Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 mai 2023, n° 21/17975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2021, N° 2020021390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] EUROPE, S.A.S. [ Y ] c/ S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° ,18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17975 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020021390
APPELANTES
S.A.R.L. [Y] EUROPE
immatriculée au RCS de BOBIGNY numéro 450 192 224 00027,représentée par son Gérant
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. [Y]
immatriculée au RCS de PARIS numéro 308 528 447 00037, représentée par son Président
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
INTIMEES
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
immatriculée sous le numéro 552 002 313 au R.C.S de PARIS, prise en la personne de sonreprésentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, prise en la
personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 ayant pour avocat plaidant Me Justin BEREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société à responsabilité limitée [Y] Europe et la société par actions simplifiée [Y] (ci-après les sociétés [Y]) ont une activité de transport de voyageurs.
[Z] [W], ancien comptable des sociétés [Y], a falsifié 467 chèques de janvier 2013 à septembre 2015 pour un montant de 1 756 894 euros, encaissés sur deux comptes dont il est titulaire à la Banque populaire Rives de Paris et à la Banque populaire Val de France (ci-après les banques).
[Z] [W] a été condamné par la cour d’appel de Paris, aux termes d’un arrêt définitif du 15 novembre 2017, à 20 mois d’emprisonnement avec sursis et au payement de la somme de 1 168 753,78 euros à la société [Y] et de 631 985,09 euros à la société [Y] Europe.
Le 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Y]. Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement.
Estimant que les deux banques de [Z] [W] avaient commis des fautes en encaissant des chèques falsifiés grossièrement et pour des montants sans rapport avec ses revenus, et qu’elles n’avaient pas prévenu la cellule de renseignement financier nationale, les sociétés [Y] ont écrit le 1er juillet 2019 aux deux banques pour obtenir une indemnisation amiable.
Le 20 mars 2020, les sociétés [Y] ont transmis aux banques le rapport d’un expert indépendant, M. [X], chiffrant le préjudice économique supplémentaire à 1 475 000 euros.
Par lettre du 20 mars 2020, les banques refusaient toute solution amiable.
Par exploits en date du 28 mai 2020 et du 2 juin 2020, les sociétés [Y] ont assigné la Banque populaire Rives de Paris et la Banque populaire Val de France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit irrecevables car prescrites les demandes formulées par les sociétés [Y] Europe et [Y] et portant sur les chèques débités jusqu’au 28 mai 2015 pour la Banque populaire Val de France et jusqu’au 2 juin 2015 pour la Banque populaire Rives de Paris ;
' Débouté les sociétés [Y] Europe et [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Banque populaire Val de France et de la Banque populaire Rives de Paris;
' Condamné les sociétés [Y] Europe et [Y] à payer à la Banque populaire Val de France et à la Banque populaire Rives de Paris la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné les sociétés [Y] Europe et [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 14 octobre 2021, les sociétés [Y] Europe et [Y] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions no 3 déposées le 17 février 2023, la société à responsabilité limitée [Y] Europe et la société par actions simplifiée [Y] demandent à la cour de :
— INFIRMER la décision du Tribunal de commerce de PARIS du 23 septembre 2021 en ce qu’elle :
Dit irrecevable car prescrites les demandes formulées par les sociétés BIRIBUN EUROPE et [Y] SAS et portant sur les chèques débités jusqu’au 28 mai 2015 pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE France et jusqu’au 2 juin 2015 pour la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
Déboute les sociétés [Y] EUROPE et [Y] SAS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BANQ
UE POPULAIRE VAL DE FRANXE et de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS;
Condamne les sociétés EUROPE et [Y] SAS à payer à BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et à BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Condamne les sociétés [Y] EUROPE et [Y] SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,74€ dont 19,24€ de TVA.
Et, statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ont manqué à leurs obligations de vigilance simplifiée et renforcée à l’égard de leur client Monsieur [W], de neutralisation des fonds déposés par Monsieur [W], et de dénonciation à TRACFIN,
— DIRE ET JUGER que le préjudice subi par les sociétés [Y] SAS et [Y] EUROPE découle directement de ces manquements,
— CONDAMNER in solidum les BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et LABANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 2.678.022,01€€ à la société [Y] SAS et la somme de 681.286,46€ à la société [Y] EUROPE au titre de dommages intérêts, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— CONDAMNER les deux banques in solidum à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés [Y] SAS et [Y] EUROPE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés [Y] font valoir :
Sur l’absence de prescription de l’action des sociétés [Y] EUROPE et [Y] SAS :
— Que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où Monsieur et Madame [Y], en qualité de dirigeants, ont eu connaissance des faits leur permettant d’assigner les banques et qu’en l’espèce, ils n’ont eu la connaissance de quelques détournements qu’à la date de septembre 2015 après l’embauche d’une nouvelle comptable mais que ce n’est que lors de l’audition du 12 février 2016 qu’ils ont connaissance de l’ampleur du nombre de chèques falsifiés et M. [W] ayant été convoqué devant le Tribunal correctionnel par acte du 10 mars 2016, c’est cette date qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription, jour où Madame [Y] a eu accès au dossier pénal,
— Que la qualité de comptable de Monsieur [W] rendait impossible la découverte des faits avant août 2015 dans la mesure où il disposait des moyens de masquer les détournements,
— Que Monsieur [W] a pris le soin de dissimuler ses détournements en présentant à Mme [Y] des chèques correspondant au paiement de factures justifiées en apparence et ne falsifiait les chèques qu’après, ne permettant pas la découverte des faits et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle comptable soit embauchée,
— Que les sociétés [Y] avaient mis en 'uvre des mesures afin d’éviter la fraude et que si la nouvelle comptable a décelé une infime partie de la fraude, elle n’y est parvenue qu’après un long travail et par ailleurs, les dirigeants avaient pris les précautions nécessaires en faisant certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et un expert-comptable,
— Que la constitution de partie civile des sociétés [Y] a interrompu la prescription dans la mesure où l’action pénale et l’action civile tendent à un seul but, obtenir réparation du préjudice.
