Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 10 mai 2023, n° 21/17975
TCOM Paris 23 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance des banques

    La cour a retenu que les banques n'ont pas respecté leurs obligations de vigilance, permettant ainsi les détournements.

  • Rejeté
    Absence de prescription de l'action

    La cour a estimé que les sociétés [Y] n'avaient pas eu connaissance des faits avant août 2015, ce qui justifie l'irrecevabilité des demandes pour prescription.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance des banques

    La cour a retenu que les banques n'ont pas respecté leurs obligations de vigilance, permettant ainsi les détournements.

  • Rejeté
    Absence de prescription de l'action

    La cour a estimé que les sociétés [Y] n'avaient pas eu connaissance des faits avant août 2015, ce qui justifie l'irrecevabilité des demandes pour prescription.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel des sociétés [Y] Europe et [Y] SAS contre les Banques Populaires Rives de Paris et Val de France. Les sociétés [Y] reprochaient aux banques des manquements à leurs obligations de vigilance en encaissant des chèques falsifiés par leur ancien comptable [Z] [W], et demandaient réparation pour les détournements et pertes en résultant. Le Tribunal de commerce avait jugé les demandes prescrites et débouté les sociétés [Y] de leurs demandes.

La Cour d'appel a confirmé la prescription des demandes pour les chèques débités avant le 28 mai 2015 pour la Banque Populaire Val de France et avant le 2 juin 2015 pour la Banque Populaire Rives de Paris. Cependant, elle a partiellement infirmé le jugement en reconnaissant un défaut de vigilance des banques pour les chèques présentés au paiement après ces dates, et a établi une responsabilité partagée entre les sociétés [Y] et les banques. La Cour a donc condamné les banques à indemniser les sociétés [Y] pour les montants des chèques encaissés après les dates susmentionnées, mais a rejeté les autres chefs de préjudice indirects. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et il n'y a pas eu lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 mai 2023, n° 21/17975
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/17975
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2021, N° 2020021390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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