Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 août 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 AOÛT 2025
Minute N° 823/225
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIT5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 août 2025 à 11h36
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 21 juin 1985 à [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 11h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2025 à 11h30 par Monsieur [X] [M] ;
Vu la pièce complémentaire de Monsieur [X] [M] reçue au greffe le 26 août 2025 à 11h50 ;
Vu les observations et pièces de Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 27 août 2025 à 09h49 ;
Après avoir entendu Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie et Monsieur [X] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
1- Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
Moyens
Le retenu soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques ayant nécessité un suivi médical régulier; qu’il est atteint de dépression pendant plusieurs années, et a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en établissement psychiatrique ; qu’il bénéficie d’une reconnaissance administrative de handicap ; qu’en conséquence, le placement en rétention est incompatible avec son état de santé et l’arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et doit être annulé.
Réponse
Aux termes de l’article L.74l -4, du CESEDA, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’article R. 744-13 du CESEDA prévoit que pendant la durée de leur séjour en retention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’unité médicale du CRA
En l’espéce, il ressort de l’ arrété de placement en rétention administrative que le préfet a pris en compte l’état de santé du retenu considérant qu’un état de vulnérabilité qui le rendrait incompatible avec la mesure de rétentionn n’était pas établi.
Si le retenu justifie de soins psychiatriques, il n’établit pas qu’il présente un état de vulnérabilité qui le rendrait incompatible avec une mesure de rétention. Il n’est d’ailleurs produit aucun élément sur la nature et la gravité du handicap dont il est atteint. Le moyen sera donc rejeté.
2- Sur l’arrêté de placement en rétention
Moyens
Le retenu soutient que la préfecture ne prend pas en compte sa situation ; qu’il souffre de troubles psychiatriques ayant nécessité un suivi médical régulier et a été atteint de dépression pendant plusieurs années ; qu’il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en établissement psychiatrique ; que l’arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et doit être annulé.
Réponse
Il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative comporte une motivation en fait et en droit sur la situation de l’intéressé.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (menace à l’ordre public, absence de garanties de représentation) suffisent à justifier le placement en rétention, l’existence de troubles pyschiatriques ne pouvant constituer un motif permettant à lui seul d’éviter une rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
3- Sur la requête en prolongation
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de ma rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
4- Sur l’assignation à résidence
Moyens
Le retenu soutient qu’il réside de manière stable à [Localité 1], au domicile de sa mère ; que l''ensemble de ma famille proche réside en France et en situation régulière ; qu’il est père d’un enfant mineur, de nationalité française, âgé de 13 ans, résidant à [Localité 1] ; qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles ; que depuis 2015, il est micro-entrepreneur, spécialisé dans la fabrication de meubles industriels ; qu’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour régulièrement délivrés et renouvelés, le dernier titre de séjour en ma possession étant valable jusqu’en octobre 2024; qu’au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence ; que l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention.
Réponse
L’article L.743-13 du CESEDA dispose l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le prononcé de l’assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760).
L’absence de remise du passeport en cours de validité rend ainsi irrecevable la demande d’assignation à résidence.
En l’espèce, le retenu ne justifie pas avoir remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, étant dépourvu de titre d’identité, de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier d’une assignation à résidence.
5- Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu indique que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, ce qui n’est pas le cas.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
ll ressort du. dossier que la préfecture a sollicité les autorités consulaires d’Algérie dès le 20 août 2025, aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration et il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
*
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [X] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 août 2025 :
Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur [X] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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