Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 17 mai 2022, n° 21/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JAF, 22 octobre 2020, N° 19/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 17 Mai 2022
N° RG 21/00525 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GUWV
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de BONNEVILLE en date du 22 Octobre 2020, RG 19/00469
Appelant
M. [K] [F] [W]
né le 28 Octobre 1950 à LYON (69003), demeurant 134, Rue Ferdinand Buisson – 69003 LYON
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [P] [Z] [C]-[N]
née le 18 Février 1961 à VERSAILLES (78000), demeurant 208 Route des Tattes de Borly – 74380 CRANVES SALES
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Sébastien BOUVIER, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
— Madame Claire STEYER, Vice-présidente placée,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [W], né le 28 octobre 1950à Lyon (69) et Mme [P] [C]-[N], née le 18 février 1961 à Versailles (78) ont vécu en concubinage. Ils ont acquis en indivision, à concurrence de 50% chacun, suivant acte authentique en date du 23 décembre 1992, une maison d’habitation située à Mieussy, moyennant un prix de 710 000 francs.
Par un acte d’huissier en date du 7 février 2019, Mme [P] [C]-[N] a assigné M. [K] [W] en partage de l’indivision.
Par un jugement en date du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a:
— débouté M. [K] [W] de sa demande afin de se voir déclarer seul propriétaire de la maison indivise,
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [P] [C]-[N] et M. [K] [W],
— désigné Maître [U]-[T]-[S], notaire à Cluses, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit des comptes entre copartageants. la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,
— commis le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Bonneville.pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (fe cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour tes immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert comptable,
— dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
— invité le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ,
— autorisé le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour te compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des épouxcommunément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et t’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVlE,
— rappelé que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou,à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment),
— rappelé que le délai d’ un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article1372 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au Juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l’artide 1373
code de procédure civile ,
— rappelé au notairecommis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision» lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et l’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à ta réception de chaque acte, l’intégrattté de la provision» relative au dit acte ,
— ordonné, selon l’accord des parties, une expertise aux fins d’évaluation des biens et droits immobiliers indivis suscités dépendant de l’indivision ainsi que leurs valeurs locatives,
— désigné pour y procéder Monsieur [H] [R], expert immobilier, lequel aura pour mission de :
« rencontrer tes parties, se faire remettre par elles tout docurment utile et se rendre sur les lieux du litige, sis la commune de Mieussy, lieu-dit Le Crôt,
— déterminer la valeur actuelle de l’immeuble indivis,
— déterminer la valeur locative de l’immeuble indivis,
— déterminer le coût des travaux effectivement entrepris par l’un ou l’aulre des indivisaires,
— dire s’il s’agit de travaux d’entretien ou de dépenses d’amélioration ou de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ouvrant droit à l’indemnité due au titre de l’article 815-3 du code civil,
— dit que Monsieur [K] [W] a joui privativement de l’immeuble indivis à compter du mois de décembre 1995 a minima et que la prescription quinquennale s’applique concernant l’indemnité d’occupation,
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, et au besoin les y condamne.
Par une déclaration en date du 11 mars 2021, M. [K] [W] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [K] [W] demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [K] [W],
— infirmer le jugement entrepris,
— dire irrecevable Mme [P] [C]-[N] de l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
— constater que par acte signé le 26 Novembre 1995, Mme [P] [C]-[N] a laissé à M. [K] [W] le bénéfice de la maison à condition de lui rembourser la somme de 13.000 francs investie de sa part, somme qui a été intégralement payée,
En conséquence,
— déclarer que M. [K] [W] est seul propriétaire de la maison à usage d’habitation sise sur le territoire de la Commune de Mieussy, cadastrée à la section A sous le n°1314 et 1478,
— dire que cette modification de la situation juridique de l’immeuble sera publiée au fichier immobilier à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamner Mme [P] [C]-[N] à payer à M. [K] [W] une indemnité de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Mme [P] [C]-[N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [W] expose que l’acquisition du bien a été financée à l’aide d’un prêt immobilier de 580 000 francs souscrit auprès du Crédit Immobilier qu’il a remboursé seul et d’un apport de 130 000 francs. Il précise que Mme [P] [C]-[N] a quitté le domicile au bout de 3 ans en 1995; qu’elle a accepté de lui laisser le bénéfice du bien; qu’elle a d’ailleurs signé le 26 novembre 1995 un document en ce sens, sous conditions qu’il lui rembourse la somme de 13000 francs, ce qu’il a fait. Il estime que Mme [P] [C]-[N] ne respecte pas son engagement en sollicitant la liquidation de l’indivision; qu’elle a été intégralement indemnisée; qu’elle avait formalisé son accord pour le transfert de propriété à M. [K] [W] et renoncé clairement à ses droits sur le bien. Il conteste les arguments de Mme [P] [C]-[N] et la jurisprudence dont elle se prévaut. Il souligne que depuis 1995 Mme [P] [C]-[N] n’a jamais géré ce bien, qu’elle n’a pas plus remboursé le prêt; qu’il a dû assumer seul l’ensemble des difficultés et charges, notamment diverses factures, impôts et assurances pour un montant total de 40 192 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, Mme [P] [C]-[N] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 22 octobre 2020 en toutes ses disposition,
— condamner M. [K] [W] à payer à Mme [P] [C]-[N] une indemnite de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [W] aux entiers frais et depens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjéon Arnaud Bollonjéon, avocats associés.
