Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er févr. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 janvier 2024, N° 24/0046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 février 2024
ORDONNANCE
N° 2024/17
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WS
Décision déférée du 12 Janvier 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/0046
APPELANT
Monsieur [W] [C]
ACTUELLEMENT HOSPITALISE AU CENTRE HOSPITALIER[5]T
Représenté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Transféré le 16/01/2024 au
CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 1]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS
Madame [I] – [R]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisée, no comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 30/01/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 01 Février 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 4 janvier 2024, M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 1] puis transféré au centre hospitalier [5].
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [W] [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2024 en faisant valoir que
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le CHS [5] demande au magistrat délégataire de :
— rejeter l’appel de M. [C],
— confirmer l’ordonnance du JLD du 12 janvier 2024 ;
— autoriser le maintien de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une
hospitalisation complète prise dans l’intérêt de M. [C].
A l’audience, ce dernier indique qu’il a fait appel car il n’était pas au courant du certificat médical, qu’il va de mieux en mieux, qu’il a son appartement et qu’il est bien, en pais, qu’il ne comprends pas son hospitalisation et qu’il veut pouvoir aller en Algérie pour se marier. Il considère qu’à chaque fois qu’il a un problème avec sa mère, il se retrouve enfermé.
Son conseil souligne que l’appel est recevable même s’il n’est pas motivé ni formé par un avocat. Il ajoute que si l’appelant a bien arrêté son traitement justifiant son hospitalisation le 4 janvier, aujourd’hui il va mieux au regard du dernier avis motivé de sorte qu’un programme de soins est possible.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 29 janvier 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [W] [C] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel qui est incompréhensible pour défaut de motivation et subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Cette dernière disposition n’a pas assorti d’une sanction l’exigence de motivation de la déclaration d’appel, dérogatoire au droit commun de l’appel, et ce recours peut être formé sans l’assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
Ainsi, l’appel de M.[C] doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 4 janvier 2024 en raison, selon le certificat médical d’admission, de plusieurs épisodes de violences de type menaces de mort, coups donnés sur la porte au milieu de la nuit en demande d’argent, rétroviseur cassé, accompagné d’un discours truffé d’éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, l’intéressé se montrant persuadé que sa mère cherche à le faire hospitaliser 'comme par hasard la veille où il touche l’AAH', que ses proches sont responsables des anges qu’il entend et que la fin du monde serait proche, motivant ses proches à se préparer, avec déni complet des troubles présentés, sans percevoir le danger entourant ses conduites, le tout dans un contexte de rupture de traitement depuis au moins huit mois.
L’ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures évoquent la persistance d’une désorganisation de la pensée, d’un trouble des associations logiques, avec idées délirantes de persécution centrée sur sa mère mais également sur un complot plus global qui serait lié à la mondialisation avec plein de satanistes, sous-tendues par des hallucinations acoustico-verbales probables, sans repère des troubles et de la nécessité des soins, manifestant au contraire une opposition complète à l’entretien médical, une grande fluctuation entre des moments clinophiles et tout à coup très sthénique et menaçant, avec des éléments délirants autour de Satan sans critique et une participation affective majeure.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
S’il ressort du dernier avis motivé du 29 janvier 2024 qu’au jour de l’entretien le patient est resté calme, avec un discours cohérent sans forte désorganisation psychique perceptible ni verbalisation d’hallucinations ou d’idées délirantes, le psychiatre relève que cette présentation contraste avec l’instabilité psychomotrice dans le service, des demandes impérieuses et une impatience non maîtrisée. Il explique que si M. [C] verbalise sa conscience d’une pathologie et sa nécessité d’un traitement, il n’a pas conscience des troubles l’ayant amené à l’hospitalisation, ni des symptômes qui sont encore présents ni de son besoin d’hospitalisation. Il en déduit, le patient verbalisant un refus du maintien en hospitalisation, que les éléments cliniques actuels nécessitent la poursuite d’une hospitalisation avec ouverture progressive du cadre pour s’assurer de l’absence de rebond symptomatique dans un environnement moins contenant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel interjeté par M. [W] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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