Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 septembre 2024, N° 24/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/02638 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZIL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/00633 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 03 Septembre 2024
Appelants :
Madame [X] [F] épouse [E], représentée par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0908
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024025183 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [V] [E], représenté par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0908
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024025182 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés :
Madame [M], [W], [J] [R] épouse [Z], représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE – N° du dossier 32/2018
Monsieur [U], [G] [Z], représenté par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE – N° du dossier 32/2018
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Par jugement du Tribunal Judiciaire d’Auxerre du 16 novembre 2020, M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] épouse [P] [A] ont été condamnés à payer à M. [Z] et Mme [R] la somme de 38 000 euros, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 04 février 2022, la Cour d’Appel de Paris a confirmé les termes de la condamnation initiale, en déclarant purement et simplement irrecevables les demandes formulées en appel, considérées comme nouvelles.
M. [Z] et Mme [R] ont fait pratiquer une saisie-attribution le 05 décembre 2023 sur les avoirs bancaires détenus par M. [P] [A], laquelle a été fructueuse à hauteur de 2 221,21 euros sur un compte courant ouvert au nom de M. [V] [P] [A], et de 10 942,38 euros sur un compte livret A ouvert au nom du même titulaire.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [P] [A] le 13 décembre 2023.
Par assignations délivrées le 09 avril 2024 puis le 30 mai 2024 aux mêmes fins, M. [V] [P] [A] et son épouse Mme [X] [F] ont assigné M. [Z] et Mme [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 1], afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et des délais de paiement pour apurer la dette.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— ordonné la jonction de l’instance RG 24/00633 avec l’instance enrôlée sous le RG 24/00854,
— déclarer irrecevables M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] épouse [P] [A],
— condamné les époux [P] [A] aux dépens et à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Selon décisions du 16 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris statuant sur les demandes déposées le 9 octobre 2024, M. [P] [A] et Mme [X] [P] [A] ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et Me [O] [N] a été commis pour les assister devant la cour d’appel de Paris.
Par déclaration du 29 janvier 2025, les époux [P] [A] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident en date du 8 juillet 2025, les parties intimées ont demandé au visa des articles 914 du code de procédure civile, R.121-15 et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] le 29 janvier 2025 contre le jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau (Seine-et-Marne) du 03 septembre 2024, à défaut pour eux de justifier qu’à la date de dépôt de leur demande d’aide juridictionnelle, la notification du jugement par LRAR du greffe leur était parvenue dans un délai inférieur ou égal à 15 jours, et qu’ils ont bien inscrit leur recours dans un délai inférieur ou égal à 15 jours à la notification du jugement ou de la notification d’admission de l’aide juridictionnelle à leur bénéfice.
— Condamner M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] Épouse [P] [A] à payer aux concluants une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir que la notification de la décision dont appel par le greffe a été faite le 13 septembre 2024 aux appelants et que ces derniers font valoir avoir déposé leur demande d’aide juridiction le 9 octobre 2024 soit plus de quinze jours après la notification de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025, les parties intimées demandent au visa des articles 399, 400, 401, 403, 405, 787, 906-3 du code de procédure civile, de :
— Constater l’extinction de l’instance par la notification du désistement d’appel de M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F], emportant acquiescement de plein droit au jugement de première instance soumis à l’appel.
— Condamner M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] aux dépens de l’instance éteinte.
— Condamner M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] épouse [P] [A] à payer aux intimés une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, les parties appelantes demandent au conseiller délégué par le premier président de la cour de :
— Constater leur désistement d’appel immédiat,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur le désistement d’appel
Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (articles 394 et 395 du code de procédure civile).
Il est en l’espèce pris acte du désistement d’appel des époux [P] [A] contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 3 septembre 2024.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors d’une part, que le désistement est sans réserve et que M. [Z] et Mme [R] ne présentent pas d’opposition à l’effet du désistement d’appel, au regard de leurs demandes de confirmation du jugement et d’indemnisation des frais engagés, il convient de dire le désistement des époux [P] [A] parfait, l’instance éteinte et la Cour dessaisie du dossier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Les époux [P] [A] supporteront la charge des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’est pas inéquitable de débouter M. [Z] et Mme [R] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller délégué,
Constate le désistement d’appel de M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] Épouse [P] [A], à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 3 septembre 2024,
Dit ce désistement parfait et l’instance éteinte,
Dit la Cour dessaisie de l’affaire,
Dit que M. [V] [P] [A] et Mme [X] [F] Épouse [P] [A] supporteront la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale,
Déboute M. [Z] et Mme [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 Octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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