Sur les fautes des BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et BANQUE POPULAIRE VAL DE France :
— Que les BANQUES ont violé l’obligation générale de vigilance du banquier en matière de chèques falsifiés, obligation qui impose au banquier de vérifier la régularité du chèque et d’en détecter les anomalies apparentes,
— Qu’en l’espèce, le caractère falsifié des chèques était apparent, des traces de gommage et des mentions antérieures étaient visibles, que le nombre des chèques était anormalement élevé avec un nombre arrivant à plus de 400, que le montant encaissé était anormalement élevé avec la somme totale détournée de 1 756 894,06 euros, faits d’espèce qui démontrent que les chèques comportaient des anomalies apparentes qui auraient dû conduire les banques à refuser leur encaissement,
— Que les BANQUES ont manqué à l’obligation de connaître leur client et devaient connaître la situation personnelle de M. [W] et ses revenus et auraient dû savoir que seulement deux chèques devaient être encaissés par mois et non plus de 10 par mois,
— Que les BANQUES ont manqué à leur obligation d vigilance simplifiée qui les obligeait à être vigilantes sur les opérations financières effectuées sur les comptes de M. [W] et leur cohérence avec la connaissance actualisée qu’elles avaient de leur client et notamment ses revenus, ce qu’elles n’ont pas fait, en ne demandant pas de justification par tout « document écrit probant » et ce, malgré la présence d’une falsification grossière du chèque qui aurait dû alerter les BANQUES,
— Que les BANQUES ont violé leur obligation de vigilance renforcée qui les obligeait à effectuer un examen renforcé de toute opération d’un montant inhabituellement élevé et à demander à M. [W] de justifier de l’origine des fonds et de la destination de ces sommes ainsi que de l’objet de l’opération, ce qu’elles n’ont pas fait, commettant un manquement incontestable,
— Que les banques ont violé leur obligation de dénoncer les opérations bancaires de M. [W] à TRACFIN et que si M. [W] n’a pas été condamné pour blanchiment, cela n’exonère pas les banques de leur manquement à leur obligation de déclaration qui constitue une faute civile, cette obligation étant prévue dans le code monétaire et financier lequel oblige le banquier à signaler à TRACFIN et à neutraliser l’opération dès la naissance de soupçons, ce qu’ont manqué de faire les BANQUES,
Sur l’absence de cause d’exonération de la responsabilité des banques :
— Que les prétendus mensonges de M. [W] ne sont pas une cause d’exonération de la responsabilité des BANQUES car si M. [W] a fait croire que ses revenus provenaient d’activités régulières, les montants sur les bulletins de paie falsifiés sont beaucoup plus importants que ceux qu’il touchait en temps normal, que les BANQUES ne lui ont demandé aucun document justificatif, que cette abstention est fautive et qu’enfin, si les banques prétendent avoir rempli leur obligation de vigilance en demandant à M. [W] la provenance des fonds, sa réponse n’a pas pu les satisfaire,
— Que les prétendues fautes des victimes ne sont pas de nature à exonérer les BANQUES de leur responsabilité dans la mesure où :
Les sociétés [Y] n’ont d’abord pas commis de faute comme cela a été définitivement jugé par la cour d’appel de Paris,
Les sociétés [Y] ont mis en 'uvre des mécanismes afin de contrôler leur gestion et leur comptabilité, se sont entourées d’un commissaire aux comptes, montrant qu’elles n’ont pas fait preuve de négligence,
Monsieur [W] était comptable et que si Mme [Y] vérifiait tous les chèques, ce dernier les falsifiait dans un second temps et qu’il est faux d’affirmer que des chèques en blanc aient été laissés et M. [W] présentait sur son CV un diplôme d’expertise comptable, inspirant la confiance,
La dissimulation de M. [W] a passé tous les contrôles des sociétés [Y] et si le commissaire aux comptes n’a pas décelé les détournements, comment Mme [Y] aurait-elle pu les découvrir '
L’interdiction de gérer a été prononcée à l’encontre de M. [W] le 18 novembre 2014 soit postérieurement aux faits,
Les sociétés [Y] ne commettent aucune faute en n’engageant pas la responsabilité de leurs banques dans la mesure où la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE France sont les premières banques à avoir reçu les chèques et étaient donc les plus à même de déceler leur falsification,
Les banques n’ont jamais déposé de plainte contre M. [W] pour l’escroquerie qu’il a commise à leur égard.