A l’appui de ses demandes, Mme [P] [C]-[N] expose que le document signé le 26 novembre 1995 n’emporte pas renonciation à ses droits de propriétaire indivis sur l’immeuble et qu’elle n’a pas plus consenti à les transférer à M. [K] [W]; que ce document ne peut être analysé comme un partage amiable; que d’ailleurs aucun acte n’a été établi en ce sens par notaire; qu’en 2018, M. [K] [W] l’a même sollicitée pour obtenir de sa part une proposition de partage de la vente du bien.
Concernant les comptes entre les parties, Mme [P] [C]-[N] propose la vente du bien et le partage du prix à concurrence des droits des indivisaires; elle soutient que M. [K] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation mais également des loyers perçus; qu’il doit aussi justifier de la réalité de la créance dont il se prévaut au titre des dépenses d’amélioration et de conservation.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 28 février 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L’appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Sur les demandes de Mme [P] [C]-[N] et les droits de M. [K] [W] et Mme [P] [C]-[N] sur l’immeuble
Il est constant que M. [K] [W] et Mme [P] [C]-[N] ont acquis en indivision à concurrence de 50% chacun, un bien immobilier situé à Mieussy selon acte authentique réglarisé par devant Me [I], notaire à Taninges, le 23 décembre 1992.
Cet acte authentique établit pleinement la nature indivise du bien ainsi acquis en application des dispositions de l’article 1370 du code civil qui dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
M. [K] [W] soutient cependant que l’acte sous seing privé, signé par M. [K] [W] et Mme [P] [C]-[N] le 26 novembre 1995, a établi la volonté de Mme [P] [C]-[N] à renoncer à ses droits de propriété sur le bien en cause, au profit de M. [K] [W] et moyennant le remboursement par ce dernier de l’apport qu’elle avait investi lors de l’acquisition, soit 13000 francs (ce dont M. [K] [W] s’est acquitté, ce qui n’est pas contesté).
Au delà du fait que la force probante de cet acte sous seing privé soit moindre que celle de l’acte authentique initial, il y a lieu de relever que sa formulation demeure ambigüe.
C’est ainsi que les parties ont indiqué: 'je soussignée, [C] [P], copropriétaire avec M. [W] de la maison située au hameau du Crot à Mieussy (74) certifie n’exiger que la somme de 13000 francs pour toute prérogative sur cette propriété et n’engager aucune procédure visant à récupérer la part qui m’a été attribuée par l’acte de vente.'
On peut analyser cet écrit comme une renonciation de Mme [P] [C]-[N] à l’ensemble de ses droits sur le bien (comme le soutient M. [K] [W]) ou comme la simple manifestation de la volonté de Mme [P] [C]-[N] de laisser le bien à la disposition de M. [K] [W], sans en solliciter le partage.
Or, il découle des diverses pièces versées aux débats par Mme [P] [C]-[N] qu’en réalité elle s’est toujours comportée en propriétaire indivise.
C’est ainsi que Mme [P] [C]-[N] produit deux courriers adressés le 5 juin 2013 par son avocate aux locataires du bien, dans lesquels elle se présente comme 'propriétaire indivise'.
Elle verse encore des échanges de mails et de courriers avec M. [K] [W], à compter de 2018, dans lesquels ce dernier ne remet pas en cause la qualité d’indivisaire de Mme [P] [C]-[N], sollicitant des échanges quant aux modalités de partage du bien.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandes de M. [K] [W] tendant à se voir reconnaître la pleine propriété du bien immobilier acquis en indivision avec Mme [P] [C]-[N] ne peuvent prospérer; que les demandes formées par Mme [P] [C]-[N] sont recevables et que le premier jugement sera ainsi confirmé.
Les autres dispositions du jugement attaqué ne sont pas contestées par les parties. Elle seront donc confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel et de partager par moitié les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bonneville en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage par moitié les dépens d’appel.
Ainsi rendu le 17 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La GreffièreLa Présidente
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