Infirmation partielle 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 14 août 2024, n° 21/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 juin 2021, N° F20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AOUT 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/04476 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDU
Monsieur [N] [G] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/18611 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.O.P. S.A.R.L. TITI FLORIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°F 20/00128) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [G] [V]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 4] (MARTINIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Marie-hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SCOP SARL Titi Floris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Coralie GRANGE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G] [V], né en 1969, a été engagé en qualité de conducteur en périodes scolaires et de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période comprise entre le 11 septembre et le 20 décembre 2019, prolongé jusqu’au 3 juillet 2020 par avenant du 19 décembre 2019, par la SCOP Titi Floris dont l’activité principale est le transport adapté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 15 janvier 2020, l’employeur a reçu un courriel de l’un de ses clients, le Conseil départemental de la Charente, l’alertant sur un comportement inapproprié de M. [V].
Par lettre datée du 17 janvier 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 28 janvier suivant.
Par lettre datée du 10 février 2020, une rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave a été notifiée à M. [V] en raison de son comportement inadapté envers un usager et l’utilisation de données professionnelles confidentielles dans un intérêt personnel.
A la date de la rupture du contrat, M. [V] avait une ancienneté de quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 17 août 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême, ,contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de M. [V] est justifié,
— débouté M. [V] de toutes ses demandes,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, M. [V] demande à la cour de
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture anticipée de son contrat était fondée sur une faute grave et l’a débouté de toutes ses demandes,
— juger au contraire cette rupture abusive,
— condamner conséquemment la société Titi Floris à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
* 3.639,84 euros nets de dommages et intérêts correspondant aux salaires qui auraient été perçus jusqu’au terme du contrat de travail, le 3 juillet 2020,
* 363,98 euros à titre de congés payés sur ces salaires,
* 783,43 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire et humiliant du licenciement et de la perte de chance de continuer à travailler pour le conseil départemental,
Y ajoutant,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, la société Titi Floris demande à la cour, outre de déclarer M. [V] non fondé en son appel et de l’en débouter, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour voir infirmer la décision entreprise et contester la faute grave reprochée, M. [V] indique que la charte de bonne conduite applicable dans l’entreprise interdit les propos à caractère sexuel provenant du conducteur et des usagers tandis que l’article 2.2.6 du règlement intérieur impose aux salariés d’avoir une attitude correcte et un comportement non fautif dans leurs rapports avec la clientèle, notamment. Il indique qu’en ayant contacté la mère d’une usagère mineure, pour lui déclarer sa flamme, il n’avait enfreint aucune de ces prescriptions, ses messages ne comportant aucun propos déplacé. Il conteste l’utilisation de données professionnelles à des fins personnelles en expliquant avoir utiliser un numéro de téléphone mis à sa disposition par l’entreprise.
En réplique, l’entreprise considère la sanction justifiée et proportionnée à la faute commise en insistant sur la spécificité de son activité de transport adapté dédiée à un public vulnérable. Son client, le conseil départemental de la Charente lui avait adressé un cahier des charges à respecter comprenant une charte de bonne conduite à tenir à l’égard des usagers et de leurs familles, remise à chacun des conducteurs. La mère de l’enfant transporté par M.[V], choquée par les SMS de ce dernier, avait sollicité du conseil départemental un changement de conducteur dans la mesure où elle craignait de devoir le rencontrer. L’employeur précise que ce n’est que par l’intermédiaire de son travail que le salarié avait eu accès au numéro de téléphone de la mère de cette usagère. Il conclut que le comportement du salarié a mis en péril ses relations avec l’un de ses clients les plus importants.
* * *
Sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d’être rompu avant l’échéance du terme dans les conditions prévues par l’article L.1243-1 du code du travail en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture ; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.
Par ailleurs, l’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’une rupture anticipée pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise. Les motifs retenus par l’employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
* * *
En l’espèce la régularité formelle de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n’est pas contestée, seul le caractère non fondé de la rupture anticipée est invoqué par le salarié.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, datée du 10 février 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« [']
Par mail du 15 Janvier 2020 adressé à l’agence d'[Localité 2], le Conseil départemental de la Charente alertait sur le comportement de l’un de nos conducteurs vis-à-vis d’une mère d’une jeune usagère, [M]. Ce conducteur avait fait des « avances » à la maman qui n’ose plus sortir pour accompagner sa fille au véhicule. Un changement de conducteur était demandé. Après vérification c’était vous le conducteur d'[F]. Puis était transmise par le client la retranscription de deux SMS adressés à la maman les 8 et 15 Janvier 2020. Le numéro de téléphone correspond à votre téléphone personnel pour le SMS du 8 Janvier :
« Bonsoir Madame [E] j’ai quelque chose plus fort que moi je peux pas le garder dans mon coeur ce matin j’ai eu un coup de coeur pour vous mais je crains que vous parlez car vous êtes client ont a pas le droit de drague les clients pendant le travail possible de discuter ' » [G].