Que les banques ne peuvent être exonérées car pour retenir l’exonération, la jurisprudence exige que la faute de la victime soit tellement grave qu’elle constitue la cause exclusive de son dommage.
Sur le préjudice subi par les SOCIETES [Y] SAS et [Y] EUROPE :
Que la société [Y] SAS a subi un important préjudice à hauteur de 2 708 435,42 euros décomposé comme suit :
— Le montant des détournements qui s’élève à un total de 1 155 543,90 euros sur ses comptes ouvert dans les BANQUES,
— Les frais et honoraires liés à la procédure pénale avec un total de 42 837,22 euros qui sont en lien direct avec la faute commise par les BANQUES puisque c’est leur défaut de vigilance qui a permis à M. [W] de réaliser ses détournements,
— La perte de résultats qui comporte d’abord l’impossibilité de maintenir le chiffre d’affaires, ce qui a été constaté par un rapport d’expert-comptable et le redressement judiciaire qui représentent une perte de 1 342 000 euros,
— Les autres dépenses générées par les détournements que sont les différents honoraires et coûts de licenciement économique qui représentent un total de 168 054,30 euros,
— Que la société [Y] EUROPE a subi un important préjudice à hauteur de 734 350,16 euros qui se compose des détournements et des pertes de résultats de la société,
— Que les sociétés [Y] ont déjà touché une partie des sommes de sorte que le préjudice de la société [Y] SAS s’élève à la somme de 2 550 497,15 euros et la société [Y] EUROPE s’élève à la somme de 648 844,25 euros,
— Que la demande de dommages et intérêts respecte le principe de réparation intégrale et dans la mesure où les détournements ont eu lieu il y a entre 5 et 8 ans, il sera réclamé 5 % de plus soit pour la société [Y] SAS, la somme de 2 678 022,01 euros et pour la société [Y] EUROPE la somme de 681 286,46 euros.
Sur le lien de causalité entre les fautes des banques et le préjudice subi par les sociétés BIRBIN SAS et [Y] EUROPE :
— Que la responsabilité du fait personnel inclut les fautes résultant d’une abstention et que dans le cas d’espèce, ce sont bien les manquements par les BANQUES à leurs obligations de vigilance simplifiée et renforcée ainsi que leur manquement à leur obligation de dénonciation à TRACFIN qui ont permis à M. [W] d’encaisser un total de 467 chèques,
— Que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est indiscutablement démontré dans la mesure où sans ces fautes, les comptes bancaires des sociétés [Y] n’auraient jamais été débités.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023, les sociétés anonymes coopératives de banque populaire à capital variable Banque populaire Val de France et Banque populaire Rives de Paris demandent à la cour de :
Ordonner le rejet des débats des pièces n°28 et 29 sur le fondement de la violation de la confidentialité attachée aux mesures de mandat ad hoc.
Vu l’articles 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés [Y] SAS et [Y] EUROPE à payer aux sociétés BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 10.000,00 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens.
Les BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE font valoir :
Sur l’irrecevabilité du fait de la prescription des demandes au titre des chèques détournés:
— Que si la demande en justice est interruptrice de prescription, elle ne l’est pas à l’encontre d’une personne tierce et que dans le cas d’espèce, la demande des sociétés [Y] contre M. [W] est sans effet interruptif contre les BANQUES et c’est ce qui a été retenu par le tribunal de commerce,
— Que la différence qui ressortait entre le talon du chéquier et le chèque aurait dû alerter les sociétés [Y] qui auraient pu aisément déceler l’escroquerie et que par conséquent, les demandes des sociétés [Y] sont prescrites et la prescription extinctive était acquise en février 2018,
— Que si les sociétés [Y] font valoir que le point de départ de la prescription est à fixer au 10 mars 2016, cette date est fantaisiste dans la mesure où le dossier pénal et son accès ne peut interférer avec le cours de la prescription et les éléments internes à l’entreprise auraient dû alerter Mme [Y] vers une découverte de la fraude, qui aurait pu être décelée dès le mois de février 2013 du fait notamment du caractère extravagant de la fraude,
— Que les sociétés [Y] ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence pour bénéficier d’un report du point de départ de la prescription et que les montant des chèques signés par Mme [Y] et ceux figurant sur les relevés de compte étant divergents, cette dernière aurait dû prendre conscience de la fraude et donc que les demandes formulées par les sociétés [Y] sont prescrites à hauteur de la somme totale de 1 453 514,93 euros.
