Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 22/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2021, N° 20/03708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES c/ d', Association ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE ( ATINA ) nommée en qualité de curateur de Madame [ O ] par décision du Juge des Tutelles du, Association ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 22/03759 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NO
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
c/
[S] [O]
Association ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03708) suivant déclaration d’appel du 01 août 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
[S] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Association ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE (ATINA) nommée en qualité de curateur de Madame [O] par décision du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de BORDEAUX du 27/06/2013
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 3 juillet 1999, Mme [S] [O], née le [Date naissance 2] 1973, a été victime d’un accident de la circulation et a subi un très grave traumatisme crânien. Elle présente des séquelles classiques d’un très grand cérébrolésé à type de grande fatigabilité, niveau intellectuel très faible, perte de la mémoire à mesure, syndrome dysexécutif, troubles du comportement.
Dans un rapport d’expertise déposé le 26 avril 2002, le Pr [U] a conclu à une consolidation au 1er septembre 2001 avec une IPP de 50%.
Par jugement du 19 novembre 2003, le tribunal a liquidé son préjudice comprenant notamment le versement d’une rente mensuelle viagère de 822 euros au titre de la tierce personne dont le tribunal avait fixé les besoins à 16 heures par semaine.
Par jugement du 18 mars 2003, Mme [O] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et l’ATI a été désignée en qualité de curateur, aujourd’hui Association Territoires et Intégration de Nouvelle-Aquitaine, ci-après l’ATINA, cette décision a été maintenue par jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 27 juin 2013.
La situation de Mme [O] s’est dégradée sur le plan cognitif et comportemental, le Pr [U] a de nouveau été désignée comme expert par ordonnance de référé du 6 septembre 2008.
Dans son rapport déposé le 21 avril 2009, l’expert a objectivé un nouveau déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’une augmentation du besoin en aide humaine, soit un total de 24 heures par semaine.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 janvier 2011, le préjudice en aggravation a été liquidé, avec notamment l’allocation d’une rente mensuelle complémentaire de 606,66 euros au titre des besoins en tierce personne.
Par arrêt rendu le 3 juin 2013, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Mme [O], qui a vécu pendant plus de 15 ans dans un habitat collectif contenant et rassurant, a invoqué une aggravation situationnelle de son état, expliquant qu’elle a du changer de mode de vie en raison de la fermeture de cet habitat, et être hébergée dans un appartement individuel.
Elle a fait valoir une dégradation de ce contexte de vie et son isolement ayant pour conséquence directe une majoration de ses troubles de comportements, se manifestant par de l’agressivité, une violence, une intolérance à la frustration et une grande anxiété avec troubles thymiques.
Elle a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 7 mai 2018, ordonné une expertise médicale et désigné le Pr [U], qui a été remplacée par le Dr [W] par ordonnance du 19 décembre 2018. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2019.
2. Par acte d’huissier des 30 avril et 19 mai 2020, Mme [O] a fait assigner la compagnie SMACL Assurances et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment d’obtenir la liquidation de son préjudice au titre d’une aggravation situationnelle.
3. Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé le préjudice subi par Mme [O] au titre d’une aggravation situationnelle à la somme totale de 634 816 euros suivant le détail suivant :
— frais divers : 1 380 euros ;
— DFT : 1 260 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— arrérages échus au 25 août 2021 de la rente tierce personne : 628 176 euros ;
— frais de prise en charge du centre d’accueil de jour : réservé ;
— préjudice exceptionnel : rejet ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA la somme de 625 816 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que l’indemnité allouée provision non déduite portera intérêts au double du taux légal entre le 5 mars 2020 et le 31 août 2020 ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA une rente mensuelle d’un montant de 14 352 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 26 août 2021 ;
— dit que la rente sera indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et que le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation excédentaire ;
— dit qu’en cas d’institutionnalisation de Mme [O], il lui appartiendra, passé un délai de trois mois à compter du placement, de saisir de nouveau le tribunal pour voir statuer sur les frais de prise en charge de l’institution ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— rejeté tout autre chef de demande ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances aux dépens aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
4. La compagnie SMACL Assurance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2022, en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par Mme [O] au titre d’une aggravation situationnelle à la somme totale de 634 816 euros suivant le détail suivant :
— frais divers : 1 380 euros ;
— DFT : 1 260 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— arrérages échus au 25 août 2021 de la rente tierce personne : 628 176 euros ;
— frais de prise en charge du centre d’accueil de jour : réservé ;
— préjudice exceptionnel : rejet ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA la somme de 625 816 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que l’indemnité allouée provision non déduite portera intérêts au double du taux légal entre le 5 mars 2020 et le 31 août 2020 ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA une rente mensuelle d’un montant de 14 352 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 26 août 2021 ;
— dit que la rente sera indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et que le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation excédentaire ;
— dit qu’en cas d’institutionnalisation de Mme [O], il lui appartiendra, passé un délai de trois mois à compter du placement, de saisir de nouveau le tribunal pour voir statuer sur les frais de prise en charge de l’institution ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— rejeté tout autre chef de demande ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances aux dépens aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
5. Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022, la compagnie SMACL Assurances demande à la cour de :
— déclarer la compagnie SMACL Assurances recevable et bien fondée en son appel.
