Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 septembre 2022, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02843
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDDC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 30 Septembre 2022 – RG n° 22/00015
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à l’Urssaf Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
FAITS et PROCEDURE
La société [5] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés, dont le recouvrement est confié à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’Urssaf).
L’échéance annuelle de la contribution sociale de solidarité (C3S) est fixée au 15 mai de chaque année.
Cette date correspondant en 2021 à un samedi, l’échéance a été reportée au 17 mai 2021 par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
A défaut d’avoir accompli ses obligations légales dans le délai requis, une mise en demeure a été adressée à la société le 28 juin 2021.
La déclaration de la société et le paiement de la C3S sont intervenus le 2 juillet 2021.
Une majoration pour retard de déclaration de 10 % des sommes dues, soit 50 790 euros, et une majoration pour retard de paiement de 10 % des sommes réglées tardivement, soit 50 790 euros, ont été prononcées par le directeur de l’Urssaf à l’encontre de la société.
Par actes des 2 et 9 juillet 2021, la société a saisi le directeur de l’Urssaf d’une demande de remise gracieuse des majorations encourues.
Par décision du 29 septembre 2021, notifiée le 18 novembre 2021, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté la demande de la société.
Le 21 janvier 2022, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Alençon, qui, par jugement du 30 septembre 2022 a :
— débouté la société de son recours,
— validé la mise en demeure du 28 juin 2021 pour son entier montant, soit la somme de 101 580 euros se détaillant ainsi : 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de paiement,
— condamné la société au paiement de la somme de 101 580 euros,
— débouté l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d’appel de Caen a dit n’y avoir lieu d’ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soumise par la société :
'l’application cumulée des majorations prévues aux articles L.137-36 et L.137-37 du code de la sécurité sociale sans garantie de plafond, est-elle compatible avec le principe de proportionnalité découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. Const. 7 mars 2014, n° 2013-371 QPC SAS [6]) ''
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’examen du recours introduit dans l’instance opposant la société à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er février 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer la société recevable et bien-fondée en son appel formé contre l’Urssaf,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de son recours, validé la mise en demeure du 28 juin 2021 pour son entier montant, soit la somme de 101 580 euros se détaillant ainsi : 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de paiement, condamné la société au paiement de la somme de 101 580 euros, condamné la société aux dépens ;
De statuer à nouveau,
A titre principal
— prononcer la nullité de la mise en demeure de l’Urssaf du 28 juin 2021,
En conséquence,
— annuler la décision expresse de la commission de recours amiable du 29 septembre 2021,
— débouter l’Urssaf de ses demandes de majorations de retard de 101 580 euros ;
A titre subsidiaire
— ordonner la remise intégrale des majorations de retard de 101 580 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la remise partielle des majorations de retard de 50 790 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 17 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.
L’Urssaf a fait déposer le 15 mai 2023 et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
— constater l’irrecevabilité de l’appel formé par la société et le rejeter,
Si toutefois la cour entendait recevoir l’appel et statuer à nouveau :
— déclarer la société mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— valider la mise en demeure émise le 28 juin 2021 par l’Urssaf,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société à régler à l’Urssaf la somme totale de 101 580 euros se composant de 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et de 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de paiement,
— condamner la société à verser à l’Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur recevabilité de l’appel
A titre liminaire, l’Urssaf fait valoir que le jugement entrepris a été rendu à tort en premier ressort, contrairement aux dispositions de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que l’appel de la société est irrecevable.
La société réplique que sa contestation portait également sur la validité des majorations exigées par l’Urssaf, et pas seulement sur le rejet de sa demande de remise gracieuse.
Elle ajoute que par application du principe de sécurité juridique, il y a lieu de considérer la voie de l’appel ouverte du fait que le jugement entrepris a clairement mentionné qu’il avait été rendu en premier ressort.
Selon l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.
L’article R.243-20 de ce code dispose notamment que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19.
Le litige porte sur une demande de remise gracieuse des majorations telle que prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Ceci ressort expressément de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2021, qui mentionne 'en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, votre demande de remise des majorations reçue le 2 juillet 2021 et complétée le 9 juillet 2021 a été examinée par la commission de recours amiable de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur'.
La décision indique : 'à l’appui de votre requête vous indiquez que le retard résulte de la crise sanitaire qui vous a contraint à créer un service dédié à l’établissement des déclarations fiscales et des paiements relatifs aux impôts effectués habituellement à partir du site Impôts.gouv.fr.
Vous précisez que par mégarde, la C3S déclarée via le site net-entreprises, n’a pas été confiée audit service'.
Il apparaît ainsi que le recours exercé par la société devant la commission de recours amiable avait pour objet de solliciter la remise gracieuse des majorations, sans que la validité desdites majorations ne soit remise en cause.
En saisissant le tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable, c’est ladite décision qui constituait l’objet du litige, lequel ressortait exclusivement des dispositions de l’article R.243-20 précité, et par conséquent de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Dès lors, si la décision entreprise a été inexactement qualifiée de jugement en premier ressort, cette circonstance ne peut avoir pour effet d’ouvrir la voie de l’appel.
S’agissant du moyen tiré du non-respect de la Convention européenne des droits de l’Homme qui découlerait d’une irrecevabilité de l’appel, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, alinéa 2 : si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Il en résulte que l’irrecevabilité de l’appel ne fait pas perdre à la société la possibilité d’exercer, devant la juridiction compétente, un recours contre la décision déférée.
Il convient donc, au vu des développements qui précèdent, de déclarer l’appel de la société irrecevable.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel et à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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