Sur l’irrecevabilité du fait du défaut de qualité à agir sur le fondement du devoir de vigilance :
Que les sociétés [Y] agissent contre les BANQUES sur le fondement du défaut de vigilance dans la tenue des comptes bancaires de M. [W], elles n’ont pas qualité à agir pour se substituer aux autorités de contrôle des établissements bancaires, dans la mesure où les obligations de contrôle des opérations suspectes ne peuvent être invoquées par des clients ou des tiers, sur le fondement de la responsabilité civile,
Que si la cour devait considérer que les sociétés [Y] pouvaient invoquer un manquement à leur devoir de vigilance, ces demandes seraient infondées, les cours d’appel rejetant de manière constante les actions en responsabilité engagées par des personnes de droit privé sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier,
Que si les sociétés [Y] reprochent aux BANQUES d’avoir laissé M. [W] utiliser les comptes bancaires pour blanchir le produit de ses infractions, c’est compter sans l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris qui a relaxé M. [W] de l’infraction de blanchiment,
Que par ailleurs, si les sociétés [Y] reprochent aux BANQUES l’absence de déclaration auprès de TRACFIN, cette déclaration est confidentielle et ne pourrait leur être révélée,
Sur l’absence de responsabilité des établissements bancaires par application du devoir de non-immixtion :
Qu’en matière bancaire, le principe de non-immixtion interdit à l’établissement teneur de compte de s’ingérer dans les affaires de son client ou des tiers avec lesquels il se trouve en relation et que dans le cas d’espèce, aucune faute ne peut être reprochée aux établissements bancaires pour ne pas s’être interférés dans les affaires de M. [W],
Que M. [W] a laissé croire aux établissements bancaires que les revenus qu’il encaissait étaient liés à ses activités et empreints de régularité et qu’il a fourni à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS des bulletins de paie falsifiés et qu’il a donc dissimulé sa véritable qualité et la réalité de ses revenus et que les établissements bancaires n’avaient donc aucune raison de soupçonner l’existence d’une fraude,
Qu’il ressort de la jurisprudence qu’il n’incombait pas aux BANQUES de s’immiscer dans la vie privée de M. [W] pour solliciter des informations sur ses sources de revenu, et que par conséquent, elles n’ont pas manqué à leurs obligations, étant tenues par une obligation de ne pas s’ingérer dans les affaires de M. [W],
Que la falsification faite par M. [W] n’était pas identifiable sans ingérence caractérisée de la banque, qui aurait alors commis une faute, que Mme [Y] a admis avoir remis à M. [W] des chèques vierges de toutes inscriptions, signés de sa part et qu’outre cette négligence coupable, ces chèques ne présentaient aucune falsification et ne pouvaient donc pas éveiller le moindre soupçon, M. [W] utilisant notamment une encre effaçable,
Sur l’absence de responsabilité des établissements bancaires du fait des fautes des sociétés [Y] :
— Qu’il ressort de la jurisprudence que la victime de chèques falsifiés est considérée comme étant à l’origine exclusive de son propre dommage lorsqu’elle est défaillante à assurer un contrôle de ses salariés ou une traçabilité du chéquier de la société, ainsi que des contrôles a posteriori,
— Que les sociétés [Y] ont embauché M. [W] en qualité de comptable et l’ont laissé manipuler des chèques vierges de toutes inscriptions, sans même prendre le soin de vérifier ses antécédents et son casier judiciaire, alors qu’une simple investigation aurait fait ressortir l’existence d’une procédure en interdiction de gérer, et que cette défaillance est la première des causes des dommages subis par les sociétés [Y],
— Que les sociétés [Y] sont taisantes sur leur organisation interne, les missions attribuées à M. [W] et sur les procédures de contrôle mises en place pour éviter ou limiter la survenance d’abus et que leurs manquements sont la cause exclusive de leur préjudice, M. [W] ayant un accès libre aux moyens de paiement, que Mme [Y] laissait des chèques, signés de sa main mais ne comportant pas la mention de l’ordre, exonérant les BANQUES de toute responsabilité,
— Que contrairement à ce que soutiennent les sociétés [Y], il n’existait au sein de leur structure aucune procédure de contrôle ou de vérification des missions attribuées au comptable, ce qui montre la défaillance et la négligence des sociétés [Y] et ce alors que la fraude était pourtant identifiable grâce à un contrôle régulier,
— Que les sociétés [Y] n’ont pas mis en cause les experts-comptables et le commissaire aux comptes alors qu’elles rapportent d’abord que l’expert-comptable n’a pas décelé les fraudes, ce qui est constitutif d’une faute et ensuite que le commissaire aux comptes a également manqué à déceler cette fraude, ce qui est à nouveau fautif,
— Que les sociétés [Y] se sont, de manière fautive, abstenues de mettre en cause les établissements teneur de compte et ce alors que les BANQUES sont assignées, ce qui montre une contradiction dans l’argumentation des sociétés [Y] qui ont préféré mettre en cause les établissements bancaires teneurs du compte du salarié,
— Que le représentant des créanciers a commis un manquement dans la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant alors que ce dernier en la personne de Mme [Y] avait commis des fautes inexcusables dans la tenue de la comptabilité de la société mais également dans la sauvegarde des intérêts des créanciers.