Dès lors y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par la 6 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— rejeté les prétentions de la compagnie SMACL Assurances relatives à la qualité du rapport d’expertise ainsi que la demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire ;
— constaté que l’existence d’une aggravation situationnelle de l’état de Mme [O] est démontrée et se faisant ;
— fixé le préjudice subi par Mme [O] au titre d’une aggravation situationnelle à la somme totale de 634 816 euros suivant le détail suivant :
— frais divers : 1 380 euros ;
— DFT : 1 260 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— arrérages échus au 25 août 2021 de la rente tierce personne : 628 176 euros ;
— frais de prise en charge du centre d’accueil de jour : réservé ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA la somme de 625 816 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que l’indemnité allouée provision non déduite portera intérêts au double du taux légal entre le 5 mars 2020 et le 31 août 2020 ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA une rente mensuelle d’un montant de 14 352 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 26 août 2021 ;
— dit que la rente sera indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et que le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation excédentaire ;
— dit qu’en cas d’institutionnalisation de Mme [O], il lui appartiendra, passé un délai de trois mois à compter du placement, de saisir de nouveau le tribunal pour voir statuer sur les frais de prise en charge de l’institution ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [O] assistée de son curateur l’Atina la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie SMACL Assurances aux dépens aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Statuant de nouveau :
à titre principal :
— déclarer que le rapport du 5 octobre 2019 du Dr [W] est inexploitable au vu des défaillances particulièrement graves de l’expert judiciaire dans l’exécution de sa mission ;
— déclarer que les éléments communiqués par la demanderesse sont subjectifs et/ou
contradictoires et en tout état de cause insuffisants à rapporter la preuve de l’existence
d’un préjudice d’aggravation situationnelle dont Mme [O] serait victime.
En conséquence :
— déclarer Mme [O] défaillante dans l’administration de la preuve du bien-fondé de sa demande indemnitaire.
Ainsi :
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie SMACL Assurances.
À titre subsidiaire :
— déclarer que le rapport du 5 octobre 2019 du Dr [W] est inexploitable au vu des défaillances particulièrement graves de l’expert dans l’exécution de sa mission.
En conséquence :
— ordonner avant dire droit, une nouvelle mission d’expertise judiciaire ;
— désigner pour y procéder un nouvel expert, en dehors du Dr [W] et du Dr [E], qui répondra aux mêmes missions que celles décidées par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux par ordonnance du 7 mai 2018 ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [O] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
— donner acte à la compagnie SMACL Assurance de ce que ses conclusions de première instance notifiées le 31 août 2020 valent offre d’indemnisation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
— liquider le préjudice en aggravation de Mme [O] dans la limite des sommes exposées par la société SMACL Assurances, à savoir :
sur l’assistance tierce-personne :
— à titre principal, réserver l’indemnisation de ce poste dans l’attente de la communication par Mme [O] :
— des justificatifs permettant d’établir la date de son placement en logement individuel ;
— d’une attestation du CAJ précisant, sur les mois de janvier, février et mars 2018, les jours où elle a été accueillie, et pour combien d’heures par jour ;
— à titre subsidiaire :
— au titre des arrérages échus : réserver l’indemnisation de ce poste dans l’attente de la communication par Mme [O] :
— des justificatifs permettant d’établir la date de son placement en logement individuel ;
— d’une attestation du CAJ précisant, sur les mois de janvier, février et mars 2018, les jours où elle a été accueillie, et pour combien d’heures par jour ;
— au titre de la rente viagère : fixer une rente mensuelle complémentaire de 14 077,44 euros avec prise d’effet dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
sur les frais divers : 1 380 euros (confirmation) ;
sur le déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 260 euros (confirmation) ;
sur les souffrances endurées : 3 500 euros ;
sur la demande formulée au titre de l’absence d’offre :
— à titre principal, débouter Mme [O] de sa demande de doublement du taux d’intérêt ;
— à titre subsidiaire :
— limiter la période de liquidation du doublement des intérêts à un temps compris entre le 10 mars 2020 et la date de notification des conclusions valant offre officielle d’indemnisation ;
— déclarer que le poste de l’assistance par tierce-personne sera exclu de l’assiette de calcul des pénalités qui sera ainsi limité aux postes suivants : Frais Divers, Déficit Fonctionnel Temporaire et Souffrances Endurées.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par la 6 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de sa demande de relevé indemne formée à l’encontre d’un hypothétique recours subrogatoire du Département relatif aux frais de prise en charge en centre d’accueil de jour ;
— rejeté toute indemnisation de Mme [O] au titre d’un prétendu préjudice exceptionnel ;
— déclaré qu’en cas d’institutionnalisation, Mme [O], il lui appartiendra, passé un délai de trois mois à compter de son placement, de saisir de nouveau le tribunal pour statuer sur les frais de prise en charge de l’institution ;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la compagnie SMACL Assurance ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 14 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la compagnie SMACL Assurances à indemniser Mme [O] de ses préjudices en aggravation.
