Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 15 avril 2025, N° 2025-6138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N° 25/396
N° RG 25/01505 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RANU
AFR/CI
Décision déférée du 15 Avril 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 2025-6138)
Arnault Charrière
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 19 octobre 2009 en qualité de secrétaire comptable par la SARL [4], puis à compter du 1er juillet 2011, en qualité de secrétaire commerciale.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises du bâtiment des employés, techniciens et agents de maîtrise.
En 2018, la société est devenue la Sarl [4].
En 2019, Mme [U] [R] a été réélue déléguée du personnel sans étiquette syndicale.
Le 31 mars 2021, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme [U] [R].
Le 2 août 2021, la société a notifié un avertissement à Mme [U] [R] qui l’a contesté par courrier le jour même.
Selon avenant du 1er mai 2021 à effet du 1er octobre 2021, Mme [U] [R] a bénéficié d’un temps partiel à raison de 17 heures par semaine, dans le cadre d’une retraite progressive et d’une réduction du temps de travail à 17 heures.
Le 29 janvier 2024, la société a notifié un deuxième avertissement à Mme [U] [R] qui l’a contesté par courrier du 20 février 2024.
Du 16 juin 2024 au 26 juillet 2024, Mme [U] [R] a été placée en arrêt maladie.
Le 25 juillet 2024, la société a notifié un nouvel avertissement à Mme [U] [R].
Du 21 août 2024 au 7 mars 2025, Mme [U] [R] a été placée en arrêt maladie.
Le 11 septembre 2024, la société a notifié Mme [U] [R] un autre avertissement.
Par courriers en date du 23 septembre 2024 et 8 octobre 2024, la salariée a contesté les deux derniers avertissements.
Mme [U] [R] a bénéficié d’une visite de pré-reprise le 9 décembre 2024 puis d’une visite de reprise le 6 janvier 2025 à l’issue de laquelle la médecine du travail l’a déclarée apte à la reprise de son poste. A cette même date, la salariée a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 13 janvier 2025, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens aux fins d’être déclarée inapte à son poste, de voir cette déclaration se substituer à l’avis rendu par la médecine du travail et subsidiairement, de voir désigner un médecin inspecteur du travail pour émettre un avis d’aptitude ou d’inaptitude.
Par jugement en date du 15 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens en sa formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond a :
débouté Mme [U] [R] de toutes ses demandes ;
condamné Mme [U] [R] à verser à la société [4] une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [4] du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [U] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [U] [R] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2025, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 9 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens du 15 avril 2024 (sic).
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer Mme [U] [R] inapte à son poste avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
— juger que cette déclaration d’inaptitude se substitue de plein droit à l’avis contesté rendu le 6 janvier 2025 par le médecin du travail.
À titre subsidiaire et avant dire droit,
— procéder avant dire droit à la nomination d’un médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission :
— de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail.
— d’effectuer une étude du poste de Mme [U] [R].
— d’examiner Mme [U] [R].
— d’échanger avec l’employeur.
— d’émettre un avis d’aptitude ou d’inaptitude du salarié.
— fixer le délai dans lequel le médecin inspecteur du travail devra réaliser sa mission et rendre son rapport.
— fixer le montant de la provision des sommes dues au médecin inspecteur du travail.
— mettre à la charge de la société [4] le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médecin inspecteur du travail que la cour devra ; la société [4] devra consigner cette somme auprès de la caisse des dépôts et de consignations dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (conformément au IV de l’article L.4624-7 du code du travail).
— renvoyer le litige à la prochaine date utile.
En tout état de cause,
— condamner la société [4] à verser à Mme [U] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 27 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl [4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [U] [R] à verser à la SARL [4] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— juger que l’action de Mme [U] [R] n’est pas recevable, pour défaut de droit à agir,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 06 janvier 2025 émis à l’égard de Mme [U] [R], ni de substituer à cet avis d’aptitude un avis d’inaptitude, et la débouter en conséquence des demandes qu’elle formule à ce titre,
— juger qu’il n’y a pas lieu de nommer avant dire droit un médecin inspecteur du travail, et débouter en conséquence Mme [U] [R] de la demande qu’elle formule à ce titre,
À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’il convient de nommer avant dire droit un médecin inspecteur du travail :
— mettre alors à la charge intégrale de Mme [U] [R] la rémunération du médecin inspecteur du travail et tous les frais en lien avec sa mission,
En tout état de cause :
— débouter Mme [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’avis d’aptitude sans réserve de Mme [U] [R] à son poste de travail, émis le 06 janvier 2025 par le médecin du travail,
— condamner Mme [U] [R] à verser à la SARL [4] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’avis du médecin du travail
— Sur la fin de non-recevoir tirée du droit d’agir de la salariée pour contester l’avis du médecin du travail :
Le conseil a retenu que Mme [U] [R] ne bénéficiant pas du suivi individuel renforcé de son état de santé et n’ayant fait l’objet d’aucune préconisation d’aménagement ou d’adaptation de son poste de travail, elle était mal fondée à contester l’attestation de suivi du 6 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles L.4624-7, R.4624-45 et suivants du code du travail.
