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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mars 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 novembre 2023, N° 22/04284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04284
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. SOGECAP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [E] [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN.
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U], employée à domicile, a souscrit, le 12 juin 2017, auprès de la S.A. Sogecap, une assurance garantie de salaire couvrant chaque sinistre à hauteur de 300 euros par mois pendant 12 mois moyennant une cotisation mensuelle de 11,70 euros.
Le 31 août 2019, Mme [U] a fait l’objet d’un licenciement.
Le 15 janvier 2020, Mme [U] a déclaré son sinistre auprès de la société Sogecap.
La société Sogecap l’a indemnisée au titre de la perte d’emploi pour la période allant du 20 octobre 2019 au 2 août 2020.
Le 1er novembre 2021, Mme [U] a été placée en invalidité 2e catégorie et a sollicité de la société Sogecap la garantie « arrêt de travail ».
Par acte d’huissier du 26 octobre 2022, Mme [U] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’indemnité « perte d’emploi » et en paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’invalidité permanente totale et la poursuite des versements au-delà du 1er novembre 2022.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Madame [E] [U] divorcée [R] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamné Madame [E] [U] divorcée [R] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [E] [U] divorcée [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 5 février 2025, la société Sogecap demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir Sogecap en son incident et l’y dire bien fondée.
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame [U] ;
— condamner Madame [U] à verser à Sogecap la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] aux entiers dépense lesquels pourront être directement recouvrés par maître [V], avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A. Sogecap soutient que :
— Mme [U] a régularisé ses conclusions d’appel le 25 avril 2024 à un moment où la S.A. Sogecap n’avait pas constitué avocat ;
— la S.A. Sogecap a constitué avocat le 16 mai 2024 sans que Mme [U] ne lui signifie ses conclusions conformément à l’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de la cause ;
— les conclusions de Mme [U] ne lui ont été notifiées que le 17 septembre 2024, après l’expiration des délais de l’article 911 du code de procédure civile ;
— la déclaration d’appel est caduque et cette sanction n’est pas contraire aux stipulations de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 4 février 2025, Madame [E] [U] divorcée [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir Madame [U] en ses conclusions d’incident ;
— débouter la société Sogecap de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame [U] ;
— débouter la société Sogecap de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros.
Mme [U] soutient que :
— le 10 octobre 2024, le greffe de la cour lui a demandé de notifier ses conclusions ce dont elle a justifié puisque ses conclusions avaient été notifiées le 17 septembre 2024 ;
— en procédant ainsi, la cour n’entendait pas relever l’absence de notification de ses conclusions ou le non-respect de délais de procédure entraînant la caducité de l’appel ;
— la caducité de sa déclaration d’appel serait contraire aux stipulations de l’article 6 et de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
— l’appréciation de l’existence d’un formalisme excessif doit être portée in concreto et le fait qu’elle n’ait notifié ses conclusions que le 17 septembre 2024 n’a entraîné aucun grief, la procédure n’ayant pas été retardée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable aux faits de l’espèce disposait que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 disposait que « : Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Par jugement du 27 novembre 2023, Mme [U] a été déboutée de ses demandes formées contre la S.A. Sogecap.
Par décision du 13 mars 2024, Mme [U] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale au titre de la procédure d’appel qu’elle souhaitait diligenter et elle a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2024.
Le 25 avril 2024, Mme [U] a fait déposer ses conclusions d’appelante au greffe de cette juridiction.
Le 16 mai 2024, la S.A. Sogecap a constitué avocat.
Le 17 septembre 2024, Mme [U] a fait notifiér par voie électronique ses conclusions au conseil de la S.A. Sogecap.
Par avis du greffe de cette cour du 10 octobre 2024, il a été indiqué à l’avocat de Mme [U] qu’il n’existait aucune trace de la notification de ses conclusions d’appelante à l’avocat constitué de la S.A. Sogecap.
Le même jour, le conseil de Mme [U] a justifié de la notification de ses conclusions à son confrère adverse intervenue le 17 septembre 2024.
La réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile réalisée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile a encadré la procédure dans des délais stricts sanctionnés d’office pour chacune des parties au litige. La caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions de l’appelante n’ont pas été signifiées dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile au conseil adverse ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’obliger l’appelante à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l’avocat constitué pour l’intimé et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cette juridiction n’a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à la S.A. Sogecap dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de signification des conclusions dans les délais requis (Cass. Civ 2, 4 septembre 2014, 13-22.654 et 2e Civ., 24 septembre 2015 n° 13-28.017).
Mme [U] ayant interjeté appel le 8 avril 2024 avait jusqu’au 8 août 2024 pour faire signifier ses conclusions à la S.A. Sogecap qui n’a constitué avocat que le 16 mai 2024.
Les conclusions de Mme [U] n’ayant été finalement notifiées au conseil de la S.A. Sogecap que le 17 septembre 2024, le délai de l’article 911 du code de procédure civile n’a pas été respecté et la caducité de l’appel doit être prononcée.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de Mme [U] avec droit de recouvrement direct accordé à Me [V].
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile :
Déclare caduque la déclaration d’appel du 8 avril 2024 de Mme [U] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2023 ;
Condamne Mme [U] aux dépens du présent incident avec droit de recouvrement direct accordé à Me [V] ;
Déboute la S.A. Sogecap de sa demande contre Mme [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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