En conséquence :
— condamner la compagnie SMACL Assurances à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— tierce personne : Arrérages échus (à parfaire au jour de la décision à intervenir) : 1 328 832 euros ;
— souffrances endurées : 12 000 euros ;
— frais divers : 1 380 euros ;
— préjudice exceptionnel : 25 000 euros ;
— condamner la compagnie SMACL Assurances à verser à Mme [O] une rente mensuelle d’un montant de 16 128 euros réindexée conformément à la Loi à compter de la décision à intervenir et ce au titre de l’indemnisation de son besoin en tierce personne à titre viager ;
— juger que l’intégralité des sommes allouées avant imputation de la créance du tiers
payeur à Mme [O] portera intérêt de plein droit au double taux d’intérêt légal à compter du 5 mars 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au double taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande à être indemnisée au titre des frais de prise en charge de centre d’accueil de jour.
En conséquence :
— condamner la compagnie SMACL Assurances à verser à Mme [O] la somme de 148 674 euros au titre de ses frais de prise en charge de centre d’accueil de jour ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la demande de Mme [O] visant à condamner la compagnie SMACL Assurances à prendre à sa charge les frais d’institutionnalisation dans l’hypothèse dans laquelle cette dernière viendrait à être institutionnalisée et la rente allouée suspendue.
En tout état de cause :
— débouter la compagnie SMACL Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie SMACL Assurances à verser à Mme [O] assistée de son curateur l’ATINA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie SMACL Assurances aux entiers dépens.
7. L’ATINA n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9. A titre liminaire, la cour relève que la société SMACL Assurances conteste que Mme [O] établisse l’existence d’une aggravation situationnelle, en faisant valoir l’incohérence des choix d’existence et un rapport d’expertise inexploitable. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
10. Mme [O] entend pour sa part qu’il soit retenu que le docteur [W] a rempli la mission qui lui était confiée, a rendu un rapport régulier étayé sur les nombreux bilans réalisés, soulignant qu’elle sollicite l’indemnisation d’une aggravation situationnelle documentée et retenue par l’expert.
I Sur le rapport d’expertise déposé par le docteur [W] et l’aggravation situationnelle.
11. La société appelante conteste l’existence d’éléments objectifs démontrant l’existence d’un préjudice d’aggravation situationnelle, le rapport d’expertise présentant des lacunes par rapport à la mission impartie par le juge des référés, notamment en l’absence d’examen de Mme [O] par le sachant désigné et le fait que l’ensemble du dossier psychiatrique n’avait pas été communiqué à ce dernier.
Elle affirme que le refus de Mme [O] à se soumettre à cet examen n’est pas démontré ni expliqué, alors que le docteur [Z], médecin conseil de la victime, a selon ses dires, pu procéder à cet examen.
Elle remet en cause que, comme l’a mentionné l’expert, l’examen clinique n’ait pas été indispensable, cela allant selon ses dires à l’encontre des règles de l’art, situation qui aurait dû conduire l’expert à mettre fin à sa mission ou à aviser le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté à ses yeux.
Elle estime que cette lacune rend inexploitable le rapport d’expertise.
En outre, elle soutient qu’il était essentiel de documenter l’origine et l’évolution des troubles psychiatriques de Mme [O] de la fin 2017 jusqu’à l’expertise, ce qui n’a pas été fait selon elle. Elle souligne que cet élément a été rappelé à l’expert par le docteur [J] lors de son dire n°2, mais que l’expert n’a pas obtenu de pièce complémentaire sur ce point.
Elle s’oppose à ce qu’il soit retenu que les médecins psychiatres qui suivaient Mme [O] précédemment n’exercent plus et ne peuvent plus témoigner de leur prise en charge de ce fait, ceux-ci pouvant être contactés. Elle considère que ces carences ne sont survenues que dans le seul intérêt de l’intimée et que les premiers juges ont ignoré cet élément.
