre emploi au sein de la CAF pour obtenir des informations sur elle, la contacter par d’autres moyens que son téléphone personnel et la voir sur son lieu de travail ou en l’attendant devant celui-ci.
Les agissements précités sont donc directement liés avec votre activité professionnelle commune et caractérisent un manquement de votre part à vos obligations professionnelles inhérentes à votre contrat de travail au sein de la CAF, à savoir notamment l’obligation de sécurité envers vos collègues et l’interdiction de tout harcèlement moral ou sexuel à l’encontre de vos collègues de la Caf.
Dès lors dans le cadre de la procédure prévue par l’article 48b de la convention collective des organismes de sécurité sociale, nous avons demandé la convocation du conseil de discipline, lequel s’est réuni le 15 novembre 2022.
Les membres du conseil de discipline ont émis l’avis suivant:
' Après avoir pris connaissance du dossier, entendu la direction de la Caf de Seine-Maritime et constaté l’absence du salarié, les membres du conseil régional de discipline ont débattu et émis l’avis suivant:
— 2 votes favorables
— 2 abstentions
au projet de licenciement pour faute grave demandé par la Caf de Seine-Maritime'.
Compte tenu de la gravité de vos agissements et de leurs conséquences, votre maintien au sein de notre organisme s’avère impossible, y compris le temps d’un préavis, situation qui nous contraint à vous licencier pour faute grave. Ce licenciement est privatif de toute indemnité de rupture. La période de mise à pied à titre conservatoire étant justifiée, elle ne sera pas rémunérée. (…)'
Par requête du 20 novembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en paiement de rappels de salaire, en contestation du licenciement et en demande d’indemnités.
Par jugement du 4 décembre 2004, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté M. [N] de ses demandes,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la Caf de Seine-Maritime de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement.
Le 17 décembre 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
La Caf de Seine Maritime a constitué avocat par voie électronique le 3 janvier 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel ,d’infirmer le jugement, de statuer à nouveau et de :
— condamner la Caf de Seine-Maritime au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 5 667,22 euros brut,
congés payés afférents : 566,72 euros brut,
indemnité compensatrice de préavis de 6 mois sur le fondement de l’article 54 de la
convention collective nationale applicable : 19 788,17 euros brut,
congés payés afférents : 1 978,82 euros brut,
indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 55 de la convention collective nationale applicable : 29 946,09 euros net,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 821,40 euros net,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros net,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros net,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros net,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation sur les créances salariales, et à compter de la décision à intervenir sur les créances indemnitaires,
— condamner la Caf de Seine-Maritime aux dépens,
— ordonner à la Caf de Seine-Maritime la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la Caf de Seine-Maritime demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et , en tout état de cause, de le condamner, au titre de la procédure d’appel, à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié appelant conteste l’ensemble des faits reprochés. Il constate que l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute grave, ne verse aux débats aucun élément tendant à établir la réalité et la gravité des faits reprochés.
L’employeur soutient pour sa part que la matérialité des griefs repris au sein de la lettre de rupture est établie, que ces fautes sont imputables au salarié et qu’elles justifiaient, au regard de leur gravité, de leur répercussion sur l’état de santé de Mme [O] et du trouble caractérisé au sein de l’organisme le licenciement prononcé.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de rupture reproduite ci-dessus que l’employeur reproche au salarié d’avoir adopté un comportement inadapté, constitutif de harcèlement à l’encontre d’une de ses collègues, Mme [O].
Pour établir la matérialité des griefs, contestés par l’appelant, la Caf verse aux débats le courrier de Mme [O], le courrier de M. [V], supérieur hiérarchique de Mme [O] ainsi que son audition, la copie des déclarations de main courante et de dépôts de plainte à l’encontre de M. [N] faites par Mme [O], les justificatifs de son arrêt de travail, un certificat médical du docteur [T] fixant son ITT à trois jours, la copie de 2 SMS reçus par Mme [O] et des photographies du véhicule de celle-ci sur lequel sont apposés des cartons.
La cour constate que si l’employeur soutient avoir réalisé une enquête interne à la suite des dénonciations de Mme [O], il ne la verse pas aux débats.
Il ne produit par davantage d’éléments relatifs aux 10 appels téléphoniques reçus par cette dernière en une journée sur son téléphone professionnel.
M. [N] produit pour sa part les auditions de Mmes [O], [E] et [R] réalisées dans le cadre de l’enquête diligentée ainsi que sa propre audition.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [N] et Mme [O] ont entretenu une relation intime pendant deux années et qu’ils se sont séparés en mars 2021.
Si Mme [O] a relaté à son employeur être victime d’un comportement déplacé de M. [N] sur son lieu de travail ou aux abords de celui-ci, il y a lieu de constater que ces accusations, contestées par le salarié, ne sont étayées par aucun autre élément que ses propres déclarations.
Ainsi, Mme [E], salariée de la Caf, indique ne jamais avoir été témoin de faits d’agression entre ses deux collègues, avoir été informée du fait que leur séparation se passait mal mais avoir considéré que leur histoire était personnelle. Elle indique avoir été contactée par M. [N] tout en précisant qu’il ne lui avait pas demandé de nouvelles de Mme [O].