Le 15 Janvier avec votre téléphone professionnel vous avez écrit : « je suis désolé si vous avez mal pris cette information je vous donnais ce matin je cherche pas à vous enfoncez hier à nouveau j’étais en formation pour tout ce que je vous ai dit alors faite se que vous voulez. »
Vous étiez effectivement en formation analyse de la pratique ce même jour. Au vu de ces éléments vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée fixé au 28 Janvier 2020.
Votre comportement envers la mère enfreint plusieurs règles :
En premier lieu il est clairement indiqué dans les consignes à destination des conducteurs contenues dans le book conducteur qu’il convient d’adopter un comportement professionnel en toute circonstance, toujours irréprochable et dénué de toute ambigüité. Ce book vous a été remis à votre embauche et est consultable à tout moment sur l’espace PROGINOV.
La charte de bonne conduite dans le cadre de la prévention des risques d’agression sexuelles est présente également dans le book et dans chaque véhicule. Elle prévoit notamment en points 4 : « les propos à caractère sexuel provenant du conducteur accompagnateur et des usagers sont interdits. »
Vous ne pouviez donc pas ignorer que l’accompagnement des usagers doit être lié au métier de conducteur et s’effectuer strictement dans le cadre des missions définies par l’entreprise.
Enfin l’article 2.2.6 du règlement intérieur prévoit :
« Les salariés sont tenus à une attitude correcte ainsi qu’à un comportement et des attitudes non fautifs dans le cadre de leurs rapports avec la clientèle et toute personne ou entreprise avec laquelle ils sont en contact, ainsi qu’avec les confrères. »
Vous avez reconnu avoir contacté la mère de l’usagère suite à un coup de c’ur. Toutefois les informations personnelles des familles ou usagers qui sont confiées pour effectuer les missions de transport doivent être utilisées uniquement dans un cadre professionnel. Elles ne doivent en aucun cas être utilisées à titre personnel comme vous l’avez fait.
Vous avez tenté d’en limiter la portée en précisant ne pas l’avoir fait pendant les heures de service ni avec votre téléphone professionnel.
Mais vous aviez conscience d’être en faute puisque vous indiquez dans le SMS du 8 Janvier « car vous êtes client ont a pas le droit de drague les clients »
Le comportement qui vous est reproché est totalement inadapté et est en décalage avec le professionnalisme attendu des conducteurs au sein de notre SCOP. Il donne une mauvaise image de l’entreprise. L’impact est d’autant plus grand que le Conseil départemental est l’un de nos clients les plus importants.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre contrat à durée déterminée prend donc fin immédiatement sans indemnité de préavis, ni indemnité de fin de contrat. [']»
A l’appui des faits invoqués dans la lettre de rupture, l’employeur produit notamment aux débats :
— le cahier des clauses administratives particulières du département de la Charente selon lequel les transporteurs doivent être respectueux des enfants et de toutes personnes avec lesquelles ils ont des contacts et exigeant une probité exemplaire de la part des transporteurs et de leurs employés,
— le contrat de travail le liant à M.[V] imposant à ce dernier d’adopter en toutes circonstances une tenue correcte et une attitude courtoise à l’égard des usagers et des partenaires,
— le règlement intérieur de l’entreprise reprenant l’obligation de d’adopter une attitude correcte ainsi qu’un comportement non fautif dans le cadre des rapports avec la clientèle notamment,
— le book conducteur prévoyant les consignes suivantes :« ['] avoir un comportement professionnel en toute circonstance ['] Pas de « copinage » avec les usagers et leurs familles ['] savoir garder ses distances avec les familles et les usagers ['] votre comportement, toujours irréprochable, doit être dénué de toute ambiguïté ['] » et dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance,
— la charte de bonne conduite, proscrivant les propos à caractère sexuel, les invitations des usagers ou de leur famille à des activités extra-professionnelles ainsi que les contacts via les SMS avec un usager transporté hors contact lié au métier de conducteur et des missions définies par l’entreprise, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance,
— les SMS des 8 et 15 janvier 2020 adressés à la mère d’une enfant bénéficiaire du transport, M.[V], intégralement repris dans la lettre de licenciement et dont la matérialité n’est pas contestée par M. [V],