12. Elle communique le rapport du docteur [L], sollicité par ses soins sur la méthode d’évaluation du préjudice d’aggravation situationnelle objet du présent litige et relève que ce médecin note que les conclusions de l’expertise judiciaire ne sont pas basées sur des éléments de consultation médicale ou de prise en charge thérapeutique, mais seulement sur des comptes rendus d’ergothérapie, des rapports d’équipes d’encadrement de la structure d’hébergement précédente, sans explication organique.
Elle met en avant que ce rapport note qu’il n’est pas documenté de cause médicale aux troubles du comportement rapportés, notamment sur le plan psychiatrique et donc qu’il n’est pas possible de valider sur le plan médical une aggravation situationnelle.
Elle en déduit que le rapport du docteur [W] ne peut être exploité, ne permet pas de prendre une décision éclairée et ne peut être compléter par les autres pièces communiquées par son adversaire, à savoir les bilans médicaux sociaux et les certificats du docteur [H], qui datent de 2018 et 2019 et qui ne font pas état de la situation actuelle de Mme [O].
Elle ajoute que les témoignages des tuteurs, soignants présents à l’expertise pour étayer le point de vue de la victime sont soumis à caution, ne sont pas objectifs et sont en outre contradictoires, rendant le rapport d’expertise incomplet et inexploitable.
13. A titre subsidiaire, elle estime que le rapport n’est pas utilisable en l’état, qu’il est nécessaire de recourir à une autre mesure d’expertise, sollicite la désignation d’un nouvel expert au vu des conclusions du premier qui n’a pas exécuté sa mission conformément aux préconisations du premier juge.
Elle remarque que le docteur [W] constate une aggravation des troubles comportementaux, des réactions inappropriées et une dégradation de l’état psychologique, ce qui pourrait fonder une augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent initialement fixé, mais que tel n’est pas le cas et en déduit une incohérence renforçant la nécessité d’une nouvelle mesure d’investigation.
***
Sur ce :
14. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
15. La cour constate en premier lieu que si les difficultés liées à l’expertise du docteur [W] ont été soulevées notamment lors des dires envoyés à ce dernier, il n’a pas été sollicité la nullité de ce rapport, ni été effectué de saisine du juge en charge des expertises afin que cet expert complète son rapport.
16. S’agissant de l’absence de réévaluation clinique de Mme [O], il n’est pas remis en cause que l’expert a répondu à ce point de manière détaillée et circonstanciée en page 18 de son rapport (pièce 10 de l’intimée). Il est argué en particulier que de telles investigations médicales sont inutiles selon le Docteur [W] qui rappelle exactement que seule l’aggravation situationnelle était en jeu et que les constatations médicales précédentes, par ailleurs reprises par ses soins en début de rapport, sont suffisantes et n’avaient pas au préalable été remises en cause, alors qu’elles avaient fait l’objet de décisions de justice précédentes, comme exposé par le présent arrêt.
Surtout, cet examen a été refusé par Mme [O] (page 13 du rapport versé en pièce 10 par cette partie), quand bien même elle s’est présentée à la réunion expertale avec son conseil et diverses personnes l’accompagnant au quotidien. Néanmoins, il sera relevé que l’expert a pu constater à cette même occasion :
'D’un point de vue cognitivo comportemental : Mme [O] présente une désinhibition majeure, une logorrhée non adaptée, une nette intolérance à la frustration.
Il existe des pleurs non motivées, un trouble anxieux manifeste.
Tout le tableau est en faveur d’un syndrome frontal majeur'.
Il ressort de ces seules constatations que l’expert judiciaire, s’il n’a pas procédé à un examen clinique, a néanmoins pu constater que le tableau existant correspondait à celui établi précédemment, ce qui, ajouté à la réponse au dire, ne peut que fournir un élément de réponse suffisant.
Ainsi, la mission du docteur [W] étant relative à une aggravation situationnelle, il n’apparaît pas au vu des éléments rappelés ci-avant que la réévaluation clinique ait été un élément déterminant et pouvait modifier les conclusions de l’expert.
17. En ce qui concerne la question de la communication du dossier médical psychiatrique de Mme [O], notamment quant à son suivi, il est exact qu’il n’est pas mentionné par le rapport d’expertise que ces pièces aient été sollicitées, étant relevé qu’en réponse à un dire, le docteur [W] mentionne qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été produite (page 18 du rapport d’expertise).
Néanmoins, l’appelante n’explique pas dans ses écritures en quoi la communication de ces pièces était indispensable. Ainsi, il sera en particulier souligné l’inexactitude des conclusions de l’avis du docteur [L] qui estime qu’aucune explication organique n’est fournie à l’état de la patiente, alors qu’il ne l’a pas rencontrée et que le docteur [W], comme rappelé ci-avant a donné une explication médicale aux symptômes relevés, lesquels au surplus avaient été précédemment établis de manière non contestée.
