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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 juin 2025, N° f23/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 AVRIL 2026
(n° 366/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05172 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXRQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 juillet 2025
Date de saisine : 01 août 2025
Décision attaquée : n° f 23/00811 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le 11 juin 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : 534 51 8 9 07
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël Benillouche, avocat au barreau de Paris, toque : P0519
INTIMÉ
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina Dusz, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 454
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Camille Douheret, greffière
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, M. [D] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de voir fixer son salaire à la somme de 5 187,06 euros, reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [1] entre le mois de juillet et septembre 2021 inclus et condamner la société [1] au versement de diverses indemnités.
Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— condamné la société [1] au versement à M. [A] [D] des sommes de :
— 805,63 euros à titre de rappels de salaire pour le non-respect des minimas conventionnels, outre la somme de 80,56 euros au titre des congés payés afférents ;
— 320,64 euros à titre de rappels de salaire pour les sommes indûment retenues, outre la somme de 32,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 30 497,43 euros à titre de rappels de commissions, outre la somme de 3 049,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la minoration de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
— prononcé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société [1] à payer à M. [A] [D] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— débouté M. [A] [D] de sa demande d’exécution provisoire ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1 le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2 le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et 3 le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l’article R 1454- 14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois deniers salaires est fixée à la somme de 5 187, 06 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société [1] n’a pas exécuté les termes du jugement de première instance ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire opposant M. [A] à la société [1] ;
— condamner la société [1] à verser à M. [A] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile :
— la majeure partie des sommes auxquelles la société [1] a été condamnée sont des rémunérations de sorte que l’exécution provisoire de droit doit s’appliquer comme suit :
— total des condamnations ayant la nature de salaires 34 786, 06 euros ;
— salaire de référence de M. [A] 5 187, 06 euros ;
— somme maximum due au titre de l’exécution provisoire de droit 46 683, 54 euros (5 187, 06 euros x 9 mois) ;
— sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit : 34 786, 06 euros ;
— la société [1] n’a pas versé la moindre somme ni saisi le Premier Président au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, elle n’a pas non plus sollicité l’autorisation de consigner la somme due au titre de l’exécution provisoire ;
— la radiation est donc applicable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
— dire et juger que la société [1] se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision entreprise en raison de la saisie de ses comptes bancaires ;
— rejeter en conséquence la demande de radiation du rôle ;
— à titre reconventionnel, ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Meaux ;
— en tout état de cause, débouter M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait notamment valoir que :
— à titre principal, elle se trouve dans une situation financière particulièrement compliquée ;
— elle a fait l’objet d’une saisie conservatoire de ses comptes bancaires ayant pour effet de bloquer l’intégralité de ses disponibilités, notamment à cause d’un créancier qui refuse de s’acquitter des sommes qu’il lui doit ;
— elle a saisi le tribunal en main levée des saisies conservatoires, le président du tribunal de commerce a réduit le quantum de la saisie tout en maintenant la saisie ;
— les pièces qu’elle verse établissent la réalité de la mesure de saisie conservatoire, son maintien partiel par le président du tribunal de commerce, la poursuite de la contestation devant la cour d’appel et la privation de trésorerie ;
— la mesure d’exécution lui a entrainé une privation immédiate et durable de sa trésorerie, une impossibilité de procéder à des paiements significatifs notamment au titre des condamnations prud’homales litigieuses et une désorganisation profonde de la gestion financière de l’entreprise ;
— elle s’est toujours montrée active au cours de cette affaire et son inexécution résulte uniquement de contraintes financières indépendantes de sa volonté ;
— la jurisprudence constante considère que l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision constitue un obstacle légitime à la radiation du rôle ;
— il serait disproportionné de lui faire peser une contrainte financière dans l’hypothèse où l’impossibilité d’exécuter ne soit pas retenue ;
— à titre reconventionnel, elle demande que soit ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement afin d’éviter de la conduite dans une situation disproportionnée.
Les parties ont été convoquées le 22 janvier 2026 pour une audience devant se tenir le 19 mars 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Ce chef de demande ne peut valablement être porté devant la présente juridiction dès lors qu’il s’agit d’une compétence exclusive attribuée au premier président de la cour d’appel en application de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ce texte dispose en effet qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas formée devant le premier président de la cour d’appel de Paris, et dès lors le conseiller de la mise en état, saisi en application de l’article 524 du code de procédure civile ne peut en connaître.
Dès lors, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande.
Sur la demande de radiation
L’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il a été rappelé que le jugement du conseil de prud’hommes du 11 juin 2025 bénéficiait de l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Les condamnations ayant la nature de salaire s’élèvent à 34 786,06 euros.
Le conseil de prud’hommes ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 187,06 euros bruts, la limite de neuf mois de salaire, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, correspond à 46 683,54 euros bruts.
A ce jour, il est constant que la société [1] n’a pas versé la moindre somme à M. [A].
Celle-ci indique avoir fait l’objet de saisies conservatoires sur ses comptes en date des 24 et 27 février 2025 pour un montant s’élevant à 1 332 496, 48 euros.
La société [1] verse aux débats les procès-verbaux de saisie conservatoire de créance et soutient que cette mesure la plongerait dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes.
Il reste que la validité des mesures d’exécution est pour l’instant en débat devant la cour d’appel de Paris de sorte que l’impossibilité d’exécution n’est pas à ce jour caractérisée.
Surtout, la société [1] ne produit aucun document comptable ni aucune attestation d’expert-comptable de nature à avérer un quelconque blocage de trésorerie ni une situation financière obérée. De tels documents se révèlent pourtant nécessaires dès lors que les mesures d’exécution ont été prises il y a plus d’une année et que la société continue de fonctionner. L’extrait Kbis datant du 06 février 2026 démontre en effet que la société est toujours in bonis.
Celle-ci ne donne pas davantage de détails sur les « paiements significatifs » qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’opérer et ne justifie pas davantage d’une « désorganisation profonde de la gestion financière de l’entreprise ».
Enfin, il doit être constaté que la société [1] n’a pas cru devoir saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée alors que M. [A] a introduit l’incident aux fins de radiation dès le 21 janvier 2026.
Dès lors, à défaut d’exécution des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles
La société [1] sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
— SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Meaux ;
— ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
— DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente ;
— CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le greffier La Présidente de chambre
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