— les attestations de Mme [P] et de M. [O], salariés de l’entreprise, indiquant pour l’une, avoir été alertée par l’aide sociale à l’enfance de cet incident et qui avait en outre sollicité un changement de conducteur et pour l’autre, avoir remis à M. [V] lors de son embauche, le règlement intérieur de la société,
— l’attestation de Mme [W], destinataire des SMS en cause et qui relate ainsi les faits : « Ma fille ['] a été prise en charge par le Taxi Titi Floris en décembre 2019. Ce n’était pas toujours le même chauffeur au début. Un matin, un chauffeur m’a appelé car il ne trouvait pas le chemin pour accéder à mon domicile. Je suis restée polie et courtoise, sans ambiguïté pour ma part. le soir, ce dernier m’a envoyé un message pour me dire que je lui plaisais et qu’il aimerait faire plus ample connaissance avec moi, même si normalement il n’avait pas le droit de contacter les clients comme ça ['] dès lors je me suis refusée de sortir de la maison lorsqu’il venait chercher ma fille et la ramener, de peur qu’il y voit de l’encouragement ['] le chauffeur m’appelait plusieurs fois par jour en me disant par exemple que j’étais obligée de sortir de la maison et que je n’avais pas le droit de rester à l’intérieur ['] pendant une longue période, j’avais peur qu’il débarque chez moi à n’importe quel moment ».
De son côté, M. [V] produit son contrat de travail et les documents relatifs à la rupture de ce dernier, ses bulletins de salaire ainsi qu’un échange de courriel avec son employeur relatif à la prise en charge d’un certain nombre d’usagers dont l’enfant de Mme [W], ce qui est insuffisant à contredire les éléments indiscutables versés par l’employeur.
Au regard de tout ce qui précède, la cour, statuant au vu des éléments soumis à son appréciation, considère que la réalité des faits reprochés dans la lettre de rupture est établie.
L’employeur, souligne que les faits en cause, caractérisant un manquement de M. [V] à ses obligations contractuelles, rendaient, par leur nature, le maintien du salarié dans l’entreprise impossible. Ce moyen doit être considéré comme pertinent, au regard des faits en cause, du contexte de leur commission, le salarié s’étant permis de joindre Mme [W] pour lui déclarer sa flamme alors que son numéro de téléphone ne lui avait été communiqué qu’à des fins professionnelles mais également en raison de leur retentissement sur un public vulnérable et du potentiel impact sur la relation commerciale avec le conseil départemental de la Charente, exigeant une conduite irréprochable du transporteur.
Par voie de conséquence et ainsi que les premiers juges l’ont retenu, la rupture pour faute grave du contrat de travail liant M. [V] à la SCOP Titi Floris est fondée et proportionnée à la faute commise de sorte que sa demande d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée sera rejetée.
En l’état d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, M. [V] ne peut prétendre ni au paiement de ses salaires jusqu’au terme du contrat initialement prévu au 3 juillet 2020 ni à une indemnité contractuelle de fin de contrat conformément aux dispositions de l’article L.1243-10 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre du caractère vexatoire de la rupture anticipée du contrat et de la perte de chance d’obtenir d’autres contrats
M. [V] expose avoir subi un préjudice moral distinct compte tenu du caractère vexatoire de la mesure dont il a fait l’objet, traité « comme un vulgaire agresseur sexuel » et de la perte de chance de retrouver un emploi de cette nature en raison de l’information du Conseil Départemental de son licenciement. La société s’oppose à la demande.
La cour a retenu le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [V], qui ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la mesure, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut. Par ailleurs, il sera observé que c’est le Conseil Départemental qui a avisé la société du comportement inapproprié du salarié de sorte qu’aucune information n’était nécessaire. En considération de ces éléments, M. [V] doit, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l’instance et en son recours, M. [V] supportera les dépens en cause d’appel et sera condamné à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu’elle a dit que le licenciement pour faute grave dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de M. [V] est justifié,
L’infirmant de ce chef,
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [V], pour faute grave est justifiée,
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] à verser à la SCOP Titi Floris la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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