Sur l’absence de démonstration de la réalité du préjudice :
— Que les sociétés [Y] demandent à la Cour de condamner les sociétés concluantes à la réparation d’un préjudice de 3 321 113,88 euros alors que les sommes encaissées par M. [W] n’atteignaient que la somme de 1 768 910,24 euros,
— Que les sociétés [Y] ont été taisantes sur les sommes préalablement recouvrées et se sont abstenues de les communiquer jusqu’à ce que les BANQUES le soulèvent,
— Que les pertes de résultat évoquées par [Y] ont été chiffrées dans un rapport non contradictoire, que si la perte de chance est indemnisée, ce n’est qu’en cas de disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et que les causes des difficultés rencontrées par les sociétés [Y] sont loin d’être exclusivement liées aux agissements de M. [W],
— Que les sociétés [Y] tentent de manière annexe de faire peser sur les BANQUES de nombreuses charges n’ayant aucun lien avec les détournements commis tels que les frais et honoraires liés à la procédure pénale.
Sur l’absence de démonstration du lien de causalité :
— Que les sociétés [Y] ne démontrent par la réalité du lien de causalité entre les fautes reprochées aux BANQUES et le dommage causé dans la mesure où même dans l’hypothèse où ces dernières auraient clôturé les comptes de M. [W], il n’est pas démontré qu’il aurait cessé la fraude, tout comme un signalement à TRACFIN.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l’audience fixée au 14 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’admission des pièces nos 28 et 29 des appelantes :
Les intimées demandent que soient écartées des débats les pièces des appelantes nos 28 et 29, qui sont une convention d’honoraires et une facture du 5 juin 2018 de maître Blériot, désigné comme mandataire ad hoc de la société [Y], avant d’être nommé en qualité d’administrateur judiciaire de la même société dans la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte le 5 juin 2019.
Ces pièces, qui sont afférentes à un mandat ad hoc, sont couvertes par la confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce (Com., 22 sept. 2015, no 14-17.377). Cette obligation de confidentialité est justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci. Il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que le caractère confidentiel qui s’attache à des documents ayant trait à la procédure mise en 'uvre, et qui ne mettent en cause que la société elle-même, ne peut être opposé à cette dernière.
Les pièces nos 28 et 29 seront donc admises aux débats.
Sur la prescription :
Les sociétés [Y] agissent en responsabilité contre les banques auxquelles elles imputent les fautes suivantes :
a) les banques ont violé leur obligation générale de vigilance en matière de chèques falsifiés;
b) les banques n’ont pas respecté les obligations posées par le code monétaire et financier aux établissements bancaires, à savoir :
' obligation de connaître leur client (articles L. 561-5 et L. 561-6),
' obligation de vigilance simplifiée (article L. 561-6),
' obligation de vigilance renforcée (article L. 561-10-2),
' obligation de dénoncer les opérations bancaires de [Z] [W] à la cellule de renseignement financier nationale (article L. 561-15) et de neutraliser lesdites opérations (article L. 561-16).
Elles demandent en conséquence à être indemnisées du montant des détournements et de la perte de résultats qui s’en est ensuivie pour chacune, outre, pour la société [Y], les frais et honoraires liés à la procédure pénale engagée contre [Z] [W], ainsi que les dépenses engendrées par les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.
Les banques leur opposent la prescription de leur action engagée par assignations en date du 28 mai 2020 et du 2 juin 2020.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage s’est réalisé en l’espèce à partir des premiers détournements du mois de janvier 2013.
Les sociétés [Y] exposent qu’elles n’en ont pas eu connaissance avant le mois d’août 2015, lorsque les malversations furent découvertes par une comptable embauchée le 8 juillet 2015 pour remplacer [Z] [W] pendant ses congés. Elles font valoir en ce sens que [Z] [W], employé comme chef comptable, a dissimulé ses détournements, et que ni les autres employés du service comptable, ni le commissaire aux comptes, ni l’expert-comptable intervenu en mars 2015, n’ont décelé la fraude.
Au terme de l’enquête pénale, le mode opératoire de [Z] [W] était le suivant : il présentait à la signature de [H] [Y], directrice générale de la société [Y] et gérante de la société [Y] Europe, des chèques correspondant au payement de factures de fournisseurs, de l’URSSAF ou encore du Trésor public, de sorte que ces payements étaient justifiés en apparence. Par la suite la plupart des chèques litigieux ont été falsifiés par [Z] [W] après avoir fait mention sur le talon du chèque d’un premier bénéficiaire en lien avec l’activité économique de l’entreprise, puis après avoir corrigé au moyen d’un stylo dont l’encre était effaçable sur le chèque lui-même à la fois le montant du payement et son bénéficiaire initial en y substituant son propre nom.