La Sarl [4] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de la salariée en indiquant que le conseil des prud’hommes pouvait la soulever d’office conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
Mme [U] [R] ne réplique pas sur la fin de non-recevoir mais critique le conseil des prud’hommes d’avoir relevé d’office qu’elle était mal fondée à contester l’avis d’aptitude du médecin du travail alors que l’employeur n’avait pas fait valoir cet argument dans ses écritures de première instance. Elle expose que l’attestation de suivi la concernant a été établie à l’issue d’une visite de reprise consécutive à un arrêt de travail pour maladie supérieur à 60 jours et en déduit que cette attestation emporte nécessairement un avis d’aptitude au poste de travail, lequel peut être contesté en application de l’article L.4624-7 du code du travail.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la cour observe qu’en disant 'la salariée mal fondée à contester l’attestation de suivi en date du 6 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles L.4624-7, R.4624-45 et suivants du Code du travail', le conseil n’a nullement relevé d’office le défaut du droit à agir de Mme [U] [R] mais a seulement statué sur le bien-fondé de la demande de la salariée.
Selon les termes de l’article L.4624-7-I du code du travail dans sa rédaction issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019 le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
L’article L.4624-2 concerne les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail pour lesquels est prévu un suivi individuel renforcé de son état de santé, comprenant notamment un examen médical d’aptitude;
L’article L.4624-3 concerne les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail que le médecin du travail peut proposer , et qui sont justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur;
L’article L.4624-4 concerne l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible.
Selon un avis n°15-002 du 17 décembre 2021, pourvoi n°21-70.002, la Cour de cassation indique que’ la contestation dont peut être saisi le conseil des prud’hommes en application de l’article L.4624-7 du code du travail, doit porter sur l’avis du médecin du travail', c’est-à-dire sur’ le sens même de l’avis exprimé par le médecin du travail’et donc sur la question de fond sur laquelle le médecin s’est prononcé, à savoir si le salarié est effectivement apte à son poste de travail sous réserve d’un aménagement. Ainsi, ce sont bien l’ensemble des indications émises par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale permettant d’apprécier la compatibilité de l’état de santé avec le poste qui sont concernés.
En l’espèce, la médecine du travail a émis le 6 janvier 2025 une attestation de suivi à l’égard de Mme [U] [R] à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie d’une durée supérieure à 60 jours, pour courir du 21 août 2024 au 5 janvier 2025.
Dans ces conditions, l’attestation de suivi établie dans le cadre de la visite médicale obligatoire, emportait nécessairement un avis d’aptitude que la salariée avait qualité à contester, ce qu’elle a fait.
Dès lors, Mme [U] [R] est recevable à contester l’avis d’aptitude que la médecine du travail a émis le 6 janvier 2025.
— Sur le bien-fondé de la contestation de l’avis du médecin du travail :
Mme [U] [R] soutient qu’au regard des éléments médicaux réunis évoquant une symptomatologie anxieuse persistante depuis l’année 2021, le médecin du travail aurait dû la déclarer inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ comme il l’avait initialement envisagé avant de modifier sa position à l’issue d’un échange le 10 décembre 2024 avec l’employeur.
Elle invoque une dégradation de son état de santé consécutive à une dégradation de ses conditions de travail survenue à la suite d’un changement de gérant en 2018 puis de sa réélection en qualité de déléguée du personnel en 2019, de l’échec de la tentative de l’employeur de la licencier en mars 2021, et de plusieurs avertissements notifiés par l’employeur à partir de 2021, y compris pendant un arrêt de travail en septembre 2024.
La société [4] expose que les certificats médicaux établis par le médecin traitant et la psychologue clinicienne de la salariée ne sont pas de nature à établir un lien entre la dégradation de l’état de santé de celle-ci et la dégradation alléguée de ses conditions de travail puisque les praticiens ne font que relayer les propos de la salariée sans avoir pu faire aucune constatation eux-mêmes.
Elle affirme que ces certificats sont tout autant insuffisants à démontrer que l’état de santé de Mme [U] [R] était incompatible avec la reprise de son poste de travail alors que cette évaluation dépend de la seule compétence du médecin du travail qui avait connaissance des pièces médicales dont la salariée se prévaut.
Elle relève que la salariée qui s’étonne que le médecin du travail évoque sa retraite dans le dossier médical, a elle-même indiqué à ce dernier, en octobre 2020, qu’elle pourrait faire valoir ses droits à taux plein en 2022.
Elle affirme que, contrairement à ses affirmations, la salariée a déjà reçu des avertissements lorsqu’elle était employée par la société [5] même si ceux-ci ont été ensuite annulés par le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens du 24 décembre 2010, et que c’est consécutivement à une déclaration d’inaptitude pour reclassement impossible qu’elle a été licenciée, licenciement dont elle a obtenu la nullité au motif d’un harcèlement moral.