Ainsi, les multiples références effectuées aux équipes accompagnantes et aux comptes-rendus des ergothérapeutes, en ce qu’il est recherché une aggravation situationnelle, ne peuvent être que pertinentes et il sera observé qu’il est tenu compte en outre de l’avis du médecin traitant, du certificat médical du neurologue suivant Mme [O].
Sur la question du déficit fonctionnel permanent, il sera observé qu’il s’agit d’un élément médical et non pas situationnel et, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’il n’entrait donc pas dans la mission du docteur [W] d’évaluer une éventuelle aggravation de ce poste de préjudice.
Dès lors, le rapport d’expertise du docteur [W] est non seulement détaillé, précis, documenté mais répond également aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission.
Il sera donc retenu comme constituant un élément du débat et rend au surplus inutile la demande faite à titre subsidiaire d’une nouvelle expertise par la partie appelante, laquelle sera également rejetée.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
18. De surcroît, il sera relevé que ce rapport ajouté non seulement aux rapports d’expertise du docteur [U], mais également aux différents comptes rendus communiqués et relatifs à la situation de Mme [O], en particulier les bilans médico sociaux de l’ADAPT du 18 février 2019 (pièce 7 de l’intimée), le courrier du docteur [H] du 16 avril 2018 (pièce 8 de l’intimée), le certificat médical du docteur [D] en date du 1er avril 2018 (pièce 20 de l’intimée), les attestations des personnes l’accompagnant au quotidien (pièces 26, 27 de l’intimée) permet de dresser un tableau de la situation de Mme [O].
Il résulte de ces éléments que les choix de vie n’ont pas été incohérents et ne résultent pas du seul choix de la victime, mais à la fois de son handicap et de l’absence de structure adaptée à ses pathologies, ce qui est à l’origine de la dégradation importante de l’état psychologique de Mme [O] qui se révèle, du fait de ses angoisses envahissantes, incapable de rester seule la nuit.
Il s’ensuit que l’aggravation situationnelle est avérée, que l’argumentaire de l’appelante n’est pas davantage fondé, qu’il sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes indemnitaires.
1- Sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne.
19. La société SMACL Assurances s’oppose au taux horaire retenu par les premiers juges d’un montant de 24 ' en ce qu’elle soutient que l’intéressée recourt à un service prestataire ayant un tarif horaire d’un montant de 20,15 ' en tarif normal et de 25,14 ' en tarif de nuit ou jours fériés.
Elle indique qu’en retenant le nombre d’heures majorées et normales annuelles, elle obtient un prix horaire moyen d’un montant de 22,56 ' au vu du volume horaire retenu.
Elle avance que l’annuité à prendre en considération est de 144 heures x 52 semaines x 22,56 ', soit un total de 168.929,28 ' et une rente mensuelle complémentaire d’un montant de 14.077,44 '. Elle remet en cause l’application d’une durée de 56 semaines en tenant compte des congés payés, affirmant que le prix payé tient déjà en compte ces congés payés, faute de quoi il existe un profit en faveur de la partie adverse et entend qu’en cas d’institutionnalisation, la rente soit suspendue au premier jour, justificatif à l’appui de la part de son tuteur.
20. En ce qui concerne les arrérages échus, elle argue que ceux-ci ne peuvent être pris en compte qu’à partir de l’entrée en appartement individuel, date qui n’a pas été précisée par la partie adverse selon ses dires. De même, elle souligne que Mme [O] a été accueillie au CAJ jusqu’à fin mars 2018, ce qui doit venir en déduction des montants alloués, ainsi que les 36 jours d’accueil à la MAS de [Localité 6].
Si les justificatifs n’étaient pas communiqués, elle sollicite que la réparation de ce poste soit réservée et subsidiairement que la rente mensuelle complémentaire prenne effet dans le mois suivant la signification de la présente décision.
21. Mme [O] souligne que les tarifs avancés par la partie adverses datent de 2019, mais qu’ils ont été actualisés, qu’il soit présent de 24,50 ' pour l’horaire normal et de 32,40 ' pour les dimanches et jours fériés, tout en précisant que les heures de nuit ont un coût encore plus élevé. Elle remarque encore que le coût horaire moyen pour les mois d’octobre et de novembre 2024 au vu des factures versées aux débats était de 24 ' de l’heure et que les horaires sont majorés par l’association chaque année. Elle remarque encore que les autres devis émanant d’autres associations ont un coût encore plus élevé et surtout que le décret en date du 3 août 2024 impose un tarif minimal pour une heure d’aide humaine et d’accompagnement à domicile à un montant de 23,50 ', ce montant étant revalorisé chaque année.
