Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 22/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONFORT DE L' HABITAT ( radiée du RCS ) |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1346
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/04/2025
Dossier : N° RG 22/01469 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IG5C
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. CONFORT DE L’HABITAT,
S.E.L.A.R.L. FHBX
C/
[G] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. CONFORT DE L’HABITAT (radiée du RCS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître [B], avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité d’administrateur provisoire de la société CONFORT DE L’HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée
Non représentée
INTIME :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BESSE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 20/00056
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P] a été embauché, à compter du 3 juin 2015, par la SARL Confort de l’habitat, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinateur marketing.
En 2018, il a été employé par la SARL Confort de l’habitat.
Au dernier état de sa relation contractuelle, il a occupé le poste de directeur général.
Le 24 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, fixé le 31 mars 2020.
M. [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 août 2020, M. [G] [P] a saisi la juridiction prud’homale au fond, en contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— Dit et jugé que le licenciement de M. [P] par la SARL Confort de l’habitat est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL Confort de l’habitat à payer à M. [P] la somme de 30 396,16euros bruts correspondant à 4 mois de salaire pour licenciement sans motif réel et sérieux,
— Condamné la SARL Confort de l’habitat à délivrer à M. [P] l’attestation pôle emploi et le bulletin de paie rectifiés,
— Débouté M. [P] de sa demande d’astreinte,
— Condamné la SARL Confort de l’habitat à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Confort de l’habitat aux entiers dépens.
Le 25 mai 2022, la SARL Confort de l’habitat a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon procès-verbal du 30 septembre 2022, l’assemblée générale de la SARL Confort de l’habitat a décidé sa dissolution anticipée, provoquant sa liquidation amiable.
Le 15 mai 2023, l’assemblée générale de la société a prononcé la clôture de sa liquidation amiable, entraînant sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Le 30 mai 2023, la SARL Confort de l’habitat a été radiée du RCS.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a, vu la radiation au registre du commerce et des sociétés de la SARL Confort de l’habitat, désigné un administrateur provisoire à cette société avec pour mission de représenter la société dans toute procédure en cours et désigné pour ce faire, la SELARL FHBX prise en la personne de Me [C] [V], administrateur judiciaire associé, es qualité d’administrateur provisoire de ladite société.
Selon acte d’huissier du 16 février 2024, M. [P] a notamment assigné la SELARL FHBX à comparaitre à l’audience de mise en état le 21 mars 2024.
Par courrier daté du 18.03.2024 le mandataire ad’ hoc a précisé « La SELARL FHBX, prise en ma personne, a été désignée par ordonnance du 15 novembre 2023 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Mont de Marsan administrateur provisoire de la société SARL Confort de l’Habitat avec pour mission de « représenter la société dans toute procédure en cours, et notamment celle l’opposant à Monsieur [S] [D] ».
Maître [B], qui représentait jusqu’alors les intérêts de la société m’a informé le 24 novembre 2023 ne plus effectuer de diligence dans ce dossier.
Par courrier du 3 janvier 2024 j’ai pris contact avec monsieur [H], liquidateur amiable de la société SARL Confort de l’Habitat, aux fins d’obtenir toutes informations utiles et des provisions en vue d’assurer ma représentation ès qualité, sans réponse de sa part. Par courrier du 15janvier 2024, Maître [B] a confirmé que si elle demeurait effectivement constituée pour la société, elle n’effectuerait plus aucune diligence dans le dossier. Monsieur [G] [P], ancien salarié de la SARL Confort de l’Habitat, a par l’intermédiaire de son conseil Maître [R], assigné par acte du 16 février 2024 la SELARL FHBX d’avoir à comparaître devant votre juridiction le 21 mars 2024 à 10h30. Cependant, en l’absence de réponse de monsieur [H], eu égard à la position de Maître [B] et faute de fonds au dossier, je vous informe que je ne peux que m’en remettre à justice. »
Maître [V] de la SELARL FHBX, ès qualité d’administrateur provisoire de la société Confort de l’habitat, n’a pas constitué avocat et n’a déposé en conséquence aucune conclusion.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [P] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il Dit et juge que le licenciement de M. [P] par la SARL Confort de l’habitat est sans cause réelle et sérieuse,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il Condamne la SARL Confort de l’habitat à payer à M. [P] la somme de 30 396,16 euros bruts correspondant à 4 mois de salaire pour licenciement sans motif réel et sérieux, en Condamnant l’Appelante à la somme brute de 37.995,20 euros (soit 5 mois de salaire) dont 7.599,04 euros (1 mois de salaire brut) pour procédure irrégulière,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il Condamne la SARL Confort de l’habitat à délivrer à M. [P] l’attestation Pôle Emploi et le bulletin de paie rectifiés, mais le réformer en Condamnant l’appelante à une astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il Condamne la SARL Confort de l’habitat à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et y ajoutant la Condamner à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel,
— Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 04.08.2020, date de réception de la requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur l’appel non soutenu
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l’exigent les articles 562, 899 et 954 du même code, que l’appelant constitue avocat et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
A défaut, la Cour n’est saisie d’aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Il est constant que la SARL Confort de l’habitat, appelante, a fait l’objet d’une liquidation amiable et que Maître [V], administrateur judiciaire associé de la SELARL FHBX, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de ladite société.
Il s’en déduit que cette société n’a plus qualité à agir elle-même, si bien que ses conclusions et pièces sont irrecevables.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à comparaître à l’audience, l’administrateur provisoire n’a pas comparu et n’a pas conclu. Il doit en être déduit que l’appelante ne soutient plus son appel.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ne faisant pas l’objet d’un appel incident.
II- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si l’appelante ne soutient plus son appel, la cour est cependant saisie de l’appel incident du salarié, intimé à la présente procédure.
M. [P] sollicite la condamnation de la SARL Confort de l’habitat au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 37'995,20 euros.
Conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, il y a lieu d’allouer à la salariée, au vu de son ancienneté, des conditions de la rupture du contrat de travail, de son âge et de sa situation personnelle ainsi que de sa capacité à retrouver un emploi la somme de 30'396,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intimé ne justifiant d’aucune pièce permettant de remettre en cause l’appréciation des premiers juges.
Par ailleurs l’intimé justifie la réévaluation de son préjudice pour tenir compte de l’irrégularité de la procédure qui n’est nullement justifiée en l’espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si l’appelante ne soutient plus son appel, la cour est cependant saisie de l’appel incident du salarié, intimé à la présente procédure.
En cause d’appel, M. [P] demande la condamnation de la société Confort de l’habitat à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [P] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en appel.
Il convient donc de condamner la société Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La société Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil des prud’hommes de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Dit que les sommes fixées par le conseil de prud’hommes seront dues par la SARL Confort Habitat, représentée par son administrateur provisoire.
CONDAMNE la SARL Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire à verser à M. [G] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Confort de l’habitat, représentée par son administrateur provisoire aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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