La société affirme que la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme [U] [R], et non pour motif personnel, n’a entraîné aucune dégradation de ses conditions de travail alors que la salariée n’a pas sollicité l’annulation judiciaire des 4 avertissements qu’elle a contestés et que le placement progressif à la retraite ne procède d’aucune justification médicale mais bien d’une convenance personnelle.
Elle relève que les arrêts de travail ont été prescrits pour des motifs non professionnels, notamment avant que Mme [U] [R] ne bénéficie plus de la protection du statut de salariée protégée.
Aux termes de l’article L.4624-4 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4 du code du travail. La contestation dont peut être saisi le conseil doit porter sur le sens même de l’avis du médecin du travail, à savoir si le salarié est effectivement apte à son poste de travail sous réserve d’un aménagement.
Ainsi, les considérations développées par l’employeur relatives à une précédente relation de travail de la salariée et au défaut de demande d’annulation des avertissements qu’il lui a notifiés en 2024 sont indifférentes à la présente procédure.
Au soutien de sa demande, Mme [U] [R] produit :
— son dossier auprès de la médecine du travail mentionnant une symptomatologie anxieuse depuis 2021, notamment lors des visites du 3 novembre 2021, du 26 février 2024 et des visites de pré-reprise du 26 février 2024 à la demande de la salariée et de reprise du 9 décembre 2024 à la demande du médecin traitant, évoquant des insomnies, une perte de poids (de 4 à 5 kg), une anxiété ;
— le certificat de Mme [Y], psychologue clinicienne, du 5 décembre 2024, évoquant un suivi depuis le 27 septembre 2024 'dans un contexte de syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec un vécu très anxiogène des conditions de travail ' et concluant 'qu’une reprise de travail dans ce même contexte pourrait fortement compromettre le rétablissement de Mme [U]' ;
— le certificat du Docteur [N], son médecin traitant, du 6 décembre 2024, constatant l’existence d’un syndrome anxio-dépressif incompatible avec la reprise du travail et mentionnant un suivi psychologique et un traitement médical ;
— le certificat du Docteur [X], psychiatre, mentionnant un suivi depuis le 25 avril 2025 ;
— des prescriptions d’anxiolytiques du 21 septembre 2024 au 2 juin 2025 ;
— les arrêts de travail du 21 août 2024 au 7 mars 2025, du 10 mars 2025 au 2 juin 2025 et du 2 juin 2025 au 24 août 2025 au titre de la maladie.
Or, à la date de l’établissement de l’attestation de suivi, le médecin du travail disposait des informations relatives au ressenti de la salariée s’agissant de ses conditions de travail, notamment :
— lors de la visite du 26 octobre 2020 au cours de laquelle celle-ci évoquait un climat social compliqué', présenter 'dans six mois une nouvelle demande de retraite progressive (temps partiels) et qu’elle pourra partir dans 2 ans pour avoir une retraite pleine’ ;
— lors de la visite du 20 septembre 2021 durant laquelle celle-ci évoquait un 'arrêt de travail du 18 août 2021 au 19 septembre 2021 pour anxiété, ras le bol, insomnies, crampes d’estomac, perte 4 kg, perte appétit’ ;
— lors de la visite du 16 août 2021 organisée à sa demande au cours de laquelle la salariée exprime une 'souffrance au travail’ ;
— puis le 26 février 2024 lorsqu’elle exprime le sentiment 'd’être harcelée par des lettres d’avertissement qu’elle estimerait injustifiées’ ;
— et le 9 décembre 2024 lorsqu’elle fait part 'd’insomnies, d’angoisses, d’une perte de poids 5 kg'.
Le fait que le médecin du travail mentionne le 9 décembre 2024 avoir expliqué l’inaptitude à la salariée, questionne 'pourquoi ne pas attendre la retraite’ après avoir rappelé les propos tenus par celle-ci sur la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein en 2022 et fait état d’un échange avec l’employeur le 10 décembre 2024 qui soutient le bien-fondé des avertissements notifiés à la salariée n’est pas de nature à remettre en question l’analyse médicale de l’aptitude de celle-ci à reprendre son poste lors d’une visite de reprise organisée le 6 janvier 2025.
Ainsi, la cour considère que Mme [U] [R] ne produit pas d’élément de nature médicale susceptible de remettre en cause l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 6 janvier 2025. La salariée sera donc déboutée par confirmation de la décision entreprise de sa demande de la déclarer inapte à son poste avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et de substituer cette déclaration d’inaptitude à l’avis contesté rendu le 6 janvier 2025 par le médecin du travail ainsi que de sa demande subsidiaire de désignation d’un médecin inspecteur du travail.
L’action et l’appel étant mal fondés, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Mme [U] [R] succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge des sommes exposées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’action de Mme [U] [R],
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [L] [U] [R] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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