Elle en déduit que le montant de 24 ' de l’heure est fondé et doit prendre en compte 56 semaines par an, afin de compenser les jours fériés, les congés payés.
Elle indique par ailleurs avoir été présente au CAJ du 1er juillet 2009 au 1er mai 2018, 4 jours par semaine sur les 47 semaines d’ouverture annuelle, puis à compter du 1er janvier 2016, 3 jours par semaine, soit entre le 26 octobre 2017 et le 24 octobre 2018, 141 jours et que la prise en charge par la MAS de [Localité 6] a été effective entre le 19 septembre et le 24 octobre 2018, 4 jours par semaine, soit 15 jours.
Elle fait valoir qu’elle a intégré son appartement individuel le 15 janvier 2018, mais que rien ne justifie que l’indemnisation du besoin en tierce personne débute à cette date, rappelant qu’en maison collective, elle devait déjà supporter la charge d’une tierce personne, raison pour laquelle elle fait débuter celle-ci au 26 octobre 2017 et l’arrête au 26 mars 2025.
Elle aboutit, au nombre de jours retenus, soit 2.693 jours, dont elle déduit la rente déjà accordée, à la somme de 1.328.832 ' pour la rente échue restant due.
22. En ce qui concerne la rente viagère, elle sollicite que le montant d’heures (144) soit appliqué sur 56 semaines au tarif horaire de 24 ', soit qu’il lui soit alloué un montant de 16.128 ' et justifie de ce qu’elle n’est pas institutionnalisée, tout en réclamant que ce justificatif soit annuel et qu’en cas d’institutionnalisation, le coût en soit supporter par l’assureur.
***
Sur ce :
23. Il est constant que l’aide d’une tierce personne concerne tous les actes essentiels de la vie courante, que ces frais sont fixés en fonctions des besoins de la victime et du rapport d’expertise.
24. La cour constate que le nombre d’heures à indemniser, soit 144 heures par semaine, fait l’objet d’un accord entre les parties.
25. S’agissant du taux horaire, les premiers juges ont retenu un montant de 23 '. Néanmoins, il doit être constaté que ce montant, en particulier au vu des factures et devis produits par la partie intimée (pièces 15 et 16 de cette partie), ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins de la victime au vu des tarifs pratiqués.
Il sera alloué à ce titre un montant de 24 ' au titre du taux horaire de ce fait, mais sur un total de 52 semaines, celui-ci tenant compte des congés payés et des jours fériés.
26. S’agissant des arrérages échus, il sera observé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le docteur [W] évalue que le besoin en aide humaine supplémentaire a débuté le 26 octobre 2017 (page 27 pièce 10 de l’intimée).
Mme [O] présente un calcul pour la période allant jusqu’au 26 mars 2025, période échue. Il résulte de ces éléments exposés par ses soins que doivent être déduites du total le temps passé au titre de la prise en charge au titre de la MAS de [Localité 6] entre le 19 septembre et le 24 octobre 2019, les 1.128 heures au titre de l’accueil de jour et les montants déjà alloués précédemment.
Il en résulte qu’il sera alloué à ce titre la somme de 1.293.120 ' (24 '/jour X 2.245 jours sur une base de 2.693 jours – 15 jours au Mas de [Localité 6] – 47 jours au titre de laccueil de jour – 386 jours au titre de la rente déjà allouée)
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
27. En ce qui concerne la rente viagère, comme indiqué auparavant, celle sera fixée à la somme mensuelle de 14.976 ' (144 heures x 52 semaines x 24 ' / 12 mois).
Comme le premier juge l’a indiqué, le versement de la rente sera suspendu en cas d’hospitalisation de Mme [O] pour une durée supérieure à 45 jours.
De même, dans le cas où l’intéressée viendrait à être hébergé en institution, il lui appartiendra de saisir à nouveau la juridiction compétente dans un délai de 3 mois, en particulier en l’absence d’accord avec l’assureur sur la prise en charge des frais d’institutionnalisation.
La présente rente sera suspendue dès le premier jour de l’institutionnalisation de l’intimée.
La décision attaquée sera donc également infirmée de ce chef.
2- Sur les frais de prise en charge en centre d’accueil de jour.
28. Mme [O] rappelle avoir été présente au sein de ce centre entre le 1er juillet 2009 et le 1er janvier 2016 4 jours par semaine, sur les 47 semaines d’ouverture annuelle, puis à compter du 16 janvier 2016 jusqu’au 1er mai 2018, 3 jours par semaine.
Il n’est pas contesté que le coût journalier de cet accueil s’élevait à 93,86 '.