Si Mme [E] indique au cours de son audition qu''il y a des choses qui se sont passées sur site', elle n’apporte aucune précision.
Mme [R] indique n’avoir 'jamais vu de faits entre eux et ne pas avoir eu d’informations à ce sujet'. Elle indique avoir été informée des faits par M. [V] et Mme [O].
M. [V] confirme avoir été contacté par Mme [O] qui lui a exposé les difficultés rencontrées avec M. [N]. Il précise avoir constaté la détérioration de l’état psychologique de Mme [O]. Il ressort de son courrier et de son audition qu’il a relaté les faits décrits par Mme [O].
La Caf ne précise pas l’issue des dépôts de plainte et des déclarations de main courante déposées par Mme [O].
Il ne ressort pas de la copie des deux Sms reçus par la salariée le 7 octobre 2021 qu’ils ont été reçus sur le téléphone professionnel de Mme [O], étant observé que le contenu de ces messages à caractère personnel n’est ni insultant ni menaçant.
Les photographies versées aux débats par la Caf ne sont pas datées et ne représentent pas M. [N] mais uniquement des véhicules.
Si l’un de ceux-ci comporte des cartons avec la mention reprise dans la lettre de licenciement, il n’est versé aucun élément tendant à établir que le salarié appelant soit l’auteur de ce message.
Il résulte de ces éléments que l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit pas d’éléments tendant à établir que Mme [O] aurait été suivie au sein des locaux par son ancien compagnon, qu’il l’aurait contactée à 10 reprises dans une journée sur son téléphone professionnel, qu’il l’aurait attendue sur le parking de l’établissement, qu’il serait l’auteur du dépôt de cartons sur son véhicule alors que celui-ci était stationné aux abords de son lieu de travail.
S’il résulte des éléments produits que des difficultés relationnelles ont existé entre Mme [O] et M. [N], l’employeur n’établit pas l’existence de fautes commises par M. [N] dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions revêtant un caractère de gravité justifiant son éviction immédiate.
Cette défaillance dans la charge de la preuve doit par conséquent conduire à écarter l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant jugé illégitime, le salarié est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les sommes sollicitées par l’appelant au titre du rappel de salaire, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas spécifiquement contestées dans leur quantum par la Caf, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 17 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et quatorze mois de salaire.
M. [N] justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en avril 2023. Il ne précise cependant pas sa situation actuelle.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge ( 50 ans) , à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient qu’alors qu’il rendait régulièrement compte de l’avancée de ses études à sa hiérarchie, celle-ci ne lui répondait pas, affirmant que le silence de ses supérieurs l’a isolé et a dévalorisé la qualité de son travail.
Il affirme également que lors de son entretien d’évaluation, il a dû insister pour que son supérieur retire du compte rendu des remarques personnelles.
Il expose que par mail du 21 septembre 2021, il a spécifiquement fait état du manque d’attention de son supérieur.
Le salarié considère en conséquence que l’employeur n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
La Caf conclut au débouté de la demande. Elle considère mensongères les allégations du salarié, affirme que des points réguliers étaient organisés entre M. [N] et son supérieur hiérarchique, que l’appelant a volontairement tronqué les conversations produites en ne produisant pas l’intégralité des échanges de mails.
En outre, l’employeur soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si le salarié verse aux débats un certain nombre de mails adressés à son employeur aux termes desquels il sollicite des rencontres, des temps d’échanges pour évoquer ses projets, il ne produit pas les réponses apportées, la Caf les versant en partie aux débats.
Il ressort de ces éléments que régulièrement des temps d’échanges étaient programmés entre le salarié et son employeur.
M. [N] n’établit pas, tel qu’allégué, l’absence permanente de réponses à ses demandes.
Il ressort des échanges produits par le salarié concernant la modification du contenu de son compte rendu d’évaluation qu’il a sollicité qu’une référence à sa fatigue extrême ainsi qu’à ses difficultés personnelles soit supprimée.
Si plusieurs échanges ont eu lieu entre le salarié et son supérieur hiérarchique à ce sujet, il apparaît que la modification sollicitée a été effectuée sans qu’il ne ressorte de ces échanges, tel qu’allégué par l’appelant, qu’il ait dû 'batailler’ pour l’obtenir.
Il ne ressort pas des éléments produits par l’appelant l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
4/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur de l’attestation France Travail et d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt , sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 4 décembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge le licenciement de M. [P] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime à verser à M. [P] [N] les sommes suivantes:
— 5 667,22 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 566,72 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 19 788,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 978,82 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 29 946,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 26 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [P] [N] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne la remise par l’employeur à M. [P] [N] de l’attestation France Travail et d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat au salarié ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime à verser à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Remise ·
- Demande ·
- Application ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Voies de recours ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Mandat social ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Notification ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Automobile ·
- Exploitation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Démission ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Surcharge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Contrat de travail ·
- Diplôme ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Communication ·
- Avenant ·
- Coefficient ·
- Liste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Vente au détail ·
- Succursale ·
- Congés payés ·
- Juge départiteur ·
- Tiré ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Substitution ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prime d'assurance ·
- Location ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Public ·
- Menaces
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Délai de paiement ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.