Infirmation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2024, n° 23/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BNP PARIBAS Prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 3 ] ( 662 042 449 26084 ) |
Texte intégral
10/07/2024
ARRÊT N°339/2024
N° RG 23/02164 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQR2
CF/IA
Décision déférée du 01 Juin 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] ( 23/00042)
Mme REIS
C/
[G] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] (662 042 449 26084) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Laurence BOUTITIE, avocat plaidant au barreau D’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
[A] [F] divorcée [M] est décédée le [Date décès 2] 2020 laissant pour héritiers ses quatre enfants majeurs, [G], [V], [E] et [S] [M].
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Agen, saisi par [S] [M] épouse [W], désignait Me [H] [I] en qualité de mandataire successoral.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2021, exposant que les biens immobiliers ayant appartenu à madame [F] à [Localité 9] (2 magasins, un appartement, trois studios dont un [Adresse 8]) comme dans le Lot et Garonne (3 propriétés agricoles) avaient été vendus avant 2011, date à laquelle elle avait été atteinte de la maladie d’Alzheimer, sans que les produits de ces ventes se retrouvent sur ses comptes.
C’est dans ce contexte que monsieur [G] [M] demandait à la SA BNP Paribas, la communication des relevés bancaires relatifs aux comptes détenus par sa mère avant son décès.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte en date du 14 février 2023, monsieur [G] [M] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de communication sous astreinte de la copie de relevés bancaires relatifs à trois comptes ayant appartenu à [A] [F] avant son décès : 1 compte-joint avec son fils [V], 1 compte courant et un livret d’épargne.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge des référés a :
— enjoint à la SA BNP Paribas la communication auprès de monsieur [G] [M] des pièces suivantes :
* pour le compte courant n°00000636577 les relevés allant du 1er mars 2010 au 13 novembre 2012,
* pour le compte sur livret d’épargne n°00070022132 les relevés allant du 1er mars 2010 au 1er janvier 2013,
* pour le compte joint n°00000204248 ceux entre le 21 juillet 2012 et 7 février 2016,
— dit que passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision, il sera fait application d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 4 mois,
— condamné la SA BNP Paribas au paiement des entiers dépens,
— condamné la SA BNP Paribas au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 juin 2023, la SA BNP Paribas a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte en date du 27 juillet 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner monsieur [G] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 1er juin 2023 et de le voir condamner à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge a débouté la SA BNP Paribas de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’a condamnée aux dépens et l’a condamnée à payer à monsieur [G] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2023, la SA BNP Paribas, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L123-22 du code de commerce, des articles 9, 11, 132 et 142 du code de procédure civile, de l’article 10 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Montauban du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau sur ces chefs,
— juger que conformément à l’article 141 du code de procédure civile, elle justifie d’un empêchement matériel légitime afin de produire l’intégralité les relevés sollicités par monsieur [G] [M] puisqu’aucune disposition ne la contraint à concerver les relevés bancaires plus de 10 ans conformément aux dispositions de l’article L 123-22 du code de commerce et qu’elle doit en outre respecter le règlement général de protection des données ; que depuis novembre 2014, elle s’est équipée d’un logiciel d’archivage numérique des relevés bancaires lequel est programmé pour supprimer automatiquement les données sauvegardées passé un délai de 10 ans,
— juger qu’elle a satisfait à la communication :
* des relevés du compte joint n° 00000204248 à compter d’avril 2013 et jusqu’à avril 2016,
* des relevés du livret d’épargne populaire n° 00070022132 de janvier 2013 à juin 2015,
— débouter en conséquence monsieur [G] [M] de sa demande d’astreinte à son égard, celle-ci ne pouvant fournir les relevés antérieurs à 2013, conformément aux dispositions légales applicables, et n’étant pas en possession des relevés du compte joint n°00000204248 antérieurs à avril 2013, de même que les relevés du livret d’épargne populaire n°00070022132 antérieurs à l’année 2013,
en conséquence,
— juger n’y avoir lieu à astreinte s’agissant d’une obligation impossible,
— débouter monsieur [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle consistant à dire que le délai d’archivage ne commençait à courir qu’à compter du recommandé du 6 avril 2022, le délai de conservation des relevés bancaires étant un délai légal qui n’est ni un délai de prescription, ni un délai de forclusion
— condamner monsieur [G] [M] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2023, monsieur [G] [M], intimé, demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance dont appel puisque la banque a su qu’il y avait des difficultés entre héritiers, dès le 21 décembre 2020, date des demandes d’accès aux comptes formées par le mandataire successoral ; que tout professionnel avisé aurait pris soin de conserver les documents ; que la banque ne justifie d’aucun empêchement légitime ou difficulté particulière de nature à l’exonérer de son obligation ; qu’elle fait preuve d’une mauvaise foi évidente et d’une rétention abusive des pièces qu’elle détient
— débouter la Sa Bnp Paribas de toutes demandes plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le délai d’archivage de 10 ans ne court qu’à compter de la mise en demeure du Conseil du concluant en date du 6 avril 2022,
— enjoindre et condamner la Sa Bnp Paribas à lui communiquer les relevés :
* du compte courant n° 00000636577 du 1er janvier 2012 jusqu’au mois de janvier 2013,
* du compte joint n° 00000204248 du 1er janvier 2012 au mois d’avril 2023,
* du compte livret d’épargne populaire 00070022132 du 1er janvier 2012 jusqu’au 1er janvier 2013,
— juger que passé un délai d’un mois après la signification de la décision susvisée, il sera fait application d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 4 mois, et en tant que de besoin y condamner la SA BNP Paribas,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que le délai d’archivage de 10 ans ne court qu’à compter de l’assignation en référé du 14 février 2023
— ordonner à la SA BNP Paribas de communiquer les relevés du compte joint n°00000204248 du 1er janvier 2013 au 7 avril 2013,
— juger que passé un délai d’un mois après la signification de la décision susvisée, il sera fait application d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 4 mois, et en tant que de besoin l’y condamner,
en tout état de cause,
— condamner la Sa Bnp Paribas à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.