Elle affirme que ces frais, pris en charge par le département, constituent une aide sociale en faveur des handicapés, qui a vocation à être récupérée par le département en application de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles en cas de retour à meilleure fortune, ce qui sera son cas du fait de l’indemnisation.
Elle estime que cette prise en charge étant imputable à son accident, qu’elle n’a jamais été indemnisée à ce titre et qu’il convient, au vu des journées concernées, de lui allouer la somme de 148.674 '.
Elle conteste que la décision attaquée ait pu rejeter sa demande, soutenant qu’il n’existe aucune incertitude à propos de cette obligation de remboursement.
29. Sur les frais de prise en charge en centre d’accueil de jour, il s’agit selon l’appelante d’une réparation en justice et non d’un revenu au sens de l’article L.132-1 du code de l’action sociale et elle n’a donc pas à relever indemne la partie adverse.
***
Sur ce :
30. La cour constate que si le conseil général du département de la Gironde est susceptible de réclamer les sommes objets de la présente demande de Mme [O], en application de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de constater qu’aucune demande de récupération n’a été présentée.
Dès lors, la demande, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, est prématurée, il appartiendra à Mme [O], si elle se voyait réclamer les montants précités, de saisir la juridiction compétente d’une nouvelle demande. Celle-ci ne peut donc qu’être réservée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
3- Sur les souffrances endurées.
31. La société SMACL Assurances entend, au vu de l’évaluation de ce poste à 2/7 à ce que l’indemnisation à ce titre soit limitée à la somme de 3.500 ', qualifiant la demande adverse de ce chef d’un montant de 12.000 ' de disproportionnée.
32. Mme [O] rappelle souffrir, comme constaté par les conclusions de l’expertise judiciaire, d’un état anxiodépressif majeur, de troubles du comportement, ce qui aggrave sa dépendance et ce dont elle a conscience.
Elle en déduit que le présent poste de préjudice doit de ce fait être évalué à la somme de 12.000 '.
***
Sur ce :
33. Les souffrances endurées sont caractérisées par celle endurées tant sur le plan physique que moral par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et les traitements subis.
34. Il est mis en avant, pour justifier le taux retenu, par l’expert le mauvais vécu de la période lié à la déstabilisation psychologique ayant abouté à une dégradation de l’hygiène corporelle et des troubles alimentaires.
Dès lors, les premiers juges ont exactement fixé l’indemnisation de ce préjudice à un montant de 4.000 '.
Il s’ensuit que les prétentions contraires des parties seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
4- Sur le préjudice exceptionnel.
35. Mme [O] met en avant à ce titre une angoisse consécutive au refus, qu’elle considère dilatoire, de l’assurance de l’indemniser. Elle souligne que l’absence d’indemnisation, d’offre d’indemnisation par la partie adverse, donc le temps gagné par celle-ci, s’explique par sa volonté de la mettre financièrement dans l’impossibilité de régler les heures d’auxiliaires de vie et donc de rendre à terme inévitable une institutionnalisation.
Elle expose qu’ayant conscience de ce risque, cela engendre pour elle une grande violence, une grande frustration et également une angoisse majeure.
Elle soutient que cette position est à l’origine d’un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 25.000 '.
***
Su ce :
36. S’agissant d’un préjudice spécifique, il revient à Mme [O], en application de l’article 9 du code de procédure civile précité de rapporter les éléments nécessaires pour fonder sa prétention, en particulier un manquement fautif de l’assureur.
De même, cette demande, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, est nécessairement distincte de l’indemnisation du défaut d’offre prévue aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances.
Or, en ce que la société d’assurance adverse, qui a émis des réserves tant en ce qui concerne la provision allouée par le juge des référés lors de son ordonnance en date du 20 janvier 2020, puis lors de la présente instance, est en droit de se prévaloir du droit de présenter sa défense. A ce titre, si les arguments présentés peuvent constituer un retard dans la reconnaissance des sommes revenant à Mme [O], il revient à cette dernière d’établir une intention de nuire ou une abstention équipollente à un dol, ce qu’elle ne fait pas, la société SMACL Assurances, quand bien même elle peut avoir une position remise en cause par son assuré, n’ayant fait que défendre de manière particulièrement soutenue ses intérêts et n’ayant pas cherché l’institutionnalisation de son adversaire.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
5- Sur les montants dus.
37. Les divers postes de préjudices seront fixés ainsi qu’il suit :
— frais divers : 1 380 euros (inchangé) ;
— DFT : 1 260 euros (inchangé) ;
— souffrances endurées : 4 000 euros (inchangé) ;
— arrérages échus au 26 mars 2025 de la rente tierce personne : 1.293.120 ' (infirmation) ;
— frais de prise en charge du centre d’accueil de jour : réservé (inchangé) ;
— préjudice exceptionnel : rejet (inchangé) ;
38. Le préjudice de Mme [O], en plus de la rente tierce personne fixée à la somme mensuelle de 14.976 ' pour l’avenir, sera donc indemnisée de la somme totale de 1.295.760 ', dont il convient de déduire la provision d’un montant de 9.000 ', soit au final la somme de 1.286.760 '.