Le tribunal correctionnel a également relevé dans son jugement du 30 mai 2016 que :
« Monsieur [Z] [W] a établi de fausses factures de fournisseurs afin d’établir des chèques à son ordre. La perquisition opérée à son domicile a permis la découverte de certaines de ces factures dont des fournisseurs ont confirmé ignorer l’existence » (pièce no 4 des appelants, p.8, § 3).
La remplaçante de [Z] [W] signalait encore que « des règlements faits à des fournisseurs apparaissaient dans le compte salarié, [Z] [W] faisant apparaître les chèques à son nom soit dans le compte fournisseur, soit dans un compte d’attente ou même dans le compte salaire » (pièce no 5 des appelantes : arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2017, p. 5, § 5).
Nonobstant ces imputations erronées dans la comptabilité, et l’établissement de fausses factures, il n’en demeure pas moins que l’essentiel des détournements était réalisé en falsifiant des chèques régulièrement émis par les sociétés [Y], et que cette falsification ressortait de la différence entre le montant desdits chèques, reporté sur le talon du chéquier, et les montants portés au débit du compte courant des sociétés. Cette différence entre le montant présenté au dirigeant pour signature et le montant figurant sur les relevés de compte, lesquels n’étaient eux-mêmes ni dissimulés ni falsifiés, était décelable par les sociétés [Y], comme l’ont retenu les premiers juges. À partir de la réception de leurs relevés bancaires, les sociétés [Y] auraient donc dû connaître la réalisation du dommage, d’autant que le service comptable comprenait une comptable chargée notamment du pointage bancaire, et du contrôle des écritures comptables (pièces nos 56 et 57 des appelantes).
Afin d’écarter la prescription de leur action, les appelantes se prévalent de l’effet interruptif attaché à leur constitution de partie civile dans la procédure pénale diligentée contre [Z] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2016.
Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Les banques n’ayant pas été mises en cause dans la procédure pénale, la présente action en responsabilité contre celles-ci ne saurait être virtuellement comprise dans l’action civile exercée contre [Z] [W], encore qu’elles tendent toutes deux à la réparation du préjudice des sociétés [Y]. Le délai de prescription n’ayant pas été interrompu le 3 mai 2016, c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les sociétés [Y] Europe et [Y] et portant sur les chèques débités jusqu’au 28 mai 2015 pour la Banque populaire Val de France et jusqu’au 2 juin 2015 pour la Banque populaire Rives de Paris. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la responsabilité des banques :
Sur le devoir de vigilance :
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421).
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
a) Les sociétés [Y] soutiennent en premier lieu que le mode opératoire utilisé par [Z] [W] laissait nécessairement des traces visibles, de gommage et des mentions antérieures, qui auraient dû conduire les banques à rejeter les chèques.
La banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client (Com., 17 sept. 2013, no 12-20.198, 12-18.202).
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur (Com., 9 nov. 2022, no 20-20.031).
En l’espèce, le caractère falsifié des chèques ressort des termes du jugement du 30 mai 2016, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2017.
Les intimées, qui ne détiennent plus les chèques en raison de leur ancienneté, font valoir que du fait de l’utilisation d’une encre effaçable, la modification de l’ordre ou du montant des chèques ne pouvait être décelée par elles, d’autant moins que pour certains chèques, seule était falsifiée la mention du bénéficiaire comme il résulte des explications de [H] [Y]: « 1 à 2 fois par semaine, M. [W] se présentait avec un parapheur qui contenait les chèques à signer avec les factures correspondantes, je vérifiais et je signais. Quand j’étais en vacances, je signais des chèques en avance libellés à l’ordre du Trésor public pour anticiper le règlement de procès-verbaux pouvant parvenir à la société pendant mes congés pour qu’ils puissent être réglés en temps et en heure » (pièce no 22 des appelantes : audition du 12 février 2016).
L’absence alléguée d’anomalie apparente est toutefois contredite par la découverte, au cours de l’enquête, d’un chèque de juin 2015 d’un montant de 2 994,17 euros émis par la société [Y], et retourné à [Z] [W] le 9 octobre 2015 au motif de « falsification surcharge» (pièce no 24 des appelantes). Les enquêteurs ont constaté que la falsification du chèque était apparente : « On peut toutefois voir, sans doute possible, que ces mentions ont été inscrites par-dessus d’autres mentions manuscrites, qui étaient inscrites en dessous et effacées ; ceci est visible au niveau du montant en lettres, en chiffres, au niveau de l’ordre, du lieu et de la date ».
Il n’est ainsi pas démontré que les chèques falsifiés n’aient contenu aucune anomalie matérielle aisément décelable, de sorte qu’un défaut de vigilance peut être reproché aux banques à cet égard.
b) Les sociétés [Y] estiment également anormalement élevés le nombre des chèques encaissés (467 en trois ans) comme leur montant total (953 864,28 euros sur le compte ouvert à la Banque populaire Rives de Paris, 803 029,86 euros sur le compte ouvert à la Banque populaire Val de France), au regard des revenus de [Z] [W] qui percevait un salaire moyen de 1 030 euros de la société [Y] Europe et de 1 775 euros de la société [Y] (pièce no 21 des appelantes).
