Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[15]
C/
DEPARTEMENT DU
NORD DAJAP
[I] [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [15]
— DEPARTEMENT DU
NORD
— M. [Y] [I] [O]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02574 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIE – N° registre 1ère instance : 22/02266
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [R] [F] dûment mandaté
ET :
INTIMES
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [Y] [I] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Par décision du 17 mars 2022, la [9] ([10]) de la [Adresse 13] ([14]) a rejeté la demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) présentée par M. [I] [O], au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [I] [O] a contesté gracieusement cette décision devant le département du Nord puis devant le pôle social de [Localité 12], lequel, par décision du 10 octobre 2022, a jugé que, sous réserve d’en remplir les conditions administratives, M. [I] [O] était en droit de percevoir l’AAH à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de cinq ans.
Par courrier du 13 octobre 2022, M. [I] [O] a saisi le directeur de la [15] d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du rejet gracieux de sa demande de renouvellement de l’AAH.
Par requête du 14 décembre 2022, M. [I] [O], contestant le rejet implicite de la [15] de sa demande, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement du 15 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré M. [I] [O] recevable en sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la [15],
— condamné la [15] à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral,
— condamné la [14] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [I] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [15] a interjeté appel le 13 juin 2023 de ce jugement qui lui a été expédié le 24 mai précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
Par arrêt du 22 octobre 2024, la cour a ordonné la citation de la [15] par M. [I] [O] avec éventuelle dénonciation de son appel incident, par voie de signification d’acte de commissaire de justice, pour l’audience du 30 juin 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [I] [O] demande à la cour de :
— déclarer sa requête recevable,
— déclarer que la [14] est responsable de la faute d’appréciation commise par la [8] et ouvre droit à l’indemnisation par la [14],
— condamner la [14] à lui verser la somme de 36 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner la [14] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil.
M. [I] [O] considère que sa demande est recevable, il ne pouvait pas la présenter dans le cadre du premier contentieux relatif au renouvellement de son AAH, il devait attendre d’avoir obtenu gain de cause pour demander par la suite des dommages et intérêts. Il a d’ailleurs bien envoyé une demande d’indemnisation à la [14], par courrier réceptionné le 17 octobre 2022.
En refusant de prendre en compte le certificat médical transmis le 9 mars 2022, et en changeant sans raison son taux d’incapacité, alors que son état de santé n’avait pas évolué, la [8] a commis une faute qui engage la responsabilité de la [14]. Sa décision de refus de renouvellement est illégale.
Aucun médecin et pas davantage l’équipe pluridisciplinaire, n’a pris le soin de l’examiner pour évaluer son taux. Cette décision n’est pas justifiée, elle est donc illégale et susceptible de ce fait d’engager la responsabilité de la [14], comme l’a déjà jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 décembre 2018.
Il détaille ensuite les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette faute.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la [15] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires d’un montant de 36 000 euros de M. [I] [O],
— en tout état de cause, le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement,
— débouter M. [I] [O] de sa demande indemnitaire de 2 000 euros obtenus en première instance,
— condamner M. [I] [O] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [14] rappelle l’autorité de chose jugée du jugement du 10 octobre 2022 ayant accordé l’AAH à M. [I] [O]. Elle estime que son recours n’est pas recevable, il aurait d’abord dû la saisir de sa demande indemnitaire.
Par courrier au greffe du 11 décembre 2023, le département du Nord a demandé sa mise hors de cause, considérant qu’il a été cité à tort dans le cadre de cette instance concernant un contentieux indemnitaire pour lequel il n’a aucune compétence.
MOTIFS
À titre liminaire, il est constaté que le département du Nord a manifestement était convoqué par erreur.
Il convient donc d’ordonner sa mise hors de cause.
— sur la recevabilité de la demande
La [14] soulève l’irrecevabilité de la demande, au motif que M. [I] [O] ne l’en n’aurait pas saisie gracieusement au préalable.
Toutefois, aucune disposition n’impose à un justiciable recherchant la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article 1240 du code civil d’effectuer préalablement et obligatoirement un recours gracieux auprès de lui.
La demande de M. [I] [O] est donc bien recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages et intérêts
À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour est seulement saisie d’une demande de dommages et intérêts et non de l’appréciation de la légalité ou de la motivation de la décision de refus de renouvellement de l’AAH, laquelle a déjà fait l’objet d’une contestation dans le cadre d’une instance distincte.
M. [I] [O] considère que la fixation par la [8] d’un taux d’incapacité inférieur à 50% constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la [15] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour faire droit à cette demande indemnitaire, les premiers juges, sans toutefois établir qu’une faute aurait été commise, ont considéré que la seule erreur manifeste d’appréciation du taux d’incapacité par la [8] avait causé à l’assuré un préjudice engageant sa responsabilité.
Or, pour que la responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une faute doit être caractérisée.
Lorsqu’un organisme de sécurité sociale, pour prendre sa décision, est lié par l’avis d’un autre service, comme cela peut être le cas d’une caisse primaire et du service médical, alors sa responsabilité ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s’imposent à elle (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-16.391, 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13.805). Ce principe est transposable au processus d’attribution de l’AAH.
En application de l’article L821-4 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d’état, sur décision de la [8] appréciant le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que leur impossibilité de se procurer un emploi.
La détermination du taux d’incapacité est confiée, en application du code L146-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF) à une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente, sur la base de son projet de vie.
C’est donc sur la base de cette évaluation que la [8] prendra toute décision relative à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation (article L146-9 du CASF).
Ainsi, la détermination du taux d’incapacité relève du pouvoir d’appréciation de la [8], suivant l’avis d’une commission pluridisciplinaire.
La seule circonstance que le certificat médical dont il se prévaut, réceptionné par la [14] le 9 mars 2022, porte la mention suivante « son état de santé est incompatible avec toute activité professionnelle » et que le pôle social, après consultation médicale judiciaire, ait finalement jugé que le taux d’incapacité de M. [I] [O] était compris entre 50% et 79%, n’a pas pour conséquence la caractérisation d’une faute qu’aurait commise la [8].
Le fait qu’elle ait fixé un taux différent, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, que celui fixé par le pôle social n’est pas constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 précité.
D’ailleurs, une fois qu’il a été fait droit à sa demande de renouvellement, l’AAH a été versée à M. [I] [O] rétroactivement à compter de sa demande en 2022.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que devait être engagée la responsabilité de la [14] sur ce fondement.
Le jugement sera donc infirmé et M. [I] [O] débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la [15] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. [I] [O] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant totalement, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de la demande qu’il a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la [15] la charge de ses frais irrépétibles. M. [I] [O] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Ordonne la mise hors de cause du département du Nord,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a jugé recevable M. [I] [O] en sa demande indemnitaire à l’encontre de la [15],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer à la [15] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de la demande qu’il a formulée au même titre.
La greffière, Le président,
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