IV Sur le doublement des intérêts et leur capitalisation.
39. La société SMACL Assurances indique ne pas avoir présenté d’offre d’indemnisation jusqu’au jour de ses écritures, car celles-ci n’auraient pu être fondées que sur les conclusions expertales du docteur [W], alors qu’elle s’oppose à l’exploitation de cet écrit.
Elle met en avant que s’il était retenu le bien-fondé de sa position, elle n’aurait à présenter aucune offre, en particulier à propos du préjudice lié à l’assistance par tierce personne qui représente la quasi-totalité du quantum des demandes adverses.
Se prévalant de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, elle soutient à titre principal qu’il existait une contestation sérieuse pour elle à présenter une offre à ce titre.
40. A titre subsidiaire, elle entend qu’il soit retenu qu’elle n’a pas pu avoir connaissance du rapport du docteur [W] que le 10 octobre 2019, qu’elle avait un délai de 5 mois suivant cette date pour présenter une offre et que les pénalités ne sont donc dues qu’à compter du 10 mars 2020 et la date de ses écritures.
De surcroît, elle estime que le poste de l’assistance tierce-personne sera exclu de l’assiette du calcul des pénalités dans la mesure où l’ordonnance du juge des référés fait montre d’un doute sérieux sur ce poste de préjudice, ce qui justifie l’absence de d’offre d’indemnisation de sa part.
***
Sur ce :
41. L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
L’article 1343-2 du code civil énonce que 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
42. La cour constate, tout comme le fait le jugement attaqué, qu’il a été fait droit aux demandes d’indemnisation de Mme [O]. Il s’ensuit qu’une offre devait être présentée.
Or, il n’est pas remis en cause que tel n’a pas été le cas. De même, s’il est établi que le docteur [W] a déposé son rapport le 5 octobre 2019, la société SMACL Assurances ne justifie pas à quelle date elle a reçu ce même rapport et donc celle à laquelle elle a été informée de la consolidation. Dès lors, comme l’a exactement retenu la décision attaquée, la date du 5 octobre 2019 sera celle du point de départ pour que l’assureur présente une offre.
Il convient donc de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que la société SMACL Assurances avait jusqu’au 5 mars 2020 une offre complète comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article L.211-9 du code des assurances précité et auquel la société appelante ne saurait déroger.
Aussi, il résulte de ce texte que l’assiette du doublement est constituée de la totalité de l’indemnité allouée à la victime, provision non déduite, et donc en ce compris les arrérages de la rente assistance par tierce personne.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement attaqué a retenu que l’indemnité allouée à Mme [O] portera intérêt au double du taux légal entre le 5 mars 2020 et le 31 août 2020, provisions non déduites. La contestation sera donc rejetée et la décision du 8 septembre 2021 confirmée de ce chef. Il sera également prononcé la capitalisation des intérêts, comme le prévoit l’article 1343-2 du code civil précité au vu de la demande de Mme [O].
V Sur les demandes annexes.
43. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société SMACL Assurances soit condamnée à verser à Mme [O] une somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
44. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société SMACL Assurances, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 septembre 2021, sauf en ce qu’elle :
— fixe le préjudice subi par Mme [O] au titre d’une aggravation situationnelle à la somme totale de 634.816 ', dont les arrérages échus au 25 août 2021 de la rente tierce personne pour un montant de 628.176 ',
— condamne la société SMACL Assurances à payer à Mme [O], assistée de son curateur l’ATINA, la somme de 625.816 au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 9.000 ', avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
— condame la société SMACL Assurances à payer à Mme [O], assistée de son curateur l’ATINA, une rente mensuelle d’un montant de 14.352 ' au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 26 août 2021 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— fixe le préjudice subi par Mme [O] au titre d’une aggravation situationnelle à la somme totale de 1.295.760 ', dont les arrérages échus au 26 mars 2025 de la rente tierce personne pour un montant de 1.293.120 ' ;
— condamne la société SMACL Assurances à payer à Mme [O], assistée de son curateur l’ATINA, la somme de 1.286.760 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 9.000 ', avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
— condamne la société SMACL Assurances à payer à Mme [O], assistée de son curateur l’ATINA, une rente mensuelle d’un montant de 14.976 ' au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 27 mars 2025 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts au double du taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes supplémentaires et contraires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne la société SMACL Assurances à régler à Mme [O], assistée de son curateur l’ATINA, une somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne la société SMACL Assurances aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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