':-:-:-:-:-:-:-:-
MOTIFS DE LA DECISION
L’action engagée par monsieur [G] [M] est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile en application duquel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
S’agissant d’une action avant tout procès, les dispositions des articles 138 à 142 du code de procédure civile, qui supposent l’existence d’une instance, ne sont pas applicables à la présente espèce.
En tant qu’héritier de madame [F] et au vu du rapport du mandataire successoral, monsieur [G] [M] a un motif légitime de vouloir établir la preuve de l’existence d’une utilisation abusive du patrimoine de la défunte.
Il est donc légitime à solliciter la communication des relevés bancaires des trois comptes dont madame [F] était titulaire ou co-titulaire auprès de la SA BNP Paribas.
En application de l’article L 123-22 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans.
Pour aboutir, la demande de communication des relevés bancaires faite à la banque doit donc intervenir dans le délai de 10 ans, sans préjudice de toute action en responsabilité contre la banque qui détruirait des documents dont elle sait qu’elle peut être amenée à les produire en justice.
En l’espèce, la demande en justice a été faite dans l’assignation du 14 février 2023 et elle est la suivante :
— livret d’épargne : période du 1er mars 2010 au 1er janvier 2013
Lors de l’assignation du 14 février 2023, le délai de conservation de 10 ans était expiré.
Il convient de préciser que ce livret d’épargne ayant été clôturé le 15 octobre 2014, Monsieur [M] est encore dans les délais pour obtenir satisfaction auprès du Ficoba qui conserve les archives 10 ans à compter de la clôture du compte
— compte courant : période du 1er mars 2010 au13 novembre 2012
Lors de l’assignation le 14 février 2023, le délai de conservation de 10 ans était expiré.
Le compte ayant été clôturé le 13 novembre 2012, la demande de communication auprès du Ficoba ne peut pas davantage aboutir ;
— compte joint : période du 21 juillet 2012 au 7 février 2016
Pour ce compte, la banque a satisfait à la demande à compter d’avril 2013 ce qui démontre que la condamnation sous astreinte était fondée.
Reste en discussion la période antérieure, du 21 juillet 2012 à mars 2013.
Lors de l’assignation le 14 février 2023, le délai de conservation était expiré jusqu’au mois de février 2013.
L’ordonnance doit donc être confirmée pour le compte joint mais uniquement pour la période de février 2013 au 7 février 2016.
La SA BNP Paribas justifiant toutefois ne plus être en possession des relevés de compte antérieurs au mois d’avril 2013, l’astreinte pour les relevés des mois de février et mars 2013 doit être supprimée.
L’action de monsieur [M] était justifiée puisqu’il a obtenu partiellement satisfaction.
Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en appel et les entiers dépens, de première instance comme d’appel, resteront à la charge de la SA BNP Paribas qui aurait pu éviter la présente procédure, ayant été avertie de l’existence d’un litige dès décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Confirme l’ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé en ce qu’elle a :
— ordonné à la SA BNP Paribas de communiquer sous astreinte les relevés bancaires pour le compte joint n°00000204248 entre février 2013 et le 7 février 2016,
— dit que passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision, il sera fait application d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 4 mois,
— condamné la SA BNP Paribas au paiement des entiers dépens,
— condamné la SA BNP Paribas au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Vu le délai de conservation de 10 ans,
Rejette la demande de communication des relevés bancaires du livret d’épargne et du compte courant,
Rejette le demande de communication des relevés bancaires du compte joint antérieurs à février 2013,
Constate que pour ce compte joint, la banque a produit les relevés d’avril 2013 au 7 février 2016 et justifie ne plus avoir en sa possession les relevés des mois de février et mars 2013,
Ordonne en conséquence la suppression de l’astreinte pour les relevés des mois de février et mars 2013,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I.ANGER C.FERREIRA
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