Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 nov. 2025, n° 25/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1066/2025
N° RG 25/03290 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2R
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 novembre 2025 à 13h09
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [U] [V]
né le 27 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Y] [C], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 à 13h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [U] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2025 à 16h50 par Monsieur [X] [U] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [U] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 1er novembre 2025, rendue en audience publique à 13h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] [V].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er novembre 2025 à 16h50, M. [X] [U] [V] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [X] [U] [V] soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence d’une copie actualisée du registre ;
La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en ce que le premier juge a prolongé sa rétention sur le fondement de la menace à l’ordre public, alors qu’il a exécuté toutes ses peines et ne fait l’objet d’aucune poursuite en cours.
A l’audience, il ajoute que son éloignement ne peut être engagé à bref délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En effet, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre régulièrement actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
Sur le fond :
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
Cette situation est caractérisée à la double-condition que la décision d’éloignement n’ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, la cour constate que M. [X] [U] [V] n’est pas en possession d’un document de voyage et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer dès le 9 août 2025.
Par un courrier expédié le 22 octobre 2025, le consulat de Tunisie a indiqué à la préfecture que ses services étaient disposés à délivrer ce document de voyage au nom de l’intéressé, étant signalé que l’identité réelle à retenir est : [L] [U] [E] [V] né le 27 mars 2003.
La préfecture a adressé une demande de routing aux services de la Police Aux Frontières le 27 octobre 2025 et un départ est prévu pour le 6 novembre 2025.
Le laissez-passer n’a pas encore été récupéré par l’administration mais sa délivrance à bref délai ne fait aucun doute au vu de l’accord explicite du consulat de Tunisie.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [U] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, à Monsieur [X] [U] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 novembre 2025 :
PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, par courriel
Monsieur [X] [U] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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