Les banques répliquent que [Z] [W] effectuait des placements en bourse (pièces nos 7 et 25 des appelantes) dont il a retiré 700 000 euros de revenus ; qu’il fabriquait par ailleurs de faux bulletins de salaire à son nom, parfois plus d’une dizaine de bulletins pour la même période avec des montants et des fonctions différentes (pièce nos 5 et 41 des appelantes), dissimulant de la sorte aux établissements bancaires sa véritable qualité et la réalité de ses revenus ; qu’au surplus, [Z] [W] était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur, ce qui laissait supposer qu’il bénéficiait, en sus de son emploi en qualité de comptable ou de directeur comptable, de revenus complémentaires.
Nonobstant ces circonstances, l’employée de l’agence bancaire de [Localité 9] a interrogé [Z] [W] sur les nombreux dépôts de chèques réalisés sur son compte, qu’il aurait expliqués par des remboursements de frais (pièce no 23 des appelantes).
Constituait en effet une anomalie de fonctionnement le fait que [Z] [W] déposât entre trois et cinq chèques par mois, signés des mêmes émetteurs, sur chacun de ses comptes bancaires depuis trois ans, représentant des sommes mensuelles moyennes de :
' 33 231 euros sur son compte ouvert à la Banque populaire Rives de Paris,
' 24 698 euros sur son compte ouvert à la Banque Populaire Val de France (pièces nos 6 à 10 des appelantes).
Les société [Y] soulignent à raison l’insuffisance de l’explication donnée par [Z] [W], qui n’aurait pu avancer 50 000 euros par mois à ses employeurs en percevant un salaire mensuel global de 2 700 euros, voire de 5 500 euros en s’en tenant aux montants portés sur ses faux bulletins de paye (pièce no 41 des appelantes).
Les banques se sont d’ailleurs montrées plus vigilantes par la suite puisqu’à partir du 9 octobre 2015, la Banque populaire Rives de Paris et la Banque populaire Val de France ont renvoyé à [Z] [W] plusieurs chèque, au motif de « falsification surcharge » (pièces nos 24, 38 et 39 des appelantes).
Le défaut de surveillance reproché aux intimées est donc également établi au regard de l’anomalie intellectuelle apparente dénoncée par les sociétés [Y].
Sur les obligations issues du code monétaire et financier :
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Or, il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Sur la faute de la victime :
Les intimées opposent aux sociétés [Y] que leurs nombreuses défaillances sont la cause exclusive de leur dommage, exonérant ainsi les banques de toute responsabilité. Elles leurs reprochent ainsi :
' une absence de contrôle des antécédents de [Z] [W] au moment de son embauche, alors qu’il faisait l’objet d’une procédure en interdiction de gérer ;
' la mise à disposition des chéquiers et la signature de chèques vierges ;
' l’absence de procédure de contrôle ou de vérification, malgré les relances des organismes sociaux et autres créanciers impayés ;
' l’absence de mise en cause de l’expert-comptable qui a examiné les comptes de 2013 et en partie de 2014, des commissaires aux comptes qui ont certifié les comptes de 2015, des établissements teneurs du compte des sociétés, et du dirigeant de la société [Y] que le représentant des créanciers aurait pu poursuivre en comblement du passif.
Les sociétés [Y] répliquent qu’elles disposaient d’un service comptable de trois salariés comprenant, outre [Z] [W] en qualité de chef comptable, un comptable et une secrétaire comptable ; que [Z] [W] n’était pas habilité à signer les chèques ou à ordonner les virements ; que la société [Y] était contrôlée par un commissaire aux comptes.
Aucune négligence n’a été commise lors du recrutement de [Z] [W] en qualité de salarié le 1er septembre 2013, puisque l’interdiction de gérer n’a été prononcée que le 18 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris (pièce no 4 des appelantes).
S’il ressort des déclarations précitées de [H] [Y] qu’elle ne complétait pas le montant de certains des chèques falsifiés, cette imprudence fautive n’apparaît cependant pas en lien de causalité avec les détournements puisqu’elle en indiquait le bénéficiaire, de sorte que [Z] [W] n’aurait pu les encaisser s’il ne les avait également falsifiés.
Par ailleurs, l’absence de poursuite contre d’éventuels coresponsables du dommage ne constitue pas une faute à l’origine dudit dommage.
En revanche, la défaillance du contrôle exercé par les sociétés [Y] sur leurs dépenses comme sur leur personnel révèle son insuffisance au regard de la durée et de l’importance des détournements. Ceux-ci ont pourtant été rapidement découverts par la nouvelle comptable embauchée au mois de juillet 2015, en comparant les relevés de compte avec les talons des chéquiers. La négligence des sociétés [Y] est confirmée par leur absence de réaction aux relances qu’elles ont nécessairement reçues des organismes sociaux, du Trésor public et des autres créanciers impayés.
Aussi les premiers juges ont-ils pu imputer à faute aux sociétés [Y] une absence de contrôle, de nature à engager leur responsabilité.
En définitive, la cour retiendra une responsabilité partagée entre les sociétés [Y] et les banques.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le dommage en lien de causalité directe avec le défaut de vigilance imputable aux banques consiste dans le montant des chèques qu’elles ont présentés au payement à partir du 28 mai 2015 pour la Banque populaire Val de France et du 2 juin 2015 pour la Banque populaire Rives de Paris, soit pour la première la somme de 127 319,93 euros débitée du compte de la société [Y] et celle de 14 727,86 euros débitée du compte de la société [Y] Europe, et pour la seconde la somme de 114 286,05 euros débitée du compte de la société [Y] et celle de 17 967,10 euros débitée du compte de la société [Y] Europe (pièces nos 8 et 10 des appelantes).
Les appelantes font également valoir que « sans les détournements dont l’entreprise a été victime, la trésorerie générée par une activité toujours bénéficiaire (sauf l’année 2018) et non amputée par ceux-ci, lui aurait permis de poursuivre son activité, voire la développer en mettant en 'uvre les développements décrits supra » (pièce no 17 des appelantes : rapport de [V] [X], expert-comptable, p. 7). En analysant les résultats de chacune des sociétés pour les années 2006 à 2018 afin d’établir deux moyennes : celle des résultats d’exploitation et celle des résultats nets, l’expert-comptable calcule les pertes de résultats pour les sociétés [Y] et [Y] Europe évalués respectivement à 1 342 000 euros et 133 000 euros soit un total de 1 475 000 euros pour les deux sociétés.
Ce chef de préjudice, considéré comme la conséquence des détournements commis par [Z] [W], n’est toutefois pas en lien de causalité direct avec le manquement imputé aux banques qui tenaient ses comptes. Sont pareillement des dommages indirects les autres chefs de préjudice invoqués, à savoir les frais et honoraires liés à la procédure pénale, les honoraires du mandataire ad hoc de la société [Y], les honoraires de l’avocat qui a assisté ladite société dans la procédure de sauvegarde judiciaire et dans les négociations avec l’administration fiscales, les honoraires de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce, ceux de l’avocat qui a assisté la société dans la procédure de redressement judiciaire, et le coût du licenciement économique du directeur de la société [Y].
Par suite du partage de responsabilité entre les sociétés [Y] et les banques, la Banque populaire Val de France est tenue d’une indemnité de 50 927,98 euros envers la société [Y] et d’une indemnité de 5 891,15 euros envers la société [Y] Europe ; la Banque populaire Rives de Paris est tenue d’une indemnité de 45 714,42 euros envers la société [Y] et d’une indemnité de 7 186,84 euros envers la société [Y] Europe.
À la suite de la condamnation de [Z] [W], l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a procédé à trois versements au profit des appelantes.
Un premier versement est intervenu le 16 octobre 2018 comme suit :
' 60 068,49 euros à la société [Y] ;
' 32 520,37 euros à la société [Y] Europe (pièce no 44.1 des appelantes).
Un second versement est intervenu le 17 juin 2020, à la suite de la vente d’un bien immobilier appartenant à [Z] [W] sis à [Adresse 10] :
' 93 215,86 euros à la société [Y] ;
' 50 465,96 euros à la société [Y] Europe (pièce no 44.2 des appelantes).
Un troisième versement, provenant des loyers perçus d’un bien immobilier situé à [Adresse 11], est intervenu en novembre 2020 comme suit :
' 4 653,92 euros à la société [Y] ;
' 2 519,58 euros à la société [Y] Europe (pièce no 44.4 des appelantes).
Au total, la société [Y] a donc reçu 157 938,27 euros sur les 1 168 753,78 euros qui lui ont été octroyés par la cour d’appel de Paris. Pour sa part, la société [Y] Europe a reçu la somme de 85 505,91 euros sur les 631 985,09 euros octroyés par la cour d’appel de Paris. Les sommes ainsi perçues n’ont pas à venir en déduction des dommages et intérêts dont sont redevables les intimées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
ADMET aux débats les pièces numéros 28 et 29 des sociétés [Y] Europe et [Y] ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
— Déboute les sociétés [Y] Europe et [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Banque populaire Val de France et de la Banque populaire Rives de Paris;
— Condamne les sociétés [Y] Europe et [Y] à payer à la Banque populaire Val de France et à la Banque populaire Rives de Paris la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les sociétés [Y] Europe et [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France à payer à la société par actions simplifiée [Y] la somme de 50 927,98 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France à payer à la société [Y] Europe la somme de 5 891,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Banque populaire Rives de Paris à payer à la société par actions simplifiée [Y] la somme de 45 714,42 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Banque populaire Rives de Paris à payer à la société [Y] Europe la